60-Section 6 : Solutions particulières admises dans certains secteurs professionnels ou à l'égard de certains biens
20-Sous-section 2 : Solutions particulières admises dans certains secteurs professionnels autres que les secteurs aéronautique, maritime, du cinéma et des oeuvres audiovisuelles
BIC – Amortissements – Régimes particuliers – Solutions particulières admises dans certains secteurs autres que les secteurs aéronautiques, maritimes, du cinéma et des ½uvres audiovisuelles
Ces solutions sont reproduites ci-après dans l'ordre alphabétique des professions concernées.
I. Affichage et publicité extérieure
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 1-12/09/2012)
À la suite d'une enquête et d'une concertation avec les professionnels concernés, il a paru
possible de retenir les solutions suivantes :
- dans tous les cas les frais de main-d'½uvre exposés directement par les entreprises de
publicité pour la fabrication et la pose des panneaux et palissades, ainsi que leur entretien, sont immédiatement déductibles ;
- les sociétés qui font installer leurs panneaux par des entreprises tierces sont autorisées à
déduire le coût de cette pose dès lors que celle-ci fait l'objet d'une facturation distincte ;
- les panneaux achetés fabriqués à l'extérieur sont comptabilisés comme éléments d'actif et
amortis sur une durée de quatre ans ; toutefois, pour tenir compte notamment de la dépréciation importante due à leur mise en service, ils peuvent être amortis la première année à concurrence de la
moitié de leur montant. Le taux d'amortissement est donc de 50 % la première année et de 16,66 % pour chacune des années suivantes, la règle du prorata temporis, devant être observée pour la première
année ;
- les matériels acquis par les entreprises de publicité pour la fabrication des panneaux et de
leurs supports ainsi que pour leur entretien, sont amortissables selon le mode linéaire sur une durée de quatre ans, ramenée à deux ans en ce qui concerne les éléments servant à la fabrication des
palissades dont la durée de vie est beaucoup plus brève.
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
Dans ce cas, aucun amortissement massif n'est prévu la première année. Ceci est destiné à
assurer une égalité de traitement de fait entre les entreprises qui achètent leurs panneaux tout fabriqués et celles qui les construisent à partir d'éléments achetés à l'extérieur et sont autorisées à
déduire immédiatement les frais de main-d'½uvre.
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 20-12/09/2012)
Exemple : soit une entreprise de publicité A qui achète un panneau tout fait
pour un prix de 150 ¤ et une entreprise B qui fabrique un panneau identique à partir des matériaux achetés. Pour la réalisation de ce panneau l'entreprise B achètera 100 ¤ de matériel et incorporera
par hypothèse 50 ¤ de main-d'½uvre (1/3 du prix de revient total).
Les règles d'amortissement définies ci-dessus aboutissent aux résultats suivants :
Entreprises
Opérations
Base d'amortissement
Déductions ou annuités d'amortissement
N
(50 %)
N+1
(16,66 %)
N+2
(16,66 %)
N+3
(16,66 %)
A
Amortissement des panneaux achetés
150 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 150-12/09/2012)
75 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 75-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
B
Déduction de la main-d'½uvre utilisée pour la fabrication :
amortissement des matériels employés pour la fabrication des panneaux et leurs support ou pour
l'entretien
Totaux
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 50-12/09/2012)
100 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 100-12/09/2012)
150 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 150-12/09/2012)
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 50-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
75 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 75-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
II. Bâtiment (Entreprises de préfabrication)
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 30-12/09/2012)
Pour tenir compte de l'usure rapide des matériels qu'elles emploient et du fait que ces
matériels risquent de perdre leur utilité dans un délai réduit en raison de l'évolution de la technique de la préfabrication, les entreprises se livrant à des opérations de construction au moyen
d'éléments préfabriqués ont été autorisées à pratiquer leurs amortissements dans la limite des taux figurant dans le tableau ci-dessous :
ÉLÉMENTS AMORTISSABLES
TAUX
Pour 2 000 à 2 500 heures de travail par an à simple équipe (1)
Pour 4 000 à 5 000 heures de travail par an à double équipe (2)
Entreprises ayant en vue les constructions composées d'éléments métalliques et de «blocs d'eau »
préfabriqués
Matrices et gabarits (blocs
d'eau)...............................................................................
