20-Titre 4 : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA)
40-Chapitre 1 : Champ d'application
10-Section 2 : Exonérations liées à des dispositions de caractère conjoncturel
1 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 1-12/09/2012)
Il s'agit d' exonérations temporaires prévues en faveur :
- des sociétés nouvelles créées et des sociétés créant une activité nouvelle dans les
départements d'outre-mer ;
- des sociétés nouvelles définies à
l'
article 44 sexies ducode général des impôts
(CGI)
;
- des sociétés bénéficiant du statut de jeunes entreprises innovantes en application de
l'
article 44 sexies-0 A du CGI
;
- des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté en application de
l'
article 44septies du CGI
;
- des sociétés implantées dans les zones franches urbaines en application de
l'
article
44 octiesdu CGI
et
44 octies Adu CGI
;
- des sociétés participant à un projet de recherche dans des pôles de compétitivité
(
Art. 44 undecies du CGI
) ;
- des sociétés implantées dans les zones de bassins d'emplois à redynamiser prévues par
l'
article44 duodecies du CGI
;
10 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 10-12/09/2012)
Par ailleurs,
l'
article 223 undecies du CGI
prévoit que lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux
articles 44 sexiesdu CGI
,
44 sexies Adu CGI
,
44 octiesdu CGI
,
44 octies Adu CGI
,
44 undecies du CGI
est
subordonné au respect du
règlement
(CE) n° 1998/2006 de la commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles
223 noniesdu CGI
et
223 nonies A du CGI
est subordonné au respect du même règlement.
Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies du CGI est subordonné au
respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement de
l'
article 44 septies du CGI
ou de l'
article
44 duodecies du CGI
.
I. Sociétés nouvelles créées et sociétés créant une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer
20 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 20-12/09/2012)
Aux termes du
paragraphe
I de l'article 208 quater du CG
I, les sociétés nouvelles créées dans les départements d'outre-mer avant le 31 décembre 2006 et les sociétés qui y créent avant cette date une activité nouvelle
peuvent, sur agrément, être exonérées en totalité ou en partie d'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations.
Ces dispositions sont applicables aux termes du II de l'article 208 quater du CGI, pour une
durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à
caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
Ces sociétés ne bénéficient en droit d'aucune exonération d'imposition forfaitaire annuelle.
Afin de donner toute sa portée à l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elles
bénéficient, il a été décidé que les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208 quater du CGI seraient dispensées du versement de l'imposition forfaitaire annuelle dans les
conditions suivantes :
- les sociétés qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leur activité au
1er janvier de l'année sont dispensées du paiement de l'IFA au titre de l'année en cause ;
- pour les sociétés qui bénéficient d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés au
1er janvier d'une année, le montant de l'IFA due pour cette même année est déterminé en tenant compte du seul chiffre d'affaires dont les résultats sont passibles de l'impôt sur les sociétés au titre
du dernier exercice clos.
Si l'exonération partielle ou totale a cessé de s'appliquer au 1er janvier de l'année, l'IFA
est calculée dans les conditions de droit commun.
II. Exonérations en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aménagement du territoire
30 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 30-12/09/2012)
Selon les dispositions de
l'
article 223 nonies du CGI
sont exonérés d'IFA les sociétés qui en application de
l'
article 44 sexies du CGI
sont exonérés d'impôt sur les sociétés.
40 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 40-12/09/2012)
La période d'exonération d'imposition forfaitaire annuelle couvre la même période que
l'exonération d'impôt sur les sociétés.
La période d’exonération d’imposition forfaitaire annuelle est déterminée par référence à la
situation de la société en matière d’impôt sur les sociétés.
Toutefois, cette situation est appréciée au 1er janvier de l’année au titre de laquelle
l’imposition forfaitaire est due. Si une société bénéficie au 1er janvier d’une année d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur les sociétés, elle est dispensée, totalement ou partiellement,
de l’imposition forfaitaire annuelle au titre de cette même année.
