BIC – Provisions – Provisions réglementées - Provision pour mise en conformité
1 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 1-12/09/2012)
L'article
39
octies F du code général des impôts (CGI) autorise les entreprises
individuelles et les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée à
constituer une provision pour mise en conformité, dans la limite de certains
plafonds.
10 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 10-12/09/2012)
La provision peut être constituée en vue de couvrir des dépenses de mise en
conformité :
- en matière de sécurité alimentaire pour les entreprises individuelles et EURL
exerçant une activité industrielle, artisanale ou commerciale ;
- en matière, outre de sécurité alimentaire, d'hygiène, de sécurité, de
protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou
d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées pour les entreprises
individuelles ou EURL du secteur des hôtels, cafés et restaurants.
20 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 20-12/09/2012)
Cette provision doit être utilisée dans les cinq exercices qui suivent celui de
sa constitution pour l'engagement de dépenses de mise en conformité avec la
réglementation en matière de sécurité alimentaire.
30 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 30-12/09/2012)
Cette provision doit être constituée au titre des exercices clos avant le 1er
juillet 2009.
40 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 40-12/09/2012)
Lorsqu'elle est utilisée conformément à leur objet, elle est rapportée au
résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement
des dépenses de mise en conformité et les quatre exercices suivants. A défaut,
elle doit être rapportée aux résultats de la cinquième année qui suit leur
réalisation.
I. Champ d'application de la provision
A. Condition commune relative à la forme et au régime d'imposition des
entreprises bénéficiaires
50 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 50-12/09/2012)
La provision peut être constituée par les entreprises individuelles soumises à
un régime réel d'imposition, c'est-à-dire celles qui relèvent de plein droit ou
sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié, et les sociétés
visées au deuxième alinéa de l'article
L.
223-1 du code de commerce, c'est-à-dire les entreprises unipersonnelles à
responsabilité limitée (EURL), relevant de l'impôt sur le revenu.
60 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 60-12/09/2012)
Sont donc exclues les EURL qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés en
application de l'article
206-3
du
CGI et les entreprises individuelles soumises au régime des
micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes ne dépasse pas 76 300 ¤ hors taxes pour les ventes de marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou la
fourniture de logements, ou 27 000 ¤ hors taxes pour les autres prestations de
service et qui n'ont pas opté pour un régime réel.
B. Provision pour mise en conformité en matière de sécurité alimentaire
1. Condition relative à la nature des activités exercées par les entreprises
70 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 70-12/09/2012)
Les entreprises doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou
artisanale. En pratique, seules les entreprises relevant de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux sont donc éligibles au dispositif à
l'exclusion des entreprises relevant de la catégorie des bénéfices non
commerciaux et agricoles.
Seront notamment concernées les entreprises de restauration et de l'alimentation
de détail (boulangerie, crémerie, primeurs, restaurant, ...).
2. Objet de la
provision
a. Dépenses
éligibles
80 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 80-12/09/2012)
Conformément à l'article
39
octies
F
du CGI, la dotation à la provision pour mise en conformité est subordonnée à
l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou
réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire.
Sont donc exclues les dépenses correspondant notamment à des travaux de
rénovation ou de décoration, ainsi que les dépenses de renouvellement de
matériels fonctionnels déjà aux normes. En effet, ces dépenses ne peuvent être
considérées comme nécessaires à la mise en conformité au regard d'une obligation
légale ou réglementaire en matière de sécurité alimentaire.
90 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 90-12/09/2012)
Toutefois, s'agissant des travaux de rénovation ou de décoration accessoires, il
est admis, dès lors que leur montant hors taxe ne dépasse pas 20 % du montant
hors taxe des dépenses de mise en conformité éligibles, qu'ils puissent être
également provisionnés dans le cadre de l'article
39
octies
F
du CGI.
Exemple :
Un restaurateur prévoit de déplacer des toilettes afin qu'ils ne donnent pas
directement sur les locaux utilisés pour la manipulation des denrées
alimentaires. Les dépenses engagées pour la décoration intérieure de ces
toilettes (peinture, carrelage, luminaire) pourront être provisionnées si leur
montant ne dépasse pas 20 % du montant des travaux de gros ½uvre nécessaires
pour le déplacement des toilettes (abattement d'un mur, plomberie, électricité,
...).
