| BOFiP-BIC-AMT-10-50-20170104
1 (BOFiP-BIC-AMT-10-50-§ 1-04/01/2017) Pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements doivent, aux termes du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), avoir été réellement effectués dans les écritures de l'entreprise. Dès lors, dans le cas où l'annuité d'amortissement passée en comptabilité est inférieure à l'annuité normale, aucun complément d'amortissement ne peut être admis en déduction au titre de l'exercice même. 10 (BOFiP-BIC-AMT-10-50-§ 10-04/01/2017) Par ailleurs, l'article 39 B du CGI fait obligation aux entreprises de constater en comptabilité un amortissement minimal égal à l'amortissement linéaire. Tout manquement à cette obligation entraîne la perte définitive du droit à déduction des amortissements différés en infraction aux dispositions de l'article 39 B du CGI. 20 (BOFiP-BIC-AMT-10-50-§ 20-04/01/2017) Ainsi, la comptabilisation des amortissements pose des problèmes de forme et de fond qui seront examinés successivement dans le présent chapitre, lequel fait l'objet de sections suivantes :
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