50 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 50-12/09/2012)
L’exonération est accordée dans les mêmes proportions que l’exonération qui est appliquée en
matière d’impôt sur les sociétés :
- si l’exonération d’impôt sur les sociétés est totale au 1er janvier, l’imposition
forfaitaire n’est pas due au titre de cette année ;
- si l’assiette de l’impôt sur les sociétés bénéficie seulement d’un abattement au 1er
janvier, l’imposition forfaitaire annuelle qui est due est diminuée d’un abattement de 75 %, 50 % ou 25 % du montant normalement exigible.
L’imposition est déterminée, en application de
l’
article 223 septiesdu CGI
, selon un
barème progressif modulant la cotisation en fonction du montant du chiffre d’affaires majoré des produits financiers, HT, du dernier exercice clos.
60 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 60-12/09/2012)
S'agissant de la situation des entreprises exerçant une activité non sédentaire ;en
application des dispositions prévues au
premier alinéa de l’article 223 noniesdu CGI
, l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle s’applique au titre de la même période et dans les mêmes
proportions que l’exonération d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les entreprises nouvelles en vertu de l’
article
44 sexiesdu CGI
.
L’assouplissement de la condition d’implantation exclusive dans une zone éligible au régime de
l’article 44 sexies du CGI produit les mêmes conséquences sur le montant de l’imposition forfaitaire annuelle due par l’entreprise que sur le montant de l’impôt sur les sociétés.
Toutefois, l’entreprise ne pouvant être en mesure de déterminer, au moment du paiement de son
imposition forfaitaire annuelle due au titre d’une année (15 mars) si elle remplira la condition d’implantation dans des zones éligibles, elle devra acquitter à cette date l’imposition qui serait due
si elle réalisait l’ensemble de son activité dans les zones éligibles. Si, à la clôture de l’exercice, il s’avère que l’entreprise a réalisé plus de 15 % de son chiffre d’affaires en dehors des zones
susvisées et doit, en conséquence, calculer son pourcentage d’allègement d’impôt sur les sociétés au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans lesdites zones, elle devra recalculer son imposition
forfaitaire annuelle et acquitter le complément avec l’imposition forfaitaire annuelle due au titre de l’année suivante (15 mars N+1).
III. Exonération en faveur des entreprises bénéficiant du statut de jeunes entreprises innovantes (JEI)
70 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 70-12/09/2012)
En application du
1 du Il'article 223 nonies A du CGI
,
les entreprises répondant aux conditions requises pour être qualifiées de JEI sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle tout au long de la période durant laquelle elles bénéficient de cette
qualification.
80 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 80-12/09/2012)
Exemples :
Une entreprise répondant aux conditions requises pour bénéficier de
la qualification de JEI est créée le 1er mars N. Elle clôture ses exercices comptables le 31 décembre de chaque année.
Le tableau suivant illustre les abattements applicables aux bénéfices déclarés par l'entreprise.
(1) Le résultat de l'entreprise est imposé en totalité car celle-ci, bien que
possédant toujours la qualification de JEI, a épuisé ses droits à exonération. En revanche, l'exonération d'IFA reste applicable.
(2) A la clôture de l'exercice, l'entreprise a plus de 8 ans, elle perd donc la
qualification de JEI. Dès lors, son résultat est imposable en totalité et elle est redevable de l'IFA dans les conditions de droit commun.
La même entreprise décide le 31 décembre N + 3 de modifier la date de clôture de ses exercices
comptables pour la porter au 30 juin. Les incidences au regard de l'application du régime de faveur applicable aux JEI sont les suivantes.
(1) Depuis sa création, la JEI aura bénéficié de 12 mois d'exonération à 100 %
du 01/01 N +1 au 31/12 N + 1, puis de dix-huit mois d'exonération à 100 % du 01/01/N + 3 au 30/06/N + 4.
(2) La JEI bénéficie d'un abattement de 100 % sur le résultat réalisé du 1er
juillet N + 4 au 31 décembre N + 4 (6/12) et d'un abattement de 50 % sur le résultat du 1er janvier N + 5 au 30 juin N + 5 (6:12).
