10-Section 1 : Amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition
10-Sous-section 1 : Principes généraux
I. Principe d'amortissement applicable à l'ensemble des biens donnés en
location ou mis à disposition
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 1-12/09/2012)
Aux termes du
I
de l'article 39 C
du Code Général des Impôts (CGI), l'amortissement des
biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation, suivant
des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
Le
décret n° 65-1101 du 15 décembre 1965
pris pour l'application de ce texte
comporte deux séries de mesures qui figurent sous les
articles
30
et
32
de l'annexe II au CGI :
- dispositions d'application générale : l'article
30 reprend le principe posé par la loi suivant lequel l'amortissement des biens
donnés en location doit être réparti sur la durée normale d'utilisation, quelle
que soit la durée de la location ;
- disposition particulière : elle s'applique aux
biens mis par une entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou d'un
membre de son personnel (art. 32).
La nature et la portée de l'obligation que ces
dispositions imposent aux entreprises donnant des biens en location appellent
les précisions suivantes.
A. Nature de l'obligation d'amortissement
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 10-12/09/2012)
L'objet essentiel de l'article 39 C du CGI et de
l'article 30 de l'annexe II au CGI, est d'assurer la neutralité de l'impôt entre
:
- d'une part, les entreprises qui utilisent des
biens dont elles sont propriétaires et pratiquent, à ce titre, un amortissement
direct proportionnel au prix d'acquisition ;
- d'autre part, celles qui utilisent des biens
pris en location et pour lesquelles l'amortissement est indirectement déduit
sous la forme d'une quote-part du loyer acquitté.
À cet effet, les entreprises donnant des biens en
location doivent les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises
exploitant directement des biens de même nature dont elles sont propriétaires.
Ainsi, l'amortissement doit être calculé en fonction de la durée normale
d'utilisation, même si le bien en cause est donné en location pour une période
plus courte.
C'est donc en fonction des usages suivis dans la
nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation à laquelle appartient
l'entreprise utilisatrice et non d'après les usages suivis par l'entreprise
bailleresse qu'il convient d'apprécier la durée normale d'utilisation de chaque
bien donné en location.
Bien entendu, les entreprises bailleresses peuvent
utiliser le système dégressif pour l'amortissement des biens d'équipement qui
ouvrent droit à ce régime.
B. Portée de l'obligation d'amortissement
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 20-12/09/2012)
La portée de la règle posée à l'article 30 de
l'annexe II et visant à répartir l'amortissement sur la durée normale
d'utilisation est absolument générale. Elle affecte tous les biens meubles et
immeubles donnés en location par des entreprises relevant de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux.
Ces dispositions se sont appliquées pour la
première fois aux annuités d'amortissement afférentes aux exercices ouverts à
compter du 1er septembre 1965. À partir de ces exercices, il n'est plus possible
de faire état de la durée de la location, de la nature des conventions arrêtées
pour fixer en fin de bail le sort des biens loués, ou des usages suivis par les
entreprises spécialisées dans les locations industrielles, pour justifier un
amortissement plus rapide que celui résultant de la durée normale d'utilisation
des biens loués.
II. Limites de déduction de l'amortissement prévues par l'article 39 C-II du CGI
A. Entreprises concernées
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 30-12/09/2012)
Sont concernées par les limites de déduction de
l’amortissement prévues au
II
de l’article 39
Cdu CGI
, selon le cas, les personnes désignées ci-dessous :
- les personnes physiques ;
- les sociétés soumises au régime fiscal prévu à
l’article
8
;
- les copropriétaires de navires visés à
l’article
8 quater
qui amortissent le prix de revient de leur part de propriété
conformément aux dispositions de
l’article
39 E
;
- les copropriétaires de chevaux de course ou
d’étalon visés à
l’article
8 quinquies
qui amortissent le prix de revient de leur part de propriété
conformément aux dispositions de
l’article
39 F
;
- les groupements d’intérêt économique visés à
l’article
239 quater
;
- les groupements d’intérêt public visés à
l’article
239 quater B
;
- les groupements européens d’intérêt économique
visés à
l’article
239 quater C
;
- les groupements de coopération sanitaire visés à
l’article
239 quater D
.
Par commodité, les sociétés et groupements
susvisés, ainsi que les copropriétés visées aux articles 8 quater et 8
quinquies, sont dénommés sous l’expression « structures soumises au régime
fiscal des sociétés de personnes ».
Les sociétés et groupements ayant opté pour leur
assujettissement à l’impôt sur les sociétés en application du
3
de l’article 206
ne sont pas concernés par le dispositif.
Les entreprises ci-avant énumérées sont visées par
les limites de déduction de l’amortissement des biens donnés en location ou mis
à disposition, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices
non commerciaux.
B. Opérations concernées
40 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 40-12/09/2012)
Les limites de déduction de l’amortissement des
biens donnés en location ou mis à disposition prévues au II de l’article 39 C
sont applicables aux biens corporels meubles et immeubles.
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 50-12/09/2012)
Ces limites ne concernent pas les opérations
visées
au
I bis de l’article 199 undecies
Bdu CGI
, à savoir les opérations de location, répondant aux conditions
mentionnées au dernier alinéa du I de cet article, d'un hôtel, d'une résidence
de tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet de travaux de
rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au bénéfice de la réduction
d’impôt sur le revenu en faveur des investissements outremer au taux de 70 %.
60 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 60-12/09/2012)
En revanche, entrent dans le champ d’application
de ces limites les opérations bénéficiant de l’aide fiscale à l’investissement
outre-mer visée aux articles
217
undecies
et
217
duodeciesdu CGI
.
1. Notion de location
70 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 70-12/09/2012)
Tous les contrats de louage de choses entrent dans
le champ d’application de la mesure.
Il en est ainsi notamment des contrats de location
en meublé ou de location assortis d’une promesse unilatérale de vente
(opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat).
Il en est de même des contrats d’affrètement «
coque nue » par lesquels un fréteur s’engage à mettre pour un temps défini à la
disposition d’un affréteur un navire déterminé, sans armement ou avec un
équipement et un armement incomplets, contre le paiement d’un loyer.
2. Notion de mise à disposition
80 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 80-12/09/2012)
Les mises à disposition, au sens du
II
de l’article 39 C
du CGI, s’entendent des contrats permettant d’utiliser un
bien en contrepartie de toute forme de rémunération.
90 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 90-12/09/2012)
Ne sont pas concernés par ce dispositif :
- les contrats emportant transfert d’un droit
immobilisable chez l’acquéreur, tel que l’acquisition des droits afférents à un
contrat de crédit-bail ;
- les conventions par lesquelles des personnes
confient la gestion de certains de leurs éléments d’actif à des tiers qu’elles
rémunèrent.
La limitation de l’amortissement n’est pas
applicable aux conventions suivantes :
- conventions de prêt à usage (ou commodat)
conclues à titre gratuit ;
- conventions de louage de service (affrètement
armé avec équipage, location dans le cadre d’exploitation de résidences
services), lesquelles n’accordent qu’une liberté réduite dans l’usage des choses
mises en ½uvre par le prestataire.
100 (BOFiP-BIC-AMT-20-40-10-10-§ 100-12/09/2012)
Le point de savoir si un contrat peut être
qualifié de location ou de convention de louage de services relève de
l’appréciation de circonstances de fait.
Les contrats qualifiés de louage de services dans
lesquels la part des prestations de service serait très faible par rapport à
celle de la location sont susceptibles d’être requalifiés selon la procédure de
répression des abus de droit en application de
l’article
L. 64 du Livre des procédures fiscales
.