| BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-20180704
1 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 1-04/07/2018) Conformément au I de l'article 93 quater du code général des impôts (CGI), les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de l'aliénation d'éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux sont imposées selon les règles applicables aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux. Le régime des plus-values provenant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé est fonction du chiffre d'affaires du titulaire des bénéfices non commerciaux. 10 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 10-04/07/2018) Ainsi, lorsqu'elles sont réalisées par des titulaires de bénéfices non commerciaux et qu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI exposé au BOI-BNC-BASE-30-30-30-10, les plus-values ou moins-values relèvent du régime prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI. 12 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 12-04/07/2018) Conformément aux dispositions du 5 de l'article 13 du CGI, les cessions d'un usufruit temporaire intervenues depuis le 14 novembre 2012, s'il s'agit de la première cession à titre onéreux de l'usufruit concerné, ne relèvent pas du régime d'imposition des plus-values mais de la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé. Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition du produit résultant de la cession d'un usufruit temporaire, il convient de se reporter au BOI-IR-BASE-10-10-30. 15 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 15-04/07/2018) Le régime des plus-values ou moins-values prévu de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI repose sur la distinction fondamentale suivante :
I. Détermination des plus-values et moins-values à court terme ou à long termeA. Plus-values à court terme20 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 20-04/07/2018) En vertu du 2 de l'article 39 duodecies du CGI, présentent le caractère de plus-values à court terme :
30 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 30-04/07/2018) Par amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, il convient d'entendre tous les amortissements qui ont affecté la détermination du bénéfice imposable (). Il s'agit des amortissements normalement pratiqués, y compris les amortissements exceptionnels ou accélérés. B. Moins-values à court terme40 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 40-04/07/2018) En vertu du 4 de l'article 39 duodecies du CGI, il s'agit :
50 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 50-04/07/2018) Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été irrégulièrement différés (CGI, art. 39 B). C. Plus-values et moins-values à long terme60 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 60-04/07/2018) En vertu du 3 et du 5 de l'article 39 duodecies du CGI, ce sont les plus-values et moins-values autres que celles définies aux I-A § 20 et I-B § 40. 70 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 70-04/07/2018) Le tableau suivant résume les critères de distinction entre plus-values et moins-values à court terme ou à long terme.
II. Régime fiscal des plus-values et moins-valuesA. Régime fiscal des plus-values et moins-values à court terme80 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 80-04/07/2018) Ces plus-values et moins-values font l'objet d'une compensation générale au titre de chaque année. Cette opération consiste à effectuer la somme algébrique du montant total des plus-values à court terme, réalisées au cours de l'année d'imposition, et du montant total des moins-values de même nature, subies au cours de ladite année. A cet égard, certaines moins-values réalisées à l'occasion de la cession, dans les deux ans de leur émission, de titres de participation reçus en contrepartie d'un apport, font l'objet d'une limitation de déduction en application des dispositions du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-PVMV-30-30-120). 90 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 90-04/07/2018) Lorsque cette compensation fait ressortir une plus-value nette à court terme, la plus-value ainsi dégagée est ajoutée aux bénéfices imposables et taxée dans les conditions de droit commun. 100 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 100-04/07/2018) Toutefois, l'exploitant a la faculté de répartir le montant de cette plus-value nette à court terme, par parts égales :
110 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 110-04/07/2018) Remarque : Par dérogation au principe d'étalement, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables et résultant de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif (ou d'une cession amiable d'immeubles intervenue dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique), peut être répartie, par parts égales, sur plusieurs années à compter de celle suivant la réalisation de la plus-value (CGI, art. 39 quaterdecies, 1 ter ; BOI-BIC-PVMV-20-30-10 au I-A-2-b § 190). 120 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 120-04/07/2018) En revanche, lorsque la compensation fait apparaître une moins-value nette à court terme, celle-ci s'impute sur les bénéfices de l'année de sa réalisation. 130 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 130-04/07/2018) Si ces bénéfices ne sont pas suffisants, la fraction non imputée de la moins-value nette, ou, en l'absence de bénéfices, la totalité de cette moins-value, prend le caractère d'un déficit imputable ou reportable dans les conditions de droit commun (BOI-BNC-BASE-60). B. Régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme140 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 140-04/07/2018) Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme est respectivement prévu au 1 et au 2 du I de l'article 39 quindecies du CGI auquel renvoie le I de l'article 93 quater du CGI. 1. Plus-value nette à long terme150 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 150-04/07/2018) Les plus-values nettes à long terme réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle que celle-ci soit industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale sont soustraites des montants soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour être taxées au taux unique prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI (12,8 %) auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Remarque : A cette fin, les plus-values à long terme sont portées sur la déclaration de revenus complémentaire 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), et sur le formulaire 2035-SD (cerfa n° 11176) pour les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, dans la case correspondante. Ces imprimés sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. 2. Moins-value nette à long terme160 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 160-04/07/2018) Lorsque la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme réalisées ou subies au cours d'un même exercice lors de la cession d'immobilisations fait apparaître une moins-value nette à long terme, cette moins-value (non déductible des résultats) ne peut qu'être imputée sur les plus-values nettes à long terme éventuellement réalisées au cours des dix exercices suivants. 170 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 170-04/07/2018) Les règles générales d'imposition des plus-values à long terme et d'imputation des moins-values sont exposées au BOI-BIC-PVMV-20-40 auquel il convient de se reporter. |