| BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-20150603
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 1-03/06/2015) Afin d'encourager les petites et moyennes entreprises à investir dans des régions rurales défavorisées, l'article 39 quinquies D du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2016, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation, dans certaines zones peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient à l'achèvement des constructions. Ces dispositions s'appliquent également aux travaux de rénovation réalisés avant le 1er janvier 2016 dans des immeubles répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 39 quinquies D du CGI. (10) 20 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 20-03/06/2015) L'application des dispositions de l'article 39 quinquies D du CGI est conditionnée depuis le 1er janvier 2007 par le respect des conditions et limites prévues par différents règlements communautaires (cf. I-B § 310 et 320). La notion de la petite et moyenne entreprise est définie depuis le 1er janvier 2007 au regard des seuils fixés par la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro C(2003) 1422]. I. Champ d'application de la mesureA. Entreprises concernées(30 à 170) 180 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 180-03/06/2015) Conformément aux dispositions des a et b de l'article 39 quinquies D du CGI, la catégorie des petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui, cumulativement, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :
190 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 190-03/06/2015) Ces conditions doivent être appréciées au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation concernés. Lorsque l'immeuble ou les travaux de rénovation sont achevés au cours du premier exercice d'activité de l'entreprise, les critères d'effectif, de chiffre d'affaires ou de bilan et de détention s'apprécient à la date de clôture de cet exercice. Par ailleurs, il est rappelé que l'application de l'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial suppose, en outre, que les entreprises concernées respectent les conditions relatives aux encadrements communautaires (cf. I-B § 310 et 320). Ainsi, dans la mesure où, en cas de construction d'immeubles, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect de l'article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, l'appréciation des critères définissant une PME doit se faire selon la méthodologie prévue à cet effet à l'article 6 de l'annexe I de ce Règlement. 1. Condition d'effectif salarié200 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 200-03/06/2015) Pour pouvoir bénéficier de l'amortissement exceptionnel, l'effectif salarié de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes. 210 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 210-03/06/2015) Pour l'application de ces dispositions, l'effectif des salariés correspond au nombre moyen de salariés employés par l'entreprise au cours de la période de référence définie au I-A § 190. 220 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 220-03/06/2015) Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise sont toutes les personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail. En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise (intérim et travail temporaire) et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés de l'entreprise. 230 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 230-03/06/2015) Pour calculer le nombre de salariés, il convient de déterminer le nombre de salariés au cours de l'exercice de référence. A cette fin, les salariés à temps complet sont décomptés pour une unité. Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte à concurrence de leur durée de travail effective par rapport à la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, à la durée normale du travail dans l'établissement ou la partie de l'établissement où ils sont employés. Il en va de même pour les salariés employés à temps complet embauchés ou débauchés en cours de mois. 240 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 240-03/06/2015) Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI au titre de l'exercice de référence, l'effectif s'entend de la somme des effectifs des sociétés membres du groupe au titre de cet exercice. 2. Condition financière tenant au chiffre d'affaires ou au bilan250 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 250-03/06/2015) L'amortissement exceptionnel est réservé aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes qui n'excède pas 50 millions ¤ ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions ¤. Ces critères n'étant pas cumulatifs, cette condition est satisfaite dès lors que l'un des deux seuils est respecté. 260 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 260-03/06/2015) Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice de référence. Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation du chiffre d'affaires. De même, les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI au titre de l'exercice de référence, le chiffre d'affaires s'entend de la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe au titre ce cet exercice. 270 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 270-03/06/2015) Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour une valeur nette, ou indifféremment de la somme des postes du passif à la clôture de l'exercice de référence, tel que défini au I-A § 190. 3. Condition relative à la détention du capital280 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 280-03/06/2015) Pour pouvoir qualifier une entreprise de PME, son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus :
