100-Section 10 : Mesure en faveur de la mise en conformité des entreprises exerçant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants
BIC – Régime des amortissements exceptionnels – Mesure en faveur de la mise en conformité des entreprises exerçant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 1-12/09/2012)
Le I de l'article 63 de la
loi
n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, qui
met en ½uvre un des volets du contrat de croissance, signé le 17 mai 2006, entre
les organisations professionnelles et l'État en faveur de la modernisation du
secteur des hôtels, cafés et restaurants, crée un amortissement exceptionnel sur
vingt-quatre mois.
Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et
restaurants ont désormais la possibilité de pratiquer un amortissement
exceptionnel des matériels et installations acquis ou créés pour la mise en
conformité de leurs établissements avec la réglementation en matière d'hygiène,
de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme,
d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées.
Cette mesure vise les seuls matériels et équipements acquis ou créés entre le 15
novembre 2006 et le 31 décembre 2009, elle s'applique pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006.
I. Champ d'application de la mesure
A.
Entreprises concernées
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 10-12/09/2012)
Sont visées par la présente mesure les entreprises exerçant à titre principal
leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, qu'elles
relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt
sur les sociétés.
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 20-12/09/2012)
Pour l'application de cette mesure, il convient donc se référer à la
nomenclature d'activités françaises (NAF) de l'institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE). Cette nomenclature est accessible
sur le site internet : http ://www.insee.fr.
Cette mesure vise les entreprises relevant du code NAF de la division 55, à
l'exception des entreprises de la restauration collective (codes NAF 55.5.A et
55.5.C) et d'hébergement non touristique (code NAF 55.2 F), ainsi que les
établissements de bowling compris dans la classe « Gestion d'installations
sportives » (code NAF 92.6.A). Outre ces établissements, sont donc en pratique
concernées les entreprises relevant de l'un des codes NAF suivants :
- 55.1.A : hôtels touristiques avec restaurant ;
- 55.1.C : hôtels touristiques sans restaurant ;
- 55.1.E : autres hôtels ;
- 55.2.A : auberges de jeunesse et refuges ;
- 55.2.C : exploitation de terrains de camping ;
- 55.2.E : autres hébergements touristiques (maisons familiales, centres et
villages de vacances mettant à disposition des touristes des services de
restauration, de loisirs ou de sport et des installations sanitaires, les
centres de vacances pour enfants et adolescents, les chambres d'hôtes, gîtes à
la ferme, gîtes ruraux, appartement de vacance) ;
- 55.3.A : restauration de type traditionnel (restauration avec un service à
table ou fonctionnant en libre-service) ;
- 55.3.B : restauration de type rapide ;
- 55.4.A : cafés tabacs (fourniture de boissons sans restauration à consommer
sur place, associée à la tenue d'un bureau de tabac, avec ou sans loto ou PMU) ;
- 55.4.B : débits de boissons ;
- 55.4.C : discothèques ;
- 55.5.D : traiteurs et organisation de réception.
En revanche, ne sont donc pas visées par cette mesure les entreprises relevant
des codes NAF suivants :
- 55.2 F : hébergement collectif non touristique qui comprend les foyers
d'étudiants, les résidences universitaires, les foyers de jeunes travailleurs,
et de travailleurs migrants, les internats d'élèves lorsque ceux-ci sont
indépendants d'un établissement scolaire ;
- 55.5.A : cantines et restaurants d'entreprises ;
- 55.5.C : restauration collective sous contrat.
B. Biens concernés
1. Nature des biens
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 30-12/09/2012)
Les biens éligibles à cet amortissement exceptionnel sont les matériels ou
installations acquis ou créés en vue de répondre aux obligations de mise en
conformité en vertu d'une obligation légale ou réglementaire en matière
d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le
tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes
handicapées (cf.
I-B-2).
Sont donc exclues les remplacements de matériels et équipements déjà aux normes.
40 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 40-12/09/2012)
Seuls les matériels et équipements destinés à mettre en conformité les
établissements des entreprises (cf.
I-A) avec la réglementation en matière d'hygiène,
de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme,
d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées
pourront bénéficier de cet amortissement exceptionnel.
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 50-12/09/2012)
Les obligations légales ou réglementaires correspondent aux obligations posées
par le droit interne ou le droit européen en matière d'hygiène, de sécurité, de
protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou
d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées.
60 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 60-12/09/2012)
Sont notamment visés les matériels et équipements acquis ou créés en vue de
mettre en conformité les textes législatifs et réglementaires en vigueur
suivants :
- en matière d'hygiène :
l'arrêté
interministériel modifié du 9
mai
1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur,
qui s'applique à la restauration ;
- en matière de sécurité et protection contre l'incendie : le règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant le public
(arrêté
du
25 juin 1980
modifié
et
arrêté
du
22
juin 1990 modifié), ainsi que les
articles
R. 122-1 et suivants du code de la construction ;
- en matière de lutte contre le tabagisme : la
loi
n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme, le
décret
n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et
modifiant le code de la santé public, ainsi que le
décret
n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
- en matière d'insonorisation : le
décret
n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux
établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la
musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à
l'enseignement de la musique et de la danse ;
- en matière d'accessibilité des personnes handicapées : la
loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
70 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 70-12/09/2012)
A titre d'exemple, les matériels et équipements suivant sont éligibles :
- en matière d'hygiène, les appareils de conservation et d'installations
frigorifiques aux normes, de laves-mains à commande non manuelle, les vestiaires
et penderies ;
- en matière de sécurité et protection contre l'incendie, les dispositifs de
désenfumage, les installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration
;
- en matière de lutte contre le tabagisme, les extracteurs d'air équipant les
salles closes affectées aux fumeurs ;
- en matière d'accessibilité des personnes handicapées, les rampes d'accès pour
personnes handicapées.