Outillage de
charpente................................................................................................
Outillage de
menuiserie..............................................................................................
Outillage pour la préparation des tôles, sauf presses, plieuses et plisseuses............
Presses plieuses et
plisseuses...................................................................................
Atelier d'outillage et
d'entretien...................................................................................
(1) Il est prévu que, pour les éléments partiellement utilisés à double équipe, mais dont la durée
d'utilisation totale pour une année n'est pas égale à 4 000 heures, l'amortissement doit être calculé d'après les taux afférents aux matériels et outillages utilisés à simple équipe.
(2) Les forets et les fils d'aciers garnis de tungstène d'une usure très rapide étant passés par frais
de fabrication au fur et à mesure de leur remplacement.
III. Bonneterie
Métiers rectilignes de bonneterie dits « métiers coton », métiers circulaires à bas
ou à chaussettes et métiers chaîne à tricot indémaillable
40 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 40-12/09/2012)
En vue de tenir compte de la nécessité où se trouvaient les entreprises de bonneterie, par
suite des progrès de la technique, de remplacer avant l'expiration de la durée normale d'utilisation, leurs « métiers Cotton » (métiers rectilignes fonctionnant avec des aiguilles à bec) il a été
admis que ce matériel pouvait faire l'objet d'un amortissement uniforme, quelles que soient les conditions d'utilisation, au taux annuel de 15 %. Ce taux a pu d'ailleurs, par identité de motifs, être
également appliqué en ce qui concerne les métiers circulaires à bas ou à chaussettes, ainsi que les métiers chaîne à tricot indémaillable.
La circonstance que certains de ces matériels fussent utilisés à double ou à triple équipe
ne pouvait justifier, éventuellement, l'application de taux d'amortissement plus élevés que si le taux indiqué ci-dessus ne permettait pas aux entreprises considérées d'assurer la reconstitution des
capitaux investis dans l'acquisition de ces matériels pendant la durée d'utilisation effective de ces derniers.
IV. Chaussure
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 50-12/09/2012)
Les machines utilisées dans l'industrie de la chaussure n'étant généralement pas conçues
pour une durée d'utilisation inférieure à dix ans, ce matériel doit, en principe, être amorti au taux de 10 %.
Il est précisé toutefois que le petit outillage peut être amorti dans les conditions
ci-après :
- patronages et emporte-pièces : 100 % ;
- formes :
* 50 % la 1re année,
* 30 % la 2e année,
* 20 % la 3e année ;
60 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 60-12/09/2012)
En outre, les dépenses engagées dans l'acquisition de pièces destinées à adapter les
machines en service à l'évolution de la technique ou de la mode, telles que les matrices des presses à perforer, peuvent être comprises parmi les charges déductibles de l'exercice en cours à la date
de l'installation de ces pièces.
Bien entendu, une entreprise peut valablement appliquer des taux d'amortissement plus élevés
que le taux habituellement retenu lorsqu'elle est en mesure de justifier que ce taux ne lui permet pas, pour quelque motif que ce soit, d'assurer la reconstitution des capitaux investis dans
l'acquisition de certains matériels pendant la durée d'utilisation effective de ces derniers.
V. Éditeurs de musique
70 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 70-12/09/2012)
Les éditeurs de musique peuvent valablement amortir en huit années, c'est-à-dire au taux de
12,5 %, le prix d'acquisition des ½uvres musicales, à condition que ces amortissements soient effectivement pratiqués dans la comptabilité des entreprises pour la fixation des droits des associés et
des tiers intéressés.
VI. Éditeurs de phonogrammes
80 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 80-12/09/2012)
À compter du 1er juillet 1983, les modalités d'amortissement des matrices de disques (dont
le prix de revient comprend les frais d'enregistrement des disques engagés par les éditeurs de phono-grammes) sont les suivantes :
- enregistrement de « variétés » : amortissement pratiqué sur une période de deux ans,
calculé d'après les taux suivants : 1re année, 75 % ; 2e année, 25 % ;
- enregistrement d'½uvres classiques : amortissement pratiqué sur une période de trois ans,
calculé d'après les taux suivants : 1re année, 50 %, 2 et 3 années, 25 %.