100 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 100-12/09/2012)
Les dépenses de mise en conformité peuvent consister en l'acquisition
d'immobilisations neuves ou d'occasion.
110 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 110-12/09/2012)
Enfin, les dépenses de conseil et de diagnostic en matière de mise aux normes de
sécurité alimentaire sont également considérées comme des dépenses éligibles.
b. Obligations légales ou réglementaires de mise en conformité en matière de
sécurité alimentaire
120 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 120-12/09/2012)
Seules les dépenses de mise en conformité avec des obligations légales ou
réglementaires relatives au traitement de denrées alimentaires destinées à
l'homme et à la salubrité des installations ouvrent droit au dispositif prévu à
l'article
39
octies
F
du CGI.
130 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 130-12/09/2012)
Les obligations légales ou réglementaires correspondent aux obligations posées
par le droit interne ou le droit européen en matière de sécurité alimentaire,
pour toutes les étapes de la production, de la transformation et de la
distribution de denrées alimentaires.
En droit interne, sont, par exemple, retenues les obligations issues de
l'arrêté
modifié du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au
public.
S'agissant du droit européen, peuvent notamment être cités les règlements (CE)
suivants :
- n°
178/2002
du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires ;
- n°
852/2004
du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
- n°
853/2004
du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable aux denrées
alimentaires d'origine animale.
140 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 140-12/09/2012)
A titre d'exemple, les dépenses suivantes sont éligibles :
- l'acquisition de matériels informatiques ou de logiciels permettant la
traçabilité des denrées alimentaires et dédiés à ces opérations de suivi ;
- les travaux effectués afin que les établissements, où les aliments sont soit
préparés en vue de leur remise directe au consommateur, soit remis directement à
ce dernier, disposent d'une ventilation adéquate et suffisante, d'un nombre
suffisant de lavabos destinés au lavage des mains ;
- les travaux effectués afin que les revêtements de sol, les surfaces, les
surfaces murales, les plafonds et les faux plafonds soient constitués de
matériaux étanches, non absorbants et non toxiques faciles à nettoyer ou à
désinfecter ;
- l'acquisition de véhicules, de réceptacles de véhicules et/ou de conteneurs
servant au transport de denrées alimentaires aptes à maintenir les denrées
alimentaires à des températures appropriées et permettant le contrôle desdites
températures ;
- l'acquisition de matériel permettant de contrôler les températures ;
- l'acquisition du matériel d'analyses afin de respecter les critères
micro-biologiques applicables aux denrées ;
- les travaux destinés à la mise en place d'ateliers de découpe comportant des
locaux permettant d'entreposer les viandes emballées à l'écart des viandes
crues, d'être dotés d'équipements pour le lavage des mains, d'installations pour
la désinfection des outils ;
- les travaux de revêtements intérieurs des bassins des centres d'expédition des
mollusques afin qu'ils soient lisses, durs, imperméables et faciles à nettoyer ;
- l'acquisition de meubles froids positifs ou négatifs (armoires, bac, vitrine,
...) ;
- l'acquisition de matériels de congélation d'une puissance suffisante pour les
bateaux congélateurs.
150 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 150-12/09/2012)
En revanche, ne sont pas éligibles les dépenses qu'une entreprise engage, à
titre habituel, afin de respecter certaines obligations mises à sa charge en
matière de sécurité alimentaire. Dans ce cas, il ne s'agit pas de dépenses de
mise en conformité mais de charges courantes de l'exercice déductibles dans les
conditions de droit commun.
Exemple : les dépenses engagées par une entreprise pour faire
réaliser des analyses microbiologiques par un laboratoire spécialisé, une ou
plusieurs fois par an.
C. Provision pour mise en conformité en matière d'hygiène, de sécurité, de
protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou
d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées
1. Condition relative à la nature des activités exercées par les entreprises
160 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 160-12/09/2012)
Peuvent constituer cette provision les entreprises visées aux
nos 50 et 60 qui exercent à titre principal leur activité
dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
170 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 170-12/09/2012)
Pour l'application de cette mesure, il convient donc se référer à la
nomenclature d'activités françaises (NAF) de l'institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE). Cette nomenclature est accessible
sur le site internet : http
://www.insee.fr.