Elle aura ainsi bénéficié d'une exonération totale de ses bénéfices réalisés au titre des 36 premiers mois bénéficiaires (12 mois du 01/01/N + 1 au 31/12/N + 1, 18 mois du 1er janvier N + 3 au 30/06/N
+ 4, et 6 mois du 01/07/N + 4 au 31/12/N + 4).
(3) Le résultat bénéficiaire réalisé par la JEI du 01/07/N + 5 au 30/06/N + 6
bénéficie d'un abattement de 50 %.
(4) La JEI bénéficie d'un abattement de 50 % sur le résultat bénéficiaire
réalisé du 01/07/N + 6 au 31/12/N + 6. Elle aura alors bénéficié de l'abattement de 50 % au titre de 24 mois de résultat bénéficiaire. Le résultat bénéficiaire réalisé au titre des six mois suivants
de l'exercice clos le 30/06/N + 7 ne fera l'objet d'aucun abattement.
90 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 90-12/09/2012)
S'agissant de la portée de la sortie du régime en matière d'IFA, l'entreprise est redevable
de l'imposition forfaitaire annuelle prévue par l'
article 223 septies du CGI
le 1er janvier de l'année suivant celle au
cours de laquelle elle ne bénéficie plus de la qualification de JEI.
100 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 100-12/09/2012)
Exemples :
La société A, dont l'exercice coïncide avec l'année civile, a été
créée le 1er janvier N et a bénéficié, depuis sa création, de la qualification de JEI.
Au titre de l'exercice N + 2, les dépenses de recherche et de développement qu'elle a engagées n'ont représenté que 5 % du total des charges qu'elles a comptabilisées. Elle perd donc sa qualification
de JEI à compter de l'année N + 2.
L'exonération d'IFA dont elle a bénéficié pour N+2 ne sera pas remise en cause. En revanche, l'entreprise sera redevable de cette imposition à compter du 1er janvier N+3.
Exemple récapitulatif 1:
Une entreprise est créée le 15 mars N. Elle remplit
les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI tout au long de la période d'application des allègements, jusqu'à son huitième anniversaire.
Exercice clos le
Age de l'entreprise à la clôture
Résultat
Abattement appliqué sur le bénéfice
Exonération IFA applicable
Observations
31 décembre N
Déficit
-
-
31 décembre N + 1
1 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 1-12/09/2012)
Déficit
-
oui
31 décembre N + 2
2 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 2-12/09/2012)
Bénéfice
100 %
Oui
L'entreprise bénéficie de 12 mois d'abattement à 100 %
31 décembre N + 3
3 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 3-12/09/2012)
Bénéfice
100%
Oui
L'entreprise bénéficie en période cumulée, de 24 mois d'abattement à 100 %
31 décembre N + 4
4 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 4-12/09/2012)
Déficit
-
Oui
31 décembre N + 5
5 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 5-12/09/2012)
Bénéfice
100%
Oui
L'entreprise bénéficie, en période cumulée, de 36 mois d'abattement à 100 %
31 décembre N + 6
6 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 6-12/09/2012)
Déficit
-
Oui
31 décembre N + 7
7 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 7-12/09/2012)
Bénéfice
50,00%
Oui
L'entreprise bénéficie de 12 mois d'abattement à 50 %.
31 décembre N + 8
8 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 8-12/09/2012)
Bénéfice
50,00%
Non
Exercice de sortie du régime JEI.
- IFA exigible le 15 mars N + 8
- L'entreprise bénéficie de 12 mois d'abattement à 50 % au titre de la sortie en sifflet (Soit au total
24 mois d'abattement à 50 %)
Exemple récapitulatif 2 :
Une JEI créée le 15 mars N réalise dès son premier
exercice clos le 31 décembre N des bénéfices. Elle clôture des exercices de 12 mois.
Au cours de l'année N + 6, elle perd la qualification de JEI en raison de la modification de la répartition de son capital.
