RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
RCM-Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés
30-Titre 3 : Modalités particulières d'imposition
30-Chapitre 3 : Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents
20-Section 2 : Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
30-Sous-section 3 : Modalités applicables pour les dividendes distribués aux sociétés mères ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-20-30-§ 1-12/09/2012)
Conformément au 2 de
l'article 119ter du CGI
, pour obtenir le bénéfice
de la suppression de la retenue à la source, les sociétés mères non résidentes doivent justifier auprès de l'établissement payeur, ou le cas échéant de la société distributrice, si elle assure
directement le paiement des dividendes, qu'elles satisfont aux conditions requises.
10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-20-30-§ 10-12/09/2012)
Cette justification devra revêtir la forme d'une attestation sur l'honneur signée par un
représentant autorisé de la société. Cette attestation pourra être établie conformément au modale qui figure en annexe .
20 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-20-30-§ 20-12/09/2012)
Elle doit être accompagnée d'une attestation de résidence délivrée par l'Administration fiscale
de l'État où la société mère a son siège de direction effective. Ces documents doivent être adressés chaque année à l'établissement payeur (ou le cas échéant à la société distributrice) au plus tard
lors de la première mise en paiement des dividendes distribués au cours d'une même année civile.
30 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-20-30-§ 30-12/09/2012)
Les documents cités aux n
os
1 et 10 sont conservés par l'établissement payeur ou par
la société distributrice dans le cas visé au n° 20 ; ils sont tenus à la disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle.
40 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-20-30-§ 40-12/09/2012)
En cas distributions multiples, si, après la première mise en paiement la société bénéficiaire
des dividendes cesse de remplir une ou plusieurs des conditions exigées par le texte pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source, elle devra en informer l'établissement payeur (ou la
société distributrice), au plus tard lors de la première distribution qui suit le changement.
Dans cette situation, les dispositions conventionnelles redeviennent immédiatement
applicables.
50 (BOFiP-RPPM-RCM-30-30-20-30-§ 50-12/09/2012)
Le transfert du siège de direction effective dans un autre État membre n'est pas de nature à
remettre en cause l'application de
l'article 119terdu CGI
, si la société remplit par ailleurs
les autres conditions requises.
Elle devra informer de ce transfert l'établissement payeur (ou la société distributrice), en
produisant une attestation de résidence fiscale des autorités de l'État de la nouvelle résidence.