80-Section 8 : Matériels destinés à réaliser des économies d'énergie et équipement de production d'énergies renouvelables
BIC – Régime des amortissements exceptionnels - Matériels destinés à réaliser des économies d'énergie et équipements de production d'énergies renouvelables
1 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 1-12/09/2012)
L'article
39AB
du code général des impôts (CGI) permet l'amortissement exceptionnel sur
douze mois à compter de leur mise en service, des matériels destinés à
économiser l'énergie et des équipements de production d'énergies renouvelables
acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 et qui figurent sur la liste
prévue à
l'article
02 de l'annexe IV au
CGI.
Initialement prévu par l'article 90 de la
loi
de
finances
pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990, ce dispositif temporaire a été
reconduit, en dernier lieu, par l'article 9 de la
loi
2008-1425 du 27 décembre
2008.
I. Matériels
éligibles
A. Conditions relatives aux spécifications techniques des matériels en cause
10 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 10-12/09/2012)
Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel
figurent sur une liste codifiée à
l'article
02 de l'annexe IV au CGI (cf.
).
Les installations de centrales électriques photovoltaïques sont éligibles au
régime d'amortissement exceptionnel sur douze mois prévu à l'article 39 AB du
CGI à condition notamment d'être inscrites à l'actif du bilan
(Rép.
Lamour, n°20408, AN 19 aout 2008 p.7151)
20 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 20-12/09/2012)
Les matériels en cause doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils
ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables (art. 2 de
l'arrêté
du 30 juillet 1991).
En pratique, ils doivent donc pouvoir faire l'objet d'un amortissement autonome.
B. Conditions relatives à la date d'achat des matériels en cause
30 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 30-12/09/2012)
L'amortissement exceptionnel concerne les biens destinés à économiser l'énergie
et les équipements de production d'énergies renouvelables acquis ou fabriqués
avant le 1er janvier 2011.
II. Modalités de l'amortissement exceptionnel
40 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 40-12/09/2012)
Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel,
les matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé sur une durée de
douze mois.
50 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 50-12/09/2012)
Le point de départ de l'amortissement exceptionnel intervient à la date de mise
en service des matériels en cause.
60 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 60-12/09/2012)
L'amortissement exceptionnel s'effectue selon le mode linéaire. Lorsque la mise
en service intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite
prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de
l'exercice et la date de mise en service.
70 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 70-12/09/2012)
Cela étant, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des
règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.
En outre, conformément aux dispositions du 2° du 1 de
l'article
39 du CGI la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa
constatation dans la comptabilité de l'entreprise.
80 (BOFiP-BIC-AMT-20-30-80-§ 80-12/09/2012)
Le régime de l'amortissement prévu à
l'article
39 AB du CGI est facultatif. Les entreprises qui choisissent de ne pas
pratiquer l'amortissement des constructions concernées dans les conditions
prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable.
L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale
d'utilisation.