La proportion de détention du capital s'apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote. Cette condition doit être appréciée de manière continue tout au long de l'exercice de référence défini au I-A § 190. Pour l'appréciation du seuil de 25 %, la fraction du capital ou des droits détenus dans l'entreprise par :
n'est pas retenue à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des a et b du 12 de l'article 39 du CGI entre ces sociétés ou ces fonds et l'entreprise bénéficiaire des présentes dispositions. En d'autres termes, il convient de calculer le pourcentage de détention des entreprises en faisant abstraction, tant au numérateur qu'au dénominateur, du pourcentage de capital détenu par ces organismes. 290 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 290-03/06/2015) Il est rappelé qu'aux termes des a et b du 12 de l'article 39 du CGI, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :
300 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 300-03/06/2015) Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, la condition de détention du capital doit être remplie par la société mère du groupe. B. Conditions relatives aux encadrements communautaires310 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 310-03/06/2015) L'application de cet amortissement exceptionnel est conditionnée depuis le 1er janvier 2007 par le respect des conditions et limites prévues par les règlements communautaires suivants :
320 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 320-03/06/2015) Ces règlements prévoient des plafonds d'aides qui s'apprécient soit en pourcentage du coût des investissements (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité), soit en valeur absolue (règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis). Pour apprécier le respect des plafonds d'aides prévus par ces règlements, il convient de considérer que l'aide accordée au titre de cet amortissement exceptionnel est égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de l'application de cet amortissement au taux de droit commun calculé selon le mode linéaire, tel que prévu au 2° du 1 de l'article 39 du CGI, ou selon le mode dégressif si le bien en cause est éligible à ce mode d'amortissement. Pour une illustration des modalités de calcul de l'aide, voire l'exemple ci-dessous. Exemple : Détermination du montant de l'aide accordée en application des dispositions de l'article 39 quinquies D du CGI. Soit une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, qui procède le 01/07/N à l'achèvement et à la mise en service, dans un immeuble industriel, de travaux de rénovation, constituant un composant unique, d'une valeur de 100 000 ¤ amortissables sur 5 ans. Ces travaux peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient à compter de leur date d'achèvement, par ailleurs leur valeur résiduelle est amortie selon le mode linéaire. Le montant de l'aide accordée à l'entreprise est égal à la somme actualisée en N+1 des incidences fiscales de la mesure d'amortissement. Précisions. La formule d'actualisation des incidences fiscales est la suivante : - VA (incidence fiscale) = incidence fiscale / (1+t)n ; - VA : valeur actualisée ; - n : période, exprimée en années, entre la date d'actualisation et la date de l'incidence fiscale ; - t : taux d'actualisation communautaire correspondant à la période au cours de laquelle l'aide est accordée. Le taux d'actualisation à retenir est celui publié conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié par le règlement (CE) n° 271/2008 du 30 janvier 2008 (Journal officiel de l'Union européenne L 82 du 23 mars 2008), et à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (2008/C 14/02) (Journal officiel de l'Union européenne C14 du 19 janvier 2008). Cette publication s'effectue dans le cadre d'une communication de la Commission concernant les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État et les taux de référence et d'actualisation pour 28 États membres. (1) Le taux d'impôt sur les sociétés retenu est de 33,1/3 % par hypothèse. (2) L'incidence fiscale brute est prise en compte l'exercice suivant, à la date légale de dépôt du relevé de solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. (3) Pour le calcul, le taux d'actualisation retenu est par hypothèse égal à 5 %. L'aide fiscale est réputée être accordée l'exercice suivant la date d'achèvement des travaux, à la date de dépôt du relevé de solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, ou à la date de mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu. Montant de l'aide actualisée : le montant de l'aide accordée en N+1 à la date de liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en N et qui résulte de l'application de la mesure d'amortissement exceptionnel est estimé à 937 ¤. C. Constructions éligibles1. Condition tenant à leur nature330 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 330-03/06/2015) L'amortissement exceptionnel est réservé aux constructions neuves. 