VII. Gaz naturel (Entreprises de transport et de distribution)
90 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 90-12/09/2012)
Les entreprises de transport et de distribution de gaz naturel de pétrole ont été
autorisées, à compter du 1er janvier 1960, à pratiquer, tant sur leurs véhicules de transport que sur les installations spéciales dont ils sont munis, un amortissement étalé sur une période de cinq
ans.
Les matériels de l'espèce, acquis à partir de la date susvisée, peuvent en principe, dans le
cadre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 (CGI, art. 39 A) qui a institué un système
d'amortissement dégressif, être amortis au taux de 40 % -obtenu en multipliant le taux linéaire de 20 % par un c½fficient de 1,75 - appliqué, à la clôture de l'exercice en cours à la date de leur
acquisition, au prix de revient desdits matériels et, à la clôture de chacun des exercices suivants, à la valeur comptable résiduelle.
VIII. Hôtel (Industrie hôtelière)
100 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 100-12/09/2012)
Il est d'usage assez courant dans l'industrie hôtelière :
- pour les postes verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine, lingerie et argenterie,
d'amortir le stock initial sur une durée de dix années et de passer par frais généraux le prix des objets de remplacement ;
- pour certaines installations de caractère somptuaire ou soumises aux fluctuations de la
mode, de faire l'amortissement en cinq ans.
Ces pratiques, d'ailleurs justifiées par les conditions particulières d'exploitation, ont
paru, en principe, pouvoir être acceptées au point de vue fiscal. Comme conséquence, le tableau des taux d'amortissement susceptibles d'être admis en ce qui concerne les hôtels, restaurants et cafés
s'établit comme suit :
Frais de premier établissement
100,00%
ou 10 % sur le stock initial et 100 % sur le prix des objets de remplacement
Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisines
50,00%
Lingerie
33,00%
Argenterie
20,00%
Aménagements décoratifs
20,00%
Tapis, rideaux, tentures, meubles de salles à manger, de salon, de café, fourneaux de cuisine, machines
frigorifiques, de ventilation, chaudières de chauffage central
10,00%
Le taux de 20 % pouvant être admis s'il s'agit d'installations somptuaires.
Comptoirs de dégustation, meubles de chambres à coucher, literie, canalisations et appareils de
chauffage central (autres que les chaudières), canalisations d'électricité et d'eau courante, ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques
25,00%
Matériels roulants, cavalerie
25,00%
IX. Jeux (Exploitants d'appareils automatiques de)
110 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 110-12/09/2012)
Les exploitants d'appareils automatiques sont autorisés à pratiquer l'amortissement, selon
le système linéaire, de leur matériel dans la limite des taux suivants :
- 20 % pour les billards électriques ;
- 10 % pour les électrophones, babies-foot et autres appareils semblables (rallies-voitures,
bowlings, scopitons...).
X. Laine (Industrie de la)
120 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 120-12/09/2012)
En vue de tenir compte de l'évolution des progrès techniques qui oblige les entreprises
lainières à remplacer leur matériel avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, il a été admis que ce matériel peut faire l'objet d'un amortissement uniforme, quelles que soient ses
conditions d'utilisation, au taux annuel de 15 %, qu'il s'agisse de matériels de lavage et de teintures et apprêts ou de matériels de carbonisage, de peignage, de filature et de tissage.
La circonstance que certains de ces matériels seraient utilisés à double ou à triple équipe
ne saurait justifier éventuellement l'application de taux d'amortissement plus élevés que si le taux indiqué ci-dessus ne permettait pas aux entreprises considérées d'assurer la reconstitution des
capitaux investis dans l'acquisition de ces matériels pendant la durée d'utilisation effective de ces derniers.
Bien entendu, ce taux de 15 %, qui suppose une durée moyenne d'utilisation de sept années,
ne pourra être retenu que pour les matériels industriels proprement dits, à l'exclusion, par suite, des autres catégories de matériels (matériels de bureau, matériels de transport, etc.) qui devront
continuer à être amortis dans les conditions de droit commun.