Exercice clos le
Age de l'entreprise à la clôture
Résultat
Abattement appliqué sur le bénéfice
Exonération IFA applicable
Observations
31 décembre N
Bénéfice
100%
-
1ère période de 12 mois bénéficiaire
31 décembre N + 1
1 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 1-12/09/2012)
Déficit
-
oui
31 décembre N + 2
2 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 2-12/09/2012)
Bénéfice
100%
Oui
2ème période de 12 mois bénéficiaire (24 mois d'abattement à 100 %)
31 décembre N + 3
3 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 3-12/09/2012)
Bénéfice
100%
Oui
3ème période de 12 mois bénéficiaire (36 mois d'abattement 100 %)
31 décembre N + 4
4 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 4-12/09/2012)
Déficit
-
Oui
31 décembre N + 5
5 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 5-12/09/2012)
Bénéfice
50%
Oui
4ème période de 12 mois bénéficiaire (12 mois d'abattement à 50%)
31 décembre N + 6
6 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 6-12/09/2012)
Bénéfice
50%
Non
Exercice de sortie de la qualification de JEI : perte des avantages liés en matière d'impôt sur les
bénéfices. Application de l'abattement de 50 % sur le résultat au titre de la sortie en sifflet (soit au total 24 mois d'abattement à 50 %).
Maintien de l'exonération d'IFA
31 décembre N + 7
7 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 7-12/09/2012)
Bénéfice
-
Non
Imposition totale (y compris IFA)
110 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 110-12/09/2012)
Les entreprises qui sont éligibles au statut de jeune entreprise universitaire prévu au
b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI
qui constituent une catégorie de jeunes entreprises innovantes bénéficient des
mêmes allégements fiscaux que ces dernières. Le régime de faveur prévu par les articles 44 sexies-0 A du CGI et
223 nonies A du CGI
ne s'applique qu'une seule fois pour une même entreprise. Ainsi, lorsqu'une entreprise satisfait
aux conditions du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, puis, sans discontinuité, celle du a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI, elle doit tenir compte des avantages fiscaux dont elle a déjà
bénéficié au titre du régime de faveur prévu par les
articles
44 sexies Adu CGI
et 223 nonies A du CGI.
IV. Reprise d'une entreprise en difficulté
120 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 120-12/09/2012)
L’
article
223 nonies du CGI
prévoit une exonération d’imposition forfaitaire annuelle (IFA) en faveur des entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés en application de
l’
article 44 septies du CGI
.
Cette exonération s’applique dans les mêmes proportions que celles figurant à l’article
44 septies du CGI. Dès lors, si la société est exonérée à hauteur de la totalité de son résultat fiscal en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI, elle doit être considérée comme
totalement exonérée en matière d’IFA.
130 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 130-12/09/2012)
En revanche, si la société n’est que partiellement exonérée en application des dispositions
de l’
article 44 septies du CGI
, elle ne peut bénéficier que d’une exonération partielle d’IFA. Dans ce cas, la proportion
visée à l’
article 223 nonies du CGI
correspond au montant du résultat fiscal exonéré divisé par le montant total du
résultat fiscal.
140 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 140-12/09/2012)
Pour le calcul de cette proportion, l’aide de minimis doit être convertie en base imposable,
au taux de l’impôt en vigueur à la date de clôture de l’exercice considéré (y compris contributions additionnelles).
Enfin, pour le suivi du cumul des aides, l’aide acquise en matière d’IFA doit être prise en
compte dans les plafonds d’aides à finalité régionale, en faveur des PME ou de minimis dans les mêmes proportions que l’aide acquise en matière d’impôt sur les sociétés en application des dispositions
de l’
article 44 septies du CGI
.
V. Exonération des sociétés implantées dans les zones franches urbaines dites de « première et deuxième génération » et
« troisième génération »
150 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 150-12/09/2012)
Le
troisième
alinéa de l'article 223nonies du CGI
prévoit que les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un
allégement d'impôt sur les sociétés par application des articles
44 octiesdu CGI
et
44 octies A du CGI
, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération
s'applique au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions que celles mentionnées au 1er alinéa des articles 44 octies du CGI et 44 octies A du CGI.