340 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 340-03/06/2015) Pour l'application de cette mesure, un immeuble neuf s'entend d'un immeuble qui n'a encore fait l'objet d'aucune occupation ou exploitation. Les simples agencements qui ne se traduisent pas par l'édification de constructions nouvelles sont ainsi exclus de ce dispositif ainsi que, bien entendu, les éléments non amortissables tels les terrains. 350 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 350-03/06/2015) En outre, ce dispositif est limité aux constructions réalisées pour les besoins même de l'exploitation de l'entreprise. 360 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 360-03/06/2015) Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel, ces immeubles devront donc être inscrits à l'actif immobilisé du bilan des entreprises concernées et effectivement affectés à l'exploitation. Par suite, sont exclus de la mesure les immeubles faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'une location simple. 2. Condition tenant à leur localisation370 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 370-03/06/2015) Seules sont visées par ce dispositif les constructions édifiées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies par le II de l'article 1465 A du CGI. Pour plus de précisions sur les ZRR, il convient de se reporter au . 3. Date de construction380 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 380-03/06/2015) L'amortissement exceptionnel s'applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 1995 et avant le 1er janvier 2016. D. Travaux de rénovation éligibles390 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 390-03/06/2015) L'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D du CGI est étendu aux travaux de rénovation, réalisés à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2016, dans les immeubles utilisés dans les conditions visées au premier alinéa de cet article. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel, les travaux de rénovation doivent être inscrits à l'actif immobilisé du bilan des entreprises concernées et être effectivement affectés à l'exploitation. 1. Définition des travaux de rénovation éligibles400 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 400-03/06/2015) Sont considérés comme des travaux de rénovation éligibles au dispositif de l'amortissement exceptionnel les travaux qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui impliquent la reprise importante voire totale des structures intérieures de l'immeuble concerné (rénovation-construction ou rénovation lourde) ou qui sont destinés à doter l'immeuble des normes actuelles de confort (rénovation-amélioration ou rénovation légère). Ces travaux peuvent consister en des travaux immobiliers et/ou en l'installation ou le renouvellement d'équipements mobiliers. 410 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 410-03/06/2015) Les travaux immobiliers sont définis dans le BOI-TVA-BASE-20-50-20. Il s'agit des travaux de construction proprement dits, des travaux d'équipement des immeubles et des travaux de réparation ou de réfection pour la remise en état des immeubles :
L'installation et le renouvellement d'équipements mobiliers s'entendent, d'une part, de la réalisation de travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers (installations d'équipements mobiliers) et, d'autre part, du renouvellement des biens mobiliers. Les travaux ne revêtant pas le caractère de travaux immobiliers s'entendent des installations d'objets ou d'appareils meubles, qui, une fois posés, conservent un caractère mobilier. 420 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 420-03/06/2015) Sont donc éligibles à ce dispositif les travaux consistant en l'installation d'équipements mobiliers et le renouvellement de biens mobiliers, ainsi que les travaux immobiliers dépassant, par essence, le simple entretien ou la réhabilitation légère des installations existantes, tel que le simple changement ou l'installation d'un équipement sanitaire. 430 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 430-03/06/2015) Les dépenses d'entretien et de réparation des locaux professionnels qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif en état afin que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir constituent des charges déductibles et ne sont donc pas considérées comme des travaux de rénovation éligibles. Pour plus de précisions sur la notion de dépenses d'entretien, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-20-20-20. A titre indicatif, sont donc exclues en principe les dépenses de ravalement, de réfection d'une toiture, les travaux de peinture, de papier peint, menuiserie, d'électricité, de vitrerie, de plomberie, de remplacement de carrelages, d'un dallage, de voilages, de moquette ou de stores, de suppression d'une porte, etc. Toutefois, ces dépenses, qui, prises isolément, constituent des charges, mais s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale de rénovation, peuvent être éligibles dès lors que cette opération globale a pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément d'actif ou l'augmentation de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé ou encore la prolongation d'une manière notable de la durée probable d'utilisation d'un élément d'actif immobilisé. 