80 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 80-12/09/2012)
Il est précisé que les dépenses correspondant à ces matériels et équipements
peuvent avoir été couvertes préalablement par la provision pour mise en
conformité prévue à
l'article
39 octies F du code général des impôts
(CGI).
2. Date d'acquisition ou de création des biens concernés
90 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 90-12/09/2012)
Pour bénéficier des dispositions de
l'article
39 AK
du CGI, les matériels et installations doivent être acquis ou créés entre le
15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
100 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 100-12/09/2012)
S'agissant des matériels ou installations acquis, la date à considérer est, en
principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le
transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la
livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date
différente.
110 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 110-12/09/2012)
S'agissant des matériels et installations créés, c'est- à-dire fabriqués par
l'entreprise elle-même ou par des tiers pour son compte, la date à retenir est
celle de l'achèvement du bien.
II.
Modalités d'application
A. Option de
l'entreprise
120 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 120-12/09/2012)
L'application de cette mesure revêt un caractère facultatif. La décision de
l'appliquer ou non est prise par les entreprises concernées à la clôture du
premier exercice au titre duquel elle est susceptible de s'appliquer. Elle est
matérialisée par la constatation régulière en comptabilité, au titre de
l'exercice en cause, de la dotation aux amortissements afférents aux biens
concernés.
130 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 130-12/09/2012)
Ce choix revêt un caractère de décision de gestion opposable à l'administration
comme à l'entreprise.
B. Calcul de l'amortissement exceptionnel
140 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 140-12/09/2012)
Les investissements éligibles au dispositif de
l'article
39 AK
du
CGI peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une période de
vingt-quatre mois, à compter de la date de mise en service.
150 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 150-12/09/2012)
L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire et est soumis aux
mêmes règles fiscales que les amortissements habituels.
160 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 160-12/09/2012)
Lorsque l'investissement est réalisé en cours d'exercice, la première annuité
est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre
l'ouverture de l'exercice et la date de mise en service de l'installation, étant
précisé que le décompte se fait en nombre de mois, le mois de la réalisation
étant compté pour un mois entier. La dotation est alors répartie sur l'exercice
de mise en service et les deux suivants.
170 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 170-12/09/2012)
Il est rappelé, qu'en application du 2° du 1 de
l'article
39 du CGI, la déduction fiscale des dotations aux amortissements est
subordonnée à la condition que celles-ci soient effectivement comptabilisées.
L'amortissement exceptionnel déductible en application de
l'article
39 AK
du
CGI doit ainsi faire l'objet, pour la part qui excède sa dépréciation
technique, d'une dotation à un compte d'amortissement dérogatoire.
180 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 180-12/09/2012)
Exemple : Soit un matériel de réfrigération éligible au
dispositif, acquis pour un montant de 6 000 ¤ HT par une entreprise de
restauration. L'exercice comptable de cette entreprise coïncide avec l'année
civile.
Si le bien est mis en service le 10/05/N, les dotations aux amortissements sont
déterminés comme suit :
- Dotation de l'exercice clos en N : (6 000 x 8/12) x 50 % = 2 000 ¤ ;
- Dotation de l'exercice clos en N+1 : 6 000 x 50 % = 3 000 ¤ ;
- Dotation de l'exercice clos en N+2 : (6 000 x 4/12) x 50 % = 1 000 ¤.
C. Application du plafond de minimis
190 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 190-12/09/2012)
Le dispositif prévu à
l'article
39 AK
du
CGI a été voté comme s'appliquant dans les limites et les conditions prévues
par
l'ancien
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ainsi, le
montant total des aides accordées à une entreprise placées sous cet encadrement
communautaire ne peut pas dépasser 100 000 ¤ sur une période de trois ans.
Le plafond de 100 000 ¤ s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques
perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la
Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption
(aides à la recherche et au développement, aides aux PME, etc).
Par « aides » publiques, il y a lieu d'entendre les aides accordées par l'État,
par des entités régionales et locales de l'État, quelles que soient la
qualification et la désignation de celles-ci. De même, sont retenues les aides
versées par les collectivités locales ou l'Union européenne sur financement des
fonds structurels.
Aucune distinction n'est à faire entre l'aide directement accordée par les
autorités publiques et celle accordée par des organismes publics ou privés
institués ou désignés par l'État en vue de gérer l'aide. Les aides retenues
peuvent être versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances,
prêts, garanties, avantages fiscaux...
Pour apprécier le respect de ce plafond de 100 000 ¤, il convient de considérer
que l'aide accordée au titre de l'amortissement exceptionnel prévu à
l'article
39 AK
du
CGI est égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de l'application de
la présente mesure.
200 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-100-§ 200-12/09/2012)
Par ailleurs, un nouveau règlement communautaire relatif aux aides de minimis,
le
règlement
(CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 est entré en vigueur à compter du 1er
janvier 2007. A compter du 1er janvier 2007, sont considérées comme des aides de
minimis, les aides dont le montant n'excède pas pour chaque entreprise un
plafond de 200 000 ¤ sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont
certaines règles de cumul.