Cette mesure vise les entreprises relevant du code NAF de la division 55, à
l'exception des entreprises de la restauration collective (codes NAF 55.5.A et
55.5.C) et d'hébergement non touristique (code NAF 55.2 F), ainsi que les
établissements de bowling compris dans la classe « Gestion d'installations
sportives » (cde NAF 92.6.A). Outre ces établissements, sont donc en pratique
concernées les entreprises relevant de l'un des codes NAF suivants :
- 55.1.A : hôtels touristiques avec restaurant ;
- 55.1.C : hôtels touristiques sans restaurant ;
- 55.1.E : autres hôtels ;
- 55.2.A : auberges de jeunesse et refuges ;
- 55.2.C : exploitation de terrains de camping ;
- 55.2.E : autres hébergements touristiques (maisons familiales, centres et
villages de vacances mettant à disposition des touristes des services de
restauration, de loisirs ou de sport et des installations sanitaires, les
centres de vacances pour enfants et adolescents, les chambres d'hôtes, gîtes à
la ferme, gîtes ruraux, appartement de vacance) ;
- 55.3.A : restauration de type traditionnel (restauration avec un service à
table ou fonctionnant en libre-service) ;
- 55.3.B : restauration de type rapide ;
- 55.4.A : cafés tabacs (fourniture de boissons sans restauration à consommer
sur place, associée à la tenue d'un bureau de tabac, avec ou sans loto ou PMU) ;
- 55.4.B : débits de boissons ;
- 55.4.C : discothèques ;
- 55.5.D : traiteurs et organisation de réception.
En revanche, ne sont donc pas visées par cette mesure les entreprises relevant
des codes NAF suivants :
- 55.2 F : hébergement collectif non touristique qui comprend les foyers
d'étudiants, les résidences universitaires, les foyers de jeunes travailleurs,
et de travailleurs migrants, les internats d'élèves lorsque ceux-ci sont
indépendants d'un établissement scolaire ;
- 55.5.A : cantines et restaurants d'entreprises ;
- 55.5.C : restauration collective sous contrat.
2. Objet de la
provision
a. Dépenses
éligibles
180 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 180-12/09/2012)
Conformément au 2° de l'article
39
octies
F
du CGI, les entreprises visées ci-avant peuvent, outre les dépenses de mise
en conformité en matière de sécurité alimentaire, doter la provision pour mise
en conformité en vue de couvrir les dépenses résultant de l'existence, à la
clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en
conformité en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie,
de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de
l'accessibilité des personnes handicapées.
Comme pour les dépenses de mise en conformité en matière de sécurité
alimentaire, sont exclues les dépenses correspondant notamment à des travaux de
rénovation ou de décoration, ainsi que les dépenses de renouvellement de
matériels fonctionnels déjà aux normes. En effet, ces dépenses ne peuvent être
considérées comme nécessaires à la mise en conformité au regard d'une obligation
légale ou réglementaire en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre
l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de
l'accessibilité des personnes handicapées.
190 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 190-12/09/2012)
Toutefois, s'agissant des travaux de rénovation ou de décoration accessoires, il
est admis, dès lors que leur montant hors taxe ne dépasse pas 20 % du montant
hors taxe des dépenses de mise en conformité éligibles, qu'ils puissent être
également provisionnés dans le cadre de l'article
39
octies
F
du CGI.
200 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 200-12/09/2012)
Les dépenses de mise en conformité peuvent consister en l'acquisition
d'immobilisations neuves ou d'occasion.
210 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 210-12/09/2012)
Enfin, les dépenses de conseil et de diagnostic en matière de mise en conformité
sont considérées comme des dépenses éligibles.
b. Obligations légales ou réglementaires de mise en conformité avec la
réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre
l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de
l'accessibilité des personnes handicapées
220 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 220-12/09/2012)
Seules les dépenses engagées pour la mise en conformité avec la réglementation
en matière d'hygiène, de sécurité, de protection contre l'incendie, de lutte
contre le tabagisme, d'insonorisation ou d'amélioration de l'accessibilité des
personnes handicapées ouvrent droit au dispositif prévu au 2° de l'article
39
octies
F
du CGI.