2. Lieu de réalisation des travaux de rénovation440 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 440-03/06/2015) Sont éligibles à l'amortissement exceptionnel les travaux de rénovation définis au I-D-1 § 400 à 430 qui sont réalisés dans les immeubles utilisés dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 39 quinquies D du CGI. Cette éligibilité ne concerne donc pas uniquement les immeubles ayant bénéficié de l'amortissement exceptionnel de 25 % sur leur prix de revient. 450 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 450-03/06/2015) Sont donc concernés les travaux de rénovation réalisés dans les immeubles, neufs ou anciens :
3. Date de réalisation des travaux de rénovation460 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 460-03/06/2015) Pour ouvrir droit à l'amortissement exceptionnel, les travaux de rénovation doivent avoir été réalisés à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2016. Par conséquent, ces travaux de rénovation doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2015. 470 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 470-03/06/2015) Par ailleurs, l'amortissement exceptionnel ne pouvant être constaté qu'au titre d'un exercice clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, soit le 24 février 2005, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004, mais au titre d'un exercice clos avant le 24 février 2005, pourront faire l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre du premier exercice clos à compter du 24 février 2005. Dans cette situation, l'amortissement exceptionnel sera égal à la différence entre l'amortissement que l'entreprise aurait pu constater en application de l'article 39 quinquies D du CGI et l'amortissement fiscalement déduit. II. Régime de l'amortissement exceptionnelA. Dotation exceptionnelle1. Calcul de l'amortissement480 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 480-03/06/2015) La dotation exceptionnelle est égale à 25 % du prix de revient des investissements réalisés. Celui-ci est constitué par le coût d'acquisition ou de production des constructions ou des travaux de rénovation concernés, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable. 2. Exercice d'imputation490 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 490-03/06/2015) La totalité de la dotation exceptionnelle d'amortissement est déduite des résultats de l'exercice en cours à la date d'achèvement des constructions ou des travaux de rénovation. Ainsi, celle-ci n'est pas susceptible d'être réduite prorata temporis dans le cas où la date d'achèvement interviendrait en cours d'exercice. 3. Régime de l'amortissement exceptionnel500 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 500-03/06/2015) L'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des dispositions fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels. 510 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 510-03/06/2015) Par ailleurs, la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise (CGI, art. 39, 1-2°). 520 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 520-03/06/2015) Enfin, le régime d'amortissement exceptionnel a un caractère facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas le pratiquer prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement des constructions est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation. B. Amortissement de la valeur résiduelle530 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 530-03/06/2015) La valeur résiduelle des immeubles ou des travaux de rénovation faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel est amortissable dans les conditions de droit commun, sur la durée normale d'utilisation. Cet amortissement pourra être pratiqué selon le mode dégressif dès lors que l'investissement concerné y ouvre droit. 540 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 540-03/06/2015) Par suite, la première annuité d'amortissement, réduite le cas échéant prorata temporis, s'ajoute à la dotation exceptionnelle de 25 %. 550 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-90-§ 550-03/06/2015) Exemple : Soit un immeuble à usage industriel achevé et mis en service le 17/08/N dans une ZRR, par une entreprise pour les besoins de son exploitation. Cette entreprise bénéficie de plein droit du régime d'amortissement exceptionnel. L'immeuble, dont la durée normale d'utilisation est fixée à 15 ans, est éligible au mode dégressif d'amortissement. Son prix d'acquisition est égal à 150 000 ¤ hors taxes. Les dotations d'amortissement sont déterminées comme suit : - dotations N :
- dotations N+1 : [(150 000 - 37 500) - 7 035] x (6,67 % x 2,25) = 15 828 ¤. Les annuités suivantes sont déterminées dans les conditions de droit commun. |