XI. Loueurs d'automobiles
130 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 130-12/09/2012)
Il a été admis, en accord avec la chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de
Paris et de la Seine, que l'amortissement du matériel roulant pourrait être effectué suivant les taux ci-après fixés en fonction de l'ancienneté de chaque voiture :
- 30 % du prix d'achat pour la première année d'existence de la voiture ;
- 20 % du même pris pour chacune des deux années suivantes.
À partir de la quatrième année, 10 % de la valeur résiduelle de la voiture au début de
chaque exercice.
XII. Loueurs de linge et de vêtements professionnels
140 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 140-12/09/2012)
L'activité comprend, outre à la location, l'entretien et le blanchissage des linges et
vêtements appartenant au loueur dont la clientèle est constituée d'hôtels, restaurants, cliniques, hôpitaux, commerces alimentaires, magasins à grande surface et autres commerces, industries diverses,
etc.
Les entreprises concernées sont autorisées à pratiquer l'amortissement, dans la limite des
taux mensuels ci-après :
- 40 % le premier mois ;
- 12 % le second mois ;
- 3 % les seize mois suivants.
En outre, et pour répondre à un besoin des tâches comptables, la date d'achat des matériels
en cause pourra être retenue comme point de départ de l'amortissement.
XIII. Maïs (Entreprises de séchage de)
150 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 150-12/09/2012)
Il a été admis que les installations de séchage de maïs peuvent faire l'objet d'un
amortissement calculé dans la limite des taux suivants :
Égreneuses, cribs, séchoirs continus ou alternatifs, compte tenu de l'ensemble de leurs
éléments y compris notamment les fours et les cellules : 20 % ;
Installations de manutention :
- vis transporteuses : 15 % ;
- élévateurs et appareils d'ensachage : 10 % ;
- appareils de triage : 15 %.
Il est précisé, d'autre part, que si les entreprises de séchage de maïs doivent, en
principe, amortir leurs bâtiments industriels au taux normal de 5 %, elles peuvent toutefois, en ce qui concerne les constructions métalliques légères figurant à leur actif et soumises à des
dépréciations particulières, pratiquer éventuellement des taux d'amortissement plus élevés, étant entendu qu'il s'agit là de questions d'espèce qu'il leur appartient de résoudre dans chaque cas
particulier, au vu des circonstances de fait, sous le contrôle du service et, le cas échéant, du juge de l'impôt.
XIV. Moulage de matières plastiques (Entreprises de)
160 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 160-12/09/2012)
Les entreprises de moulage des matières plastiques synthétiques utilisent,
pour leur fabrication, des matériels modernes conçus d'après des procédés nouveaux qui, en raison à la fois de l'usure plus rapide à laquelle ils sont soumis et des progrès de la technique réalisés à
l'étranger, doivent être renouvelés fréquemment.
Pour tenir compte de cette situation, il a été admis que les divers matériels et outillages
spéciaux utilisés dans l'industrie considérée peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé dans la limite des taux suivants, qui ont été fixés en fonction de la nature de chaque matériel et de son
régime d'utilisation :
- presses à compression ordinaires ou automatiques : 10 % ;
- presses à transfert : 10 % ;
- préchauffeurs (appareils à haute fréquence ou étuves) : 20 % ;
- pastilleuses 15 % ;
- presses à injection : 15 %.
170 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 170-12/09/2012)
Quant aux moules et aux montages divers employés par les entreprises de moulage des matières
plastiques pour la transformation de ces matières, ils sont soumis à une dépréciation rapide du fait tant des conditions de leur utilisation que des progrès de la technique et des fluctuations de la
mode. Pour tenir compte de cette situation, il a été admis que ces éléments peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur une durée de trois années à partir de leur mise en service, calculé
d'après les taux suivants :
- 50 % la première année ;
- 30 % la deuxième année ;
- 20 % la troisième année.
180 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 180-12/09/2012)
Toutefois, l'amortissement des moules et montages spécialement conçus en vue de l'exécution
d'un marché doit, lorsque ces éléments sont considérés comme devenant sans valeur à l'expiration de la fabrication, être échelonné sur la durée d'exécution du marché en cause, quelle que soit cette
durée. Dans cette situation, l'amortissement peut pour chaque exercice, être déterminé en fonction des quantités de produits fabriqués au moyen desdits éléments au cours de l'exercice considéré par
rapport aux quantités de produits de même nature dont la fabrication est prévue au marché.