160 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 160-12/09/2012)
La période d'exonération d'IFA est déterminée par référence à la situation de la société en
matière d'impôt sur les sociétés, appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'IFA est due.
Dès lors que les sociétés qui bénéficient du régime de
l'
article 44 octiesdu CGI
ou
44 octies A du CGI
exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines, l'exonération d'IFA est
applicable alors même que ces sociétés seraient imposées sur certains produits exclus du bénéfice de l'exonération.
Sont donc intégralement exonérées d'IFA les sociétés qui bénéficient de l'exonération totale
d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 octies du CGI et 44 octies A du CGI.
170 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 170-12/09/2012)
En ce qui concerne les entreprises relevant des zones franches urbaines dites de « première
et deuxième génération » relevant de l'
article 44 octies du
CGI
, l'IFA sera due par les entreprises de moins de cinq salariés à hauteur de 40 % , 60 % ou 80 % selon qu'elle se
rapporte respectivement aux cinq premières, à la sixième et septième ou à la huitième et la neuvième période de douze mois suivant la période d'exonération d'IFA à 100% dont a bénéficié le
contribuable au cours des soixante mois précédents. Il en est de même pour les entreprises relevant des zones franches urbaines dite de « troisième génération » prévues par
l'
article 44 octies A du CGI
la distinction des entreprises faites sur le critère du nombre de salariés ne s'applique pas
dans le cadre de l'article 44 octies A du CGI.
180 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 180-12/09/2012)
L'IFA sera due par les entreprises d'au moins cinq salariés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 %
selon qu'elle se rapporte respectivement à la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d'exonération à 100 %.
VI. Exonération des sociétés participant à un projet de recherche dans des pôles de compétitivité et des sociétés exerçant
l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emplois à redynamiser
A. Exonération des sociétés participant à un projet de recherche dans des pôles de compétitivité
190 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 190-12/09/2012)
Les entreprises morales assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle prévue à
l'
article 223 septies du CGI
en sont exonérées si elles satisfont cumulativement aux conditions suivantes:
- participer à un projet de recherche et de développement agrée ;
- être placées sous le régime prévu à
l'
article 44 undecies du CGI
;
- avoir le siège social et l'ensemble de leur activité et des moyens d'exploitation
afférents au projet de recherche et de développement implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.
200 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 200-12/09/2012)
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies de manière continue au cours de la
période d'exonération.
Elles doivent notamment être vérifiées dès le 1er janvier de la ,première année au titre de
laquelle l'exonération est sollicitée. Ainsi si une entreprise répond aux conditions en cours d'année, elle ne peut prétendre à l'exonération qu'à compter de l'année suivante.
S'agissant de la première année, l'exonération pourra être accordée si la demande d'agrément
a été effectuée avant le 1er janvier quand bien même l'agrément n'est accordé qu'au cours de cette année.
Toutefois, si les conditions ne sont plus remplies au cours d'une année alors qu'elles
l'étaient au 1er janvier de celle-ci, l'exonération n'est pas remise en cause au titre de cette année. En revanche, l'entreprise est redevable de l'impôt à compter de l'année suivante. Ultérieurement,
elle ne peut plus bénéficier du régime, même si elle répond de nouveau aux conditions requises.
Dans le cas particulier où une entreprise remplit, pour la première fois, les conditions
prévues à l'
article 44 undecies du CGI
au 1er janvier d'un exercice, puis n'y répond plus au cours de ce même exercice,
elle ne peut alors prétendre au régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices. Par conséquent, l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle accordée au titre de l'année considérée sera remise en
cause.
210 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 210-12/09/2012)
En application
du
2 du I de l'article 223 nonies A du CGI
, les entreprises qui répondent aux conditions précitées sont totalement
exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle.
