20-Chapitre 2 : Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation
50-Section 5 : Modalités d'application du dispositif de sous-capitalisation
1 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 1-29/03/2013)
Le présent exemple illustre les modalités d'application des dispositions de
l'
article 212 du code général des impôts (CGI)
.
I. Ratio d'endettement
A. Définition des différents termes : détermination de la moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées
10 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 10-29/03/2013)
Soit une entreprise L dont l'exercice coïncide avec l'année civile, les avances obtenues auprès
de deux sociétés qui lui sont liées J et K se décomposent comme suit.
Avances consenties par la société J :
- mises à disposition du 1er janvier au 26 mai (inclus ) = 400 M¤ ;
- mises à disposition du 27 mai au 31 décembre (inclus) = 300 M¤ ;
Avances consenties par la société K = 160 M¤ sur la totalité de l'exercice.
Le montant des intérêts dus correspondant à ces avances est de 20 M¤.
Moyenne des avances mises à disposition sur l'exercice = [(400 x 146 + 300 x 219) + (160 x 365)]
/ 365 = 500 M¤.
B. Appréciation du ratio d'endettement
20 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 20-29/03/2013)
Reprise de l'exemple du
I-A
.
La société L dispose au 1/1/ N de capitaux propres d'un montant de 80 M¤ (dont 50 M¤ de
capital social). Par ailleurs, au cours de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 15 avril N, il est décidé de distribuer un dividende à hauteur de 10 M¤ au titre des bénéfices réalisés en N - 1.
Enfin, le résultat net de l'exercice N s'élève à + 20 M¤.
Détermination de la valeur la plus élevée à retenir au titre des capitaux propres ou du
capital social pour le calcul du ratio d'endettement.
Valeur des capitaux propres en début d'exercice = 80 M¤
Valeur du capital social en fin d'exercice = 50 M¤
Valeur des capitaux propres en fin d'exercice = 80 + 20 (résultat de l'exercice N) - 10
(décision de distribution d'un dividende prise en N sur les bénéfices N - 1 ) = 90 M¤
Pour calculer le ratio d'endettement, l'entreprise a choisi le montant des capitaux propres à
la clôture, soit 90 M¤.
Le montant moyen des sommes mises à disposition sur l'exercice par les sociétés liées J et K,
soit 500 M ¤, excédant 1,5 fois le montant des capitaux propres, soit 135 M¤ (90 M¤ x 1,5), la société L sera considérée comme sous-capitalisée au regard du premier critère.
En effet, en application de ce premier ratio, le montant des intérêts déductibles ne saurait
excéder le montant des intérêts dus à des entreprises liées (20 M¤) multiplié par le rapport entre 1,5 fois le montant des capitaux propres (135 M¤) et le montant moyen des avances accordées par des
entreprises liées (500 M¤), soit 5,4 M¤ [20 × (135/500)].
La déduction intégrale des intérêts dus aux sociétés J et K sera donc conditionnée par le
respect de l'un des deux autres ratios, le ratio de couverture d'intérêts ou le ratio d'intérêts servis par des entreprises liées.
II. Ratio de couverture d'intérêts
30 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 30-29/03/2013)
Suite de l'exemple du
I-B
.
Les avances mises à la disposition de L au cours de l'exercice N par les sociétés J et K (pour
mémoire, les avances moyennes sur l'exercice = 500) ont été rémunérées à un taux fixe de 4 %, considéré par hypothèse comme inférieur au taux fixé par le 3° du 1 de
l'
article 39 du CGI
. Le montant total d'intérêts dus à des entreprises liées est donc de 20 M¤.
Par ailleurs, il est supposé que la société L a, au titre de l'exercice N :
- déduit des dotations aux amortissements d'un montant de 30 M¤ (hors amortissements
dérogatoires et exceptionnels) ;
- versé pour 1,5 M¤ de loyers de crédit-bail, dont 1 M¤ correspondant au remboursement du
capital ;
- dégagé un résultat courant avant impôts de 19 M¤.
Le résultat courant avant impôts retraité de la société L est donc de 70 M¤ [(19 + (20
(intérêts) + 30 amortissements) + 1 (fraction de crédit-bail)].
Calcul de la limite du ratio de couverture d'intérêts = 70 x 25 % = 17,5 M¤.
Comme le montant des intérêts dus au cours de l'exercice à des sociétés liées (20 M¤) excède
la limite du ratio de couverture d'intérêts (17,5 M¤), l'entreprise est présumée sous-capitalisée au regard du deuxième ratio. La société L ne respectant pas également le ratio d'endettement, elle
sera définitivement présumée sous-capitalisée, si le troisième ratio n'est pas respecté.
III. Ratio d'intérêts servis par des sociétés liées
40 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 40-29/03/2013)
Suite de l'exemple du
II
.
Pour mémoire : intérêts dus par L au titre de l'exercice N aux sociétés J et K = 20 M¤.
Il est supposé que la société L a replacé auprès d'une filiale F, sur l'ensemble de l'exercice
N, à un taux de 4,05 %, une somme de 200 M¤, soit un montant total d'intérêts dus par des entreprises liées de 8,1 M¤.
