| BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-20120912
1 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 1-12/09/2012) Le régime des plus-values provenant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé est fonction du chiffre d'affaires du titulaire des bénéfices non commerciaux. 10 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 10-12/09/2012) Lorsqu'elles sont réalisées par des titulaires de BNC et qu'elles ne bénéficient pas du régime d'exonération prévu à l' article 151 septies du code général des impôts (CG I) , les plus-values ou moins-values relèvent du régime prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du CGI qui repose sur la distinction fondamentale entre : - d'une part, les plus-values et les moins-values à long terme, soumises à un régime comportant une taxation réduite des plus-values nettes ; - et, d'autre part, les plus-values et les moins-values à court terme qui, sous réserve d'une répartition possible des plus-values nettes sur certain nombre d'exercice, sont soumises à un régime semblable à celui des des bénéfices et des pertes d'exploitation. I. Détermination des plus-values et moins-values à court terme ou à long termeA. Plus-values à court terme20 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 20-12/09/2012) En vertu du 2 de l'article 39 duodecies du CGI , présentent le caractère de plus-values à court terme : - d'une part, celles qui sont réalisées à l'occasion de cessions d'éléments d'actif de toute nature affectés à l'exercice de la profession, acquis ou créés depuis moins de deux ans ; le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l' article 39 B du CGI ; - d'autre part, celles qui proviennent de la cession d'éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du CGI . 30 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 30-12/09/2012) Par amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, il convient d'entendre tous les amortissements qui ont affecté la détermination du bénéfice imposable (cf. BOI-BNC-BASE-50 ). Il s'agit des amortissements normalement pratiqués, y compris les amortissements exceptionnels ou accélérés. B. Moins-values à court terme40 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 40-12/09/2012) En vertu du 4 de l'article 39 duodecies du CGI , il s'agit : - des moins-values subies lors de la cession d'éléments non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; - des moins-values subies à l'occasion de la cession d'éléments amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. 50 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 50-12/09/2012) Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été irrégulièrement différés ( article 39 B du CGI ). C. Plus-values et moins-values à long terme60 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 60-12/09/2012) En vertu du 3 et du 5 de l'article 39 duodecies du CGI , ce sont les plus-values et moins-values autres que celles définies aux I-A et I-B . 70 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 70-12/09/2012) Le tableau suivant résume les critères de distinction entre plus-values et moins-values à court terme ou à long terme.
II. Régime fiscal des plus-values et moins-valuesA. Régime fiscal des plus-values et moins-values à court terme80 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 80-12/09/2012) Ces plus-values et moins-values font l'objet d'une compensation générale au titre de chaque année. Cette opération consiste à effectuer la somme algébrique du montant total des plus-values à court terme, réalisées au cours de l'année d'imposition, et du montant total des moins-values de même nature, subies au cours de ladite année. 90 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 90-12/09/2012) Lorsque cette compensation fait ressortir une plus-value nette à court terme, la plus-value ainsi dégagée est ajoutée aux bénéfices imposables et taxée dans les conditions de droit commun. 100 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 100-12/09/2012) Toutefois, l'exploitant a la faculté de répartir le montant de cette plus-value nette à court terme, par parts égales : - sur l'année de sa réalisation ; - et sur les deux années suivantes ( CGI, art . 39 quaterdecies ). En cas de cessation de l'activité, la faculté de répartition de l'imposition n'est pas applicable et il est procédé à une imposition immédiate. 110 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 110-12/09/2012) Remarque : Par dérogation au principe d'étalement, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables et résultant de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif (ou d'une cession amiable d'immeubles intervenue dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique), peut être répartie, par parts égales, sur plusieurs années à compter de celle suivant la réalisation de la plus-value ( CGI, art . 39 quaterdecies, 1 ter ; cf. BOI-BIC-PVMV-20-30-10-I-A-2-b ). 120 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 120-12/09/2012) En revanche, lorsque la compensation fait apparaître une moins-value nette à court terme, celle-ci s'impute sur les bénéfices de l'année de sa réalisation. 130 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 130-12/09/2012) Si ces bénéfices ne sont pas suffisants, la fraction non imputée de la moins-value nette, ou, en l'absence de bénéfices, la totalité de cette moins-value, prend le caractère d'un déficit imputable ou reportable dans les conditions de droit commun (cf. BOI-BNC-BASE-60 ). B. Régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme140 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 140-12/09/2012) Le régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme est prévu par le I de l'article 93 quater du CGI . 1. Plus-value nette à long terme150 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 150-12/09/2012) Dans les départements métropolitains, les plus-values nettes à long terme réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle que celle-ci soit industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale sont taxées au taux unique prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI (16 %) auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux. 2. Moins-value nette à long terme160 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 160-12/09/2012) Lorsque la compensation entre les plus-values et les moins-values à long terme réalisées ou subies au cours d'un même exercice lors de la cession d'immobilisations fait apparaître une moins-value nette à long terme, cette moins-value (non déductible des résultats) ne peut qu'être imputée sur les plus-values nettes à long terme éventuellement réalisées au cours des dix exercices suivants. 170 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-10-§ 170-12/09/2012) Les règles générales d'imposition des plus-values à long terme et d'imputation des moins-values sont exposées dans le BOI-BIC-PVMV-20-40 auquel il convient de se reporter. |