| BOFiP-BIC-AMT-20-30-20170301
I. Définition des amortissements exceptionnels1 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 1-01/03/2017) Certains amortissements accélérés sont admis en application des règles de droit commun (BOI-BIC-AMT-10-40-30). Par ailleurs, diverses mesures législatives ou réglementaires ont prévu des amortissements exceptionnels en faveur de certains biens ou de certaines professions. Les amortissements exceptionnels s'analysent comme des déductions particulières applicables à diverses immobilisations, en fonction soit de leur nature, soit de celle des professions qui les utilisent et qui, en régime linéaire, permettent l'imputation d'annuités non constantes, généralement supérieures - du moins en ce qui concerne la première - aux annuités normales. II. Caractères des amortissements exceptionnels10 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 10-01/03/2017) Les amortissements exceptionnels sont le plus souvent étrangers à toute notion de dépréciation anormale affectant des immobilisations et entraînant corrélativement un raccourcissement de la période d'utilisation par rapport à celle qui est généralement constatée. En ce sens, ils se distinguent donc de ce qu'on appelle les amortissements accélérés « de droit commun » qui sont de simples amortissements linéaires ordinaires, adaptés à une période réduite par rapport à la normale, pour des raisons variées (nature des biens ou des activités, désuétude technique, utilisation à double ou à triple équipe, exposition aux intempéries, etc). 20 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 20-01/03/2017) En réalité, les amortissements de l'espèce constituent donc des déductions exorbitantes du droit commun accordées pour des motifs particuliers, économiques ou sociaux. 30 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 30-01/03/2017) Les amortissements en cause recourent généralement à l'une ou à l'autre des trois techniques suivantes :
40 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 40-01/03/2017) Lorsque des dispositifs fiscaux portent sur l'amortissement exceptionnel d'une fraction des investissements éligibles dès leur acquisition, le différentiel entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscalement admis doit être comptabilisé par l'entreprise sous la forme d'amortissement dérogatoire. Il est précisé que, lorsque les dispositifs d'amortissements exceptionnels s'appliquent à une immobilisation dans son ensemble, l'amortissement s'applique à l'ensemble de la structure et des composants de l'immobilisation en cause. Pour autant, en cas d'incorporation de travaux éligibles à un dispositif d'amortissement exceptionnel à un immeuble existant, l'application du dispositif incitatif à ces travaux ne rend pas l'immeuble éligible dans son ensemble. Par conséquent, le régime d'amortissement exceptionnel doit pouvoir s'appliquer dans certains cas à certains composants d'immobilisations corporelles à l'exclusion de la structure ou d'autres composants. III. Coexistence de l'amortissement dégressif et des amortissements exceptionnels50 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 50-01/03/2017) Il est de principe qu'une immobilisation amortissable suivant le système dégressif ne peut pas faire l'objet d'amortissements exceptionnels. Les immobilisations ne pouvant pas prétendre au régime de l'amortissement dégressif sont, sauf exclusions particulières, susceptibles de bénéficier d'amortissements exceptionnels. 60 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 60-01/03/2017) Le présent chapitre est consacré à l'examen des amortissements exceptionnels accordés essentiellement en fonction de la nature des biens. IV. Garantie apportée par le 2° de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales70 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 70-01/03/2017) Il résulte du 2° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) que l'absence de réponse dans un délai de trois mois à la notification préalable adressée à l'administration par l'entreprise qui entend bénéficier du régime d'amortissement exceptionnel vaut accord tacite de l'administration, et lui est opposable (). Les régimes sur lesquels le contribuable peut interroger l'administration au titre du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont les suivants :
80 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-§ 80-01/03/2017) Sont examinés successivement les amortissements exceptionnels relatifs aux :
Toutefois, le 6° du I de l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 abroge le II de l'article 236 du CGI, de sorte que les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ne peuvent plus faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.
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