230 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 230-12/09/2012)
Les obligations légales ou réglementaires correspondent aux obligations posées
par le droit interne ou le droit européen en matière d'hygiène, de sécurité, de
protection contre l'incendie, de lutte contre le tabagisme, d'insonorisation ou
d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées.
240 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 240-12/09/2012)
Sont notamment visées les dépenses de mise en conformité relevant des textes
législatifs et réglementaires en vigueur suivants :
- en matière d'hygiène :
l'arrêté
interministériel modifié du 9
mai
1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur,
qui s'applique à la restauration ;
- en matière de sécurité et protection contre l'incendie : le règlement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant le public (arrêtés des
25
juin 1980 et
22
juin 1990 modifiés), ainsi que les articles
R.
122-1 et suivants
du
code de la
construction
et de l'habitation ;
- en matière de lutte contre le tabagisme : la
loi
n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et
l'alcoolisme, le
décret
n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la
santé public, ainsi que le
décret
n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
- en matière d'insonorisation : les articles
R
571-20 à R 571-25 du code de l'environnement, relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est
réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
- en matière d'accessibilité des personnes handicapées : la
loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
250 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 250-12/09/2012)
A titre d'exemple, les dépenses suivantes sont éligibles :
- en matière d'hygiène, les dépenses en vue de l'installation d'appareils de
conservation et d'installations frigorifiques aux normes, de laves-mains à
commande non manuelle, la création de vestiaires et penderies ;
- en matière de sécurité et protection contre l'incendie, les dépenses destinées
à installer un dispositif de désenfumage, à mettre des revêtements des murs et
plafonds répondant aux normes existantes en matière de lutte contre l'incendie,
la mise en conformité des installations d'appareils de cuisson destinés à la
restauration ;
- en matière de lutte contre le tabagisme, les dépenses ayant pour objet
d'équiper les salles closes affectées aux fumeurs d'extracteurs d'air ;
- en matière d'accessibilité des personnes handicapées, les dépenses visant à
créer une rampe d'accès pour personnes handicapées.
II.
Modalités d'application
A. Constitution de la provision
1.
Limitation de la dotation
260 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 260-12/09/2012)
La dotation à la provision se fait dans une double limite :
- son montant doit correspondre au montant estimé des dépenses de mise en
conformité (cf. n° 350) ;
- le montant total de la provision inscrite au bilan à la clôture d'un exercice
ne peut excéder 15 000 ¤.
En d'autres termes, le solde de la provision, après compensation entre les
dotations et les reprises réalisées au titre de l'exercice, ne doit pas être
supérieur à 15 000 ¤ à la clôture de cet exercice.
270 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 270-12/09/2012)
Il convient de préciser qu'il n'est pas imposé à l'entreprise de provisionner
sur un seul exercice le montant total estimé de ses dépenses de mise en
conformité. Sous réserve du respect des conditions d'utilisation de la
provision, l'entreprise peut donc, pour un montant estimé de dépenses, procéder
à des dotations sur plusieurs exercices.
Exemple : En 2005, une entreprise prévoit d'acquérir en 2007
une chambre froide pour un montant estimé de 8 000 ¤ en vue de respecter la
réglementation en vigueur. Au titre de l'exercice 2005, elle dote une provision
pour un montant de 6 000 ¤, et au titre de l'exercice 2006, pour un montant de 2
000 ¤.
2. Respect du plafond d'aides de minimis
280 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 280-12/09/2012)
Le dispositif prévu à l'article
39
octies F du CGI doit respecter le
règlement
(CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis, entré en
vigueur à compter du 1er janvier 2007. A compter de cette date, sont considérées
comme des aides de minimis, les aides dont le montant n'excède pas pour chaque
entreprise un plafond de 200 000 ¤ sur une période de trois exercices fiscaux et
qui satisfont certaines règles de cumul.
Pour apprécier le respect de ce plafond, il convient de considérer que l'aide
accordée au titre de la provision prévue à l'article 39 octies F du CGI est
égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de l'application de la présente
mesure.
Il est également précisé que ce plafond s'applique à l'intégralité de la
provision, qu'elle soit dotée en vue de couvrir des dépenses de mise en
conformité en matière de sécurité alimentaire ou des dépenses visées aux
nos 180 à 250.