190 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 190-12/09/2012)
D'autre part, dans le cas exceptionnel où, dès l'installation et la mise en service de
moules particulièrement importants, il peut être prévu que la durée d'utilisation de ceux-ci sera supérieure à trois ans, l'amortissement de ces matériels doit, dans les conditions de droit commun,
être échelonné sur leur durée probable d'utilisation.
En tout état de cause, les entreprises intéressées peuvent, en ce qui concerne ceux des
matériels susvisés dont la durée effective d'utilisation s'avèrerait, en définitive, inférieure à celle retenue pour le calcul de l'amortissement, compléter l'amortissement correspondant au moment de
la mise hors service desdits matériels.
200 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 200-12/09/2012)
Quant aux filières de boudinage, elles peuvent être amorties en totalité au titre de
l'exercice en cours à la date de leur mise en service et leur prix de revient peut, par la suite, pratiquement, être inscrit, en tant que frais de fabrication, au débit du compte d'exploitation dudit
exercice.
210 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 210-12/09/2012)
Les entreprises de transformation des matières plastiques se trouvent, du
fait des progrès de la technique, dans la nécessité de remplacer leurs matériels avant qu'ils ne soient devenus inutilisables en raison de leur usure. Pour tenir compte de cette situation, il a été
admis que les matériels désignés ci-après peuvent être amortis dans la limite des taux suivants :
- machine à gélifier en continu, machines à boudiner et machines d'extrusion-soufflage : 15
% ;
- machines à métaliser : 15 % ;
- machines à former par le vide : 20 % ;
- machines à souder et à découper électroniques : 20 %.
La circonstance que certains de ces matériels donneraient lieu à une utilisation supérieure
à la normale, en raison notamment de leur affectation à un travail à double ou triple équipe, ne saurait bien entendu, justifier l'application de taux d'amortissement plus élevés que si le taux
indiqué ci-dessus ne permettait pas aux entreprises considérées la reconstitution des capitaux investis dans l'acquisition des matériels en cause pendant la durée d'utilisation effective de ces
derniers.
XV. Mines (Industries extractives et minières)
220 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 220-12/09/2012)
Dans une lettre adressée le 11 février 1935 au président du Comité central des houillères de
France, il a été a admis que les entreprises minières peuvent faire application des taux indiqués ci-après, considérés comme normaux dans ces professions :
Matériels et installations d'extraction
%
Au fond
Le puits et son équipement (selon la durée probable du gisement)
2 à 10
Les installations d'étage comprenant :
- les recettes d'accrochage
- les grandes bowettes (planchées, cadrées)
- les salles de pompe avec leur outillage
- les écuries
7 à 13
Les locomotives et les berlines (pour les berlines seulement à titre de premier établissement)
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 20-12/09/2012)
Carreau des fosses
Bâtiments
4 à 5
Outillage immobilier
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
Voies ferrées
5 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 5-12/09/2012)
Matériels et installations de surface et industries annexes
Ces taux correspondent aux amortissements normaux habituellement pratiqués dans les secteurs
professionnels intéressés.
XVII. Pâte à papier (Industrie de la)
230 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 230-12/09/2012)
Les entreprises ressortissant à l'industrie de la pâte à papier ont été autorisées à
pratiquer leurs amortissements dans la limite des taux suivants :
Matériels soumis à l'action des produits chimiques (lessiveurs, diffuseurs, appareils de récupération
des produits chimiques des lessives, appareils de blanchiment, appareils de cuisson) :
20,00%
Matériels non soumis à l'action des produits chimiques (tels que : appareils à découper le bois,
appareils d'épuration, de triage, de laminage, d'essorage) :
10,00%
Bâtiments
5,00%
Travaux d'art
5,00%
Automobiles, camions
25,00%
Pour les brevets, licences, l'amortissement est fonction de leur durée et pour les autres
matériels, installations, mobiliers et aménagements non dénommés ci-dessus se retrouvant dans la généralité des entreprises, est retenue le taux couramment appliqué dans les autres entreprises.
