| BOFiP-BIC-PVMV-20-20-10-20120912
1 (BOFiP-BIC-PVMV-20-20-10-§ 1-12/09/2012) Aux termes de l'article 39 duodecies-3 du code général des impôts ( CGI ) , le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que les plus-values à court terme. Ce sont donc d'une manière générale : - d'une part, les plus-values provenant de la cession d'éléments non amortissables figurant dans l'actif depuis au moins deux ans (cf. BOI-BIC-PVMV-20-10 ) ; - d'autre part, les plus-values provenant de la cession d'éléments amortissables figurant dans l'actif depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles excèdent le montant global des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt, des amortissements expressément exclus des charges déductibles et des amortissements différés en infraction aux dispositions de l'article 39 B du CGI (cf. BOI-PVMV-20-10 ). Remarque : En ce qui concerne les règles applicables en cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée en application de l'article 238 bis J du CGI , voir BOI-BIC-PVMV-40-10-60-10 . 10 (BOFiP-BIC-PVMV-20-20-10-§ 10-12/09/2012)
Exemple :
La distinction entre plus-values à court terme et plus-values à long
terme est illustrée par l'exemple suivant.
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