B. Utilisation de la provision
290 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 290-12/09/2012)
La dotation à la provision doit être utilisée pour l'engagement de dépenses de
mise en conformité (cf. nos 180 à 250) au plus tard à la
clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle.
Ainsi, le point de départ pour le calcul de cette période de cinq exercices est
constitué par l'exercice au cours duquel l'entreprise a procédé à la première
dotation de cette provision pour mise en conformité.
En pratique, il convient de considérer que l'utilisation de la provision doit
être réalisée dans un délai de 60 mois au plus décompté à partir du premier jour
suivant la clôture du premier exercice au cours duquel cette provision a été
dotée, y compris celle qui a été constituée postérieurement à cet exercice.
Ainsi, lorsque le cinquième exercice est clos après cette période de 60 mois,
seules les dépenses de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire
réalisées au cours de cet exercice et avant le terme de cette période doivent
être prises en compte pour apprécier si la provision a été utilisée conformément
à son objet.
300 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 300-12/09/2012)
Lorsqu'elle est utilisée conformément à son objet, la provision est rapportée au
résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition
de l'immobilisation ou d'engagement de la dépense et les quatre exercices
suivants, soit sur une durée de cinq exercices.
310 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 310-12/09/2012)
Le montant non utilisé de la provision à la clôture du cinquième exercice
suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.
Il en est ainsi du montant de la provision qui n'a pas été utilisé conformément
à son objet ou de la partie de la provision, utilisée conformément à son objet,
qui excède finalement le prix d'acquisition de l'immobilisation pour laquelle la
provision a été dotée.
320 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 320-12/09/2012)
Exemple : Une EURL a constitué une provision pour mise en
conformité d'un montant de 2 000 ¤ en 2006 et 5 000 ¤ en 2008 en vue de mettre
aux normes ses appareils de réfrigération.
En 2009, elle acquiert le matériel de mise en conformité pour un montant de 6
500 ¤. La totalité de la dotation effectuée en 2006 (soit 2 000 ¤) et une partie
de celle effectuée en 2008 (soit 4 500 ¤) est rapportée au résultat pour sa
fraction utilisée par parts égales au prix d'acquisition de l'immobilisation,
sur l'exercice d'acquisition et les quatre exercices suivants, soit 1 300 ¤
(6500/5) pour les exercices 2009 à 2013.
A défaut de nouveaux travaux de mise en conformité en 2009, et dès lors que
l'intégralité des travaux programmés ont été réalisés, l'excédent de provision
au 31 décembre 2009 devient sans objet et doit être rapporté pour la
détermination du résultat imposable de cet exercice.
En revanche, si une partie des travaux initialement programmés reste à réaliser,
la provision pourra être maintenue au passif à la clôture de l'exercice 2009.
Si, à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle,
c'est-à-dire l'exercice 2011, le solde de la provision, soit 500 ¤, n'est pas
utilisé conformément à son objet, il sera rapporté au résultat de cet exercice
dans le cas où une partie des travaux programmés restait à réaliser à la clôture
de l'exercice 2009.
C.
Obligations et formalités
330 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 330-12/09/2012)
Conformément aux dispositions du
5ème
du 1 de l'article
39
du CGI, la provision doit être effectivement constatée dans les écritures de
l'exercice (compte 148 « Autres provisions réglementées »). En outre, elle doit
figurer sur le tableau
2056
ou
2033
D annexé à la déclaration de résultats.
340 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 340-12/09/2012)
L'exploitant est tenu d'indiquer sur le tableau des provisions l'objet précis de
la provision, c'est-à-dire le choix opéré quant à l'affectation de la provision.
350 (BOFiP-BIC-PROV-60-90-§ 350-12/09/2012)
En outre, le montant de la dotation réalisée devant correspondre au montant
estimé des dépenses de mise en conformité, l'entreprise doit pouvoir justifier
objectivement, par tous moyens, le montant et la nécessité de la dépense de mise
en conformité provisionnée.
Il pourra s'agir, à titre d'exemple, d'une inspection des services de contrôle
en matière d'hygiène, d'un compte-rendu d'auditeur, d'une analyse personnelle
argumentée de l'entrepreneur, d'un devis ou d'un avis d'un centre local d'action
qualité.