XVIII. Silos métalliques étanches en tôle (Entreprises de stockage des céréales)
240 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 240-12/09/2012)
Afin de pouvoir faire face aux livraisons massives de certains producteurs et d'assurer, par
la méthode dite « en air confiné » une meilleure conservation des grains stockés, certains négociants en grains ayant la qualité d'organismes stockeurs de blé se sont équipés en silos métalliques
étanches en tôle.
En vue de tenir compte du fait que ces silos sont construits en métal mince et exposés à des
causes particulières de détérioration, il a été admis que ces matériels peuvent être amortis en dix ans, cette solution n'étant applicable, toutefois, qu'en ce qui concerne les silos métalliques
réalisés en tôle d'une épaisseur égale ou inférieure à 3 mm.
XIX. Tannerie, mégisserie
250 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 250-12/09/2012)
En vue de tenir compte de l'évolution rapide de la technique industrielle qui oblige les
tanneries et les mégisseries à moderniser leurs installations et à renouveler fréquemment leur matériel, il a été admis que les cuves et matériels d'usine utilisés par les industries considérées
peuvent faire l'objet d'un amortissement dans la limite des taux suivants, qui ont été fixés en fonction de la nature de chaque matériel et de son régime d'utilisation :
- cuves en ciment : 5 % ;
- cuves en bois et ensemble du matériel d'usine : 12,50 %.
XX. Textiles artificiels
A. Entreprises se livrant au moulinage du nylon, du rhovyl et, dans certains cas, de la rayonne et de la soie naturelle
260 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 260-12/09/2012)
Les entreprises de moulinage sont amenées, en vue de la fabrication de produits textiles
tels que le nylon, le rhovyl et, dans certains cas, la rayonne et la soie naturelle, à utiliser des matériels modernes conçus d'après des procédés nouveaux.
Il a été admis, en raison à la fois de l'usure particulièrement rapide à laquelle ils sont
soumis, par suite des conditions de leur fonctionnement et de l'évolution constante de la technique, que ces matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement « accéléré » dans la limite des taux
suivants, qui ont été fixés en tenant compte de la nature de chaque matériel et de son régime d'utilisation :
Matériel utilisé
%
Matériel de préparation :
Machines d'ensimage et d'encollage, séchoirs (pour une utilisation de la capacité totale de production)
Machines à vaporiser :
- pour 2 000 à 5 000 heures de travail par an en simple équipe
- pour 4 000 à 5 000 heures de travail par an à double équipe
- pour plus de 6 000 heures de travail par an à triple équipe
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 30-12/09/2012)
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 20-12/09/2012)
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 30-12/09/2012)
Matériel principal :
Banques à dévider, doubloirs :
- pour 2 000 à 5 000 heures de travail par an en simple équipe
- pour 4 000 à 5 000 heures de travail par an à double équipe
Moulins à tordre (pour une utilisation de la capacité totale de production)
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 20-12/09/2012)
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 30-12/09/2012)
Matériel de finition :
Détrancannoirs, bobinoirs, flotteurs et canetières (pour une utilisation de la capacité totale de
production)
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
Petit matériel
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 20-12/09/2012)
270 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 270-12/09/2012)
En revanche, le taux d'amortissement ne pourra pas dépasser 10 % en ce qui concerne les
matériels accessoires communs aux autres industries et pour lesquels il n'est pas prévu de taux spéciaux.
Il est précisé que les éléments partiellement utilisés à double équipe, mais dont la durée
d'utilisation, ramenée à l'année, n'est pas au moins égale à 4 000 heures, doivent être affectés des taux afférents aux matériels et outillages travaillant à simple équipe.
280 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 280-12/09/2012)
Quant aux éléments partiellement utilisés à triple équipe, ils doivent être assortis des
taux afférents aux matériels et outillage travaillant à simple ou à double équipe selon que leur durée d'utilisation, ramenée à l'année, est inférieure à 4 000 heures ou comprise entre 4 000 et 6 000
heures.
