90-Section 9 : Exonération liée à la qualité du cédant
RFPI - Plus-values immobilières - Exonération liée à la qualité du cédant
1 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 1-14/04/2014)
Les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS) qui
cèdent un immeuble, une partie d'immeuble ou un droit relatif à ces biens n'entrent pas dans le champ de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value à la double condition que :
- ils ne soient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre
de l'avant-dernière année précédant celle de la cession ;
- leur revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année précédant celle de la cession soit
inférieur à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts (CGI), appréciée au titre de cette année
(CGI, art.150 U, III).
Les pièces justificatives sont fournies par le contribuable sur demande de
l'administration.
I. Bénéficiaires
A. Titulaires de pension de vieillesse ou d'une carte d'invalidité
1. Pensions de vieillesse
10 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 10-14/04/2014)
Les titulaires de pensions de vieillesse doivent, d'une façon générale,
s'entendre de toutes les personnes qui perçoivent des pensions de retraite.
Peu importe que ces personnes perçoivent ou non d'autres revenus ou exercent une
activité rémunérée.
2. Cartes d'invalidité
20 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 20-14/04/2014)
Seuls les titulaires de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du CSS peuvent bénéficier de l'exonération.
Il s'agit des invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et des
invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire.
B. Date d'appréciation
30 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 30-14/04/2014)
La qualité de titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une carte
d'invalidité s'apprécie au jour de la cession du bien.
C. Situations particulières
1. Conjoint titulaire de pension de vieillesse ou d'une carte d'invalidité
40 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 40-14/04/2014)
L'exonération est en principe applicable dans le seul cas où le cédant est titulaire d'une
pension de vieillesse ou d'une carte d'invalidité. Il est toutefois admis d'appliquer l'exonération si le conjoint du cédant, soumis à imposition commune, est titulaire d'une pension de vieillesse ou
de la carte d'invalidité.
2. Pension de réversion
50 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 50-14/04/2014)
Le conjoint survivant qui perçoit une pension de réversion peut bénéficier de
cette disposition, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
3. Associés de sociétés
60 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 60-14/04/2014)
Cette exonération ne s'applique qu'aux plus-values personnellement réalisées par les
titulaires d'une pension de vieillesse ou d'une carte d'invalidité. Par suite, elle ne s'applique pas à l'associé d'une société qui relève de
l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI et
l'article 8 ter du CGI dès lors que la plus-value, partiellement imposée à son nom, a été réalisée non par lui personnellement
mais par la société propriétaire des immeubles cédés.
4. Indivision
70 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 70-14/04/2014)
En cas de cession d'un bien détenu en indivision, l'exonération s'apprécie au
regard de la situation de chaque indivisaire.
5. Contribuables domiciliés hors de France
80 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 80-14/04/2014)
Sur ce point, il convient de se reporter au
.
II. Conditions d'application
A. Situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune
85 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 85-14/04/2014)
Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition que le contribuable ne soit pas
passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession. La circonstance que le cédant devienne passible de l'impôt de solidarité sur la
fortune entre l'année de référence et la date de la cession est sans incidence sur le bénéfice de l'exonération.
Les personnes passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune s'entendent des personnes
propriétaires d'un patrimoine imposable d'une valeur nette supérieure à 1,3 M¤ (CGI, art. 885 A) quand bien même ces
personnes ne seraient pas en définitive redevables d'un impôt à payer en raison de réductions de cet impôt au titre de certains investissements ou dons ou de son plafonnement.
B. Situation au regard de l'impôt sur le revenu
90 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 90-14/04/2014)
Il convient de retenir le revenu fiscal de référence du contribuable tel qu'il
résulte de l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant celle de la cession (N-2).
Exemple : Ainsi pour les cessions intervenues en 2012, le revenu
fiscal de référence à retenir est celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi en 2011 au titre des revenus 2010.
Sur la notion de revenu fiscal de référence, il convient de se reporter au
.
100 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 100-14/04/2014)
Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le cédant au cours de la période
considérée n'a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire -et notamment dans les territoires d'outre-mer qui connaissent une législation fiscale propre- il conviendra de produire
un avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le revenu dans cet État ou territoire, ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale
de cet État ou territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration ou, le cas échéant, de l'employeur, pourra être
admise.
110 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 110-14/04/2014)
La circonstance que les ressources du cédant deviennent supérieures au plafond
autorisé, entre l'année de référence et la date de la cession, est sans incidence sur le bénéfice de l'exonération.
120 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 120-14/04/2014)
La limite à retenir est celle prévue au I de
l'article 1417 du CGI appréciée au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession (N-2).
Exemple : Pour les cessions intervenues en 2012, le bénéfice de
l'exonération est applicable aux contribuables dont le montant des revenus de l'année 2010 n'excède pas la somme de 10 024 ¤, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 676 ¤ pour chaque
demi part, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 861 ¤, pour la première
part, majorés de 2 833 ¤ pour la première demi-part et 2 676 ¤ pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 402 ¤, 3 414 ¤
et 2 676 ¤.
C. Cas particuliers
1. Changement de situation fiscale
130 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 130-14/04/2014)
Pour l'appréciation de la condition tenant au montant du revenu fiscal de
référence, il y a lieu, en cas de changement de la situation fiscale du contribuable entre l'année de référence et l'année de cession du bien, de faire application des précisions figurant au
.
2. Enfants titulaires de la carte d'invalidité
140 (BOFiP-RFPI-PVI-10-40-90-§ 140-14/04/2014)
Lorsque le cédant, titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans
la 2ème ou 3ème catégorie prévue à l'article L. 341-4 du CSS, est rattaché ou à la charge du foyer
fiscal de ses parents, seuls ses bénéfices ou revenus (ou ceux de son ménage lorsqu'il est marié) sont pris en compte pour apprécier la condition relative au niveau du revenu fiscal de référence, au
titre de l'avant dernière année précédant celle de la cession. La condition relative à l'absence d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune reste applicable
(RM Labaune n° 4496, JO AN du 8 juillet 2008 p. 5927).