Le montant d'intérêts dus par des entreprises liées (8,1 M¤) étant inférieur au montant des
intérêts dus par L aux sociétés J et K (20 M¤), la société L est présumée sous-capitalisée au regard de ce troisième ratio.
IV. Conséquences de la satisfaction cumulative des trois ratios
50 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 50-29/03/2013)
Reprise des données de l'exemple du
II
.
La société L remplit cumulativement chacun des trois ratios légaux permettant de caractériser
une situation de sous-capitalisation.
En effet, le montant des intérêts qu'elle doit au titre de l'exercice N à des sociétés liées
qui entre dans les prévisions du II de l'
article 212 du CGI
(pour mémoire, 20 M¤) est supérieur à chacun des trois ratios dont
les montants s'élèvent respectivement :
- pour le ratio d'endettement vis à vis des sociétés liées à 5,4 M¤ ;
- pour le ratio de couvertures d'intérêts à 17,5 M¤ ;
- et pour le ratio d'intérêts servis par des sociétés liées à 8,1 M¤.
La société L est donc présumée sous-capitalisée, sauf à écarter cette présomption simple par
la démonstration que son endettement global n'est pas supérieur à celui du groupe auquel elle appartient.
V. Ratio d'endettement global de l'entreprise
60 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 60-29/03/2013)
Reprise des donnés de l'exemple du
I-B
.
Actif
Exercice N (NET)
Passif
Exercice N
Actif immobilisé
(Dont prêt à F=200)
480 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 480-29/03/2013)
Capitaux propres (dont résultat de l'exercice = + 20)
90 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 90-29/03/2013)
Actif circulant
0
Provisions pour risques et charges
(provisions pour litige avec un tiers)
10 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 10-29/03/2013)
Dettes (dont issues du groupe à la fin de l'exercice = 300 (société J) + 160 (société K) = 460)
590 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 590-29/03/2013)
Total général
690 M¤
Total général
690 M¤
Ratio d'endettement global de l'entreprise L sera donc de 6,56 (590/90).
VI. Quote-part d'intérêts différés : Détermination des trois plafonds
A. Plafond en fonction du ratio d'endettement
70 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 70-29/03/2013)
Reprise des données de l'exemple du
I
.
Pour mémoire :
- montant des intérêts dus par la société L au cours de l'exercice à des sociétés liées J et K
: 20 M¤ ;
- 1,5 fois le montant des capitaux propres : 135 M¤ ;
- Montant moyen des sommes mises à disposition par des sociétés liées : 500 M¤.
La quotité d'intérêts déductibles en application du premier plafond est égale à 5,4 M¤, soit
1,5 fois le montant des capitaux propres (135 M¤) multiplié par le taux moyen d'intérêt versé à des entreprises liées (4 % ; (20/500)).
B. Plafond en fonction du ratio de couverture d'intérêts
80 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 80-29/03/2013)
Reprise de l'exemple du
II
.
Pour mémoire, le résultat courant avant impôts retraité (des dotations aux amortissements, de
la fraction des loyers de crédit-bail venant réduire le prix de levée de l'option, et des intérêts dus au titre de l'exercice à des sociétés liées) est de 70 M¤.
Le deuxième plafond sera égal à 17,5 M¤ (70 M¤ × 25 %).
C. Plafond en fonction des intérêts servis par des sociétés liées
80 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 80-29/03/2013)
Reprise des données de l'exemple du
IV
.
Pour mémoire : montant des intérêts servis par des entreprises liées au cours de l'exercice =
8,10 M¤.
Donc le troisième plafond sera égal à 8,10 M¤.
D. Calcul de la quotité d'intérêts différés
90 (BOFiP-IS-BASE-35-20-50-§ 90-29/03/2013)
Reprise des données de l'exemple du
VI-A, B et C
.
Il est rappelé que les intérêts dus à des sociétés liées par la société L sous-capitalisée
sont d'un montant de 20 M¤ et que les trois plafonds ont pour valeur les montants suivants.
Plafond en fonction du ratio d'endettement (1er ratio) = 5,4 M¤.
Plafond en fonction du ratio de couverture d'intérêts (2ème ratio) = 17,5 M¤.
Plafond en fonction des intérêts servis par des sociétés liées (3ème ratio) = 8,10 M¤.
Le plafond le plus élevé correspondant au plafond en fonction du ratio de couverture
d'intérêts (17,5 M¤), la quotité d'intérêts non déductibles au titre de l'exercice sera déterminée à partir de la différence entre les intérêts dus à des sociétés liées (20 M¤) et ce plafond. Par
conséquent, le montant d'intérêts non déductibles sera égal à 2,5 M¤ au titre de l'exercice (20 - 17,5).
Comme le montant d'intérêts dont la déduction est différée excède le seuil de 150 000 ¤, la
déductibilité de cette fraction d'intérêts de 2,5 M¤ est reportée sur les exercices ultérieurs.