B. Entreprises appartenant à l'industrie des textiles artificiels
290 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 290-12/09/2012)
Les entreprises appartenant à l'industrie des textiles artificiels ont été autorisées à
pratiquer leurs amortissements dans la limite des taux suivants :
Éléments
%
Bâtiments industriels de construction normale :
- bâtiments administratifs et commerciaux
- maisons d'habitation, cités ouvrières
- bâtiments industriels de construction légère, bâtiments de récupération des solvants, bâtiments de
préparation des bains de soude, tours de concentration des bains, bassins de décantation pour l'épuration des eaux acides alcalines, sols de filature, égouts et caniveaux
- travaux d'art, y compris voies ferrées, châteaux d'eau, portiques, grues, ponts roulants
5 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 5-12/09/2012)
2,5
15 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 15-12/09/2012)
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
Matériels de préparation et de récupération des bains, matériels de produits
chimiques :
- production annuelle inférieure ou égale à 1/3 de la capacité totale de production (de l'usine)
- production annuelle excédant 1/3 mais ne dépassant pas 2/3 de la capacité totale de production
- production annuelle supérieure à 2/3 de la capacité totale de production
33,33
55 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 55-12/09/2012)
75 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 75-12/09/2012)
Matériel de filatures chimiques, y compris machine à laver et à désulfuriser, machines
à ensimer et à encoller, selon l'importance de la production annuelle par rapport à la capacité totale de production, suivant la distinction indiquée ci-dessus
20, 30 ou 40
Matériel physico-chimique : matériel de préparation de la viscose, atelier des soudes
(stockage), matériel de séchage et matériel des ateliers de mécanique, suivant l'importance de la production (ci-dessus)
15, 20 ou 30
Matériel textile, suivant l'importance de la production (cf. ci-dessus)
10, 15 ou 20
Matériel des services généraux, suivant l'importance de la production (cf. ci-dessus)
10, 15 ou 20
Matériel de bureau
Mobilier
Machines à calculer et à écrire, machines comptables
Agencements , aménagements, installations
Matériel de transport automobile
Matériel de transport hippomobile
Matériel de transport ferroviaire
Matériel de transport naval
Animaux de trait
Brevets, licences, marques
15 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 15-12/09/2012)
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
15 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 15-12/09/2012)
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
25 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 25-12/09/2012)
15 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 15-12/09/2012)
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 10-12/09/2012)
15 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 15-12/09/2012)
15 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 15-12/09/2012)
selon durée
C. Matériels de préparation et de filature « mécanique »
300 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 300-12/09/2012)
Les entreprises qui, en utilisant comme matière première des fibres artificielles ou
synthétiques préalablement coupées, fabriquent mécaniquement des filés, se trouvent, du fait des progrès rapides de la technique dans cette branche d'activité, amenées à remplacer leurs matériels
avant l'expiration de leur durée normale d'utilisation. D'autre part, ces matériels présentent une certaine analogie avec ceux qui sont utilisés dans la filature de la laine et pour lesquels le taux
d'amortissement annuel de 15 % a été autorisé.
Dans ces conditions, il a été admis que les entreprises de filature de fibres artificielles
ou synthétiques peuvent amortir uniformément, au taux annuel de 15 %, leur matériel de préparation et de filature « mécanique », quelles que soient les conditions d'utilisation dudit matériel.
La circonstance que certains matériels seraient utilisés à double ou à triple équipe ne
saurait justifier, éventuellement l'application de taux d'amortissement plus élevés que si le taux indiqué ci-dessus ne permettait pas aux entreprises considérées d'assurer la reconstitution des
capitaux investis dans l'acquisition de ces matériels pendant la durée d'utilisation effective de ces derniers.
XXI. Tourbières (Matériels d'exploitation des)
310 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-60-20-§ 310-12/09/2012)
En vue de faciliter la création d'entreprises d'importance industrielle pour l'exploitation
des tourbières, et en raison du caractère aléatoire des exploitations dont il s'agit, il a été admis, par analogie avec des règles adoptées par ailleurs, à l'époque, à l'égard des investissements
nouveaux réalisés dans les mines, que le matériel et les bâtiments en matériaux légers utilisés pour l'extraction de la tourbe peuvent être amortis en trois ans, au taux de 33,33 % par an.