| BOFiP-BNC-BASE-30-30-30-20-20160803
I. Transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle1 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-30-20-§ 1-03/08/2016) Depuis le 1er janvier 2004, l'article 41 du code général des impôts (CGI) prévoit, pour les exploitants soumis au régime de la déclaration contrôlée, un report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion des transmissions à titre gratuit de leur entreprise individuelle. 10 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-30-20-§ 10-03/08/2016) En application des dispositions du II de l'article 41 du CGI, les plus-values ainsi reportées deviennent définitivement exonérées lorsque l'activité est poursuivie par l'un des bénéficiaires pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission. II. Transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession20 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-30-20-§ 20-03/08/2016) Le II de l'article 151 nonies du CGI institue, sous certaines conditions, un report d'imposition des plus-values constatées en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits ou parts d'une société dont les bénéfices sont, en application de l'article 8 du CGI et de l'article 8 ter du CGI, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (ou bénéfices non commerciaux). 30 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-30-20-§ 30-03/08/2016) Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée au II § 20, cette plus-value en report est définitivement exonérée. 40 (BOFiP-BNC-BASE-30-30-30-20-§ 40-03/08/2016) Ces deux mécanismes de report et d'exonération sont développés en détail respectivement au I § 1 à 60 du BOI-BIC-PVMV-40-20-10 et au BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10. |