L'exonération est donc intégrale, y compris lors d'une période au titre de laquelle
l'entreprise est exonérée à 50 % d'impôt sur les sociétés en vertu du
1 du I de l'article 44 undecies du CGI
.
220 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 220-12/09/2012)
L'exonération est acquise tant que les conditions requises sont remplies.
L'entreprise est toutefois redevable de l'impôt au plus tard le 1er janvier de la cinquième
année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'exonération la première fois.
La période d'allègement ne peut donc être supérieure à cinq ans.
Dans le cas où l'entreprise a précédemment bénéficié de l'exonération d'imposition
forfaitaire annuelle dans le cadre du régime faveur des jeunes entreprises innovantes, le délai précité de cinq ans est apprécié à compter de la première année d'exonération accordée en vertu de ce
dernier dispositif.
230 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 230-12/09/2012)
Exemple 1 :
Le siège social et l'ensemble de l'activité d'une société S sont
situés depuis le 1er septembre N dans une zone de recherche et de développement.
S démarre les travaux de recherche d'un projet agréé le 1er mars N + 1. S bénéficie des exonérations d'impôt sur les sociétés (IS) et d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) suivantes.
Exercice
N
N + 1
N + 2
N + 3
N +4
N + 5
N + 6
N + 7
Exonération d'IS
Déficit
Déficit
Déficit
Oui (100%)
Oui (100%)
Oui (100%)
Oui (50%)
Oui (50%)
Exonération d'IFA
Non (1)
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non (2)
Non (2)
(1) Au 1er janvier, S ne répond pas à la condition relative à la participation à
un projet de recherche agréé.
(2) La période d'exonération maximale d'IFA de cinq ans est dépassée.
Exemple 2 :
Une société S bénéficie, en vertu de son implantation dans une
zone de recherche d'un pôle de compétitivité, d'une exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) au titre des années N et N + 1.
Le 15 avril N + 3, S implante son siège social en dehors des zones de recherche.
S bénéficie dans ce cas de l'exonération d'IFA au titre de l'année N + 3. En revanche, elle est redevable de cet impôt à compter du 1er janvier N + 4.
E
xemple 3 :
Une société S s'implante dans une zone de recherche à compter du
1er janvier N.
Au 1er janvier N, S satisfait aux conditions prévues pour bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) applicable dans les zones de recherche des pôles de compétitivité.
S cesse sa participation au projet de recherche agréé dès novembre N.
Dans cette hypothèse S ne peut se placer sous le régime d'exonération prévue à l'
article 44 undecies du CGI
au titre de
l'exercice N. La société ne peut donc pas bénéficier de l'exonération d'IFA au titre de l'année N.
B. Exonération des sociétés exerçant l'ensemble de leur activité dans des bassins d'emplois a redynamiser
240 (BOFiP-IS-DECLA-20-40-10-20-§ 240-12/09/2012)
En application du
dernier alinéa de l'article 223 nonies du CGI
, les sociétés exonérées d'impôt sur les bénéfices en application des
dispositions de l'
article 44 duodecies du CGI
sont également exonérées d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) à
condition qu'elles exercent l'ensemble de leur activité au sein d'un bassin d'emploi à redynamiser.
En revanche, les sociétés qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité dans des bassins
d'emploi à redynamiser, ne bénéficient pas de cette exonération d'IFA.
L'IFA est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est alors calculé en
retenant l'intégralité du chiffre d'affaires.
L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle s'applique au titre de la même durée que
l'exonération d'impôt sur les sociétés corrélée. Cette période d'exonération est déterminée en fonction de la situation de la société au regard des règles applicables en matière d'impôt sur les
sociétés.
Toutefois cette situation est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle
l'imposition forfaitaire est due. Par conséquent, une société qui bénéficie au 1er janvier d'une année d'une exonération d'impôt sur les sociétés, sera dispensée de l'imposition forfaitaire annuelle
au titre de cette année.
Le bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est subordonné au respect des
dispositions de la réglementation relative aux aides de minimis lorsque l'entreprise est implantée dans un bassin d'emploi à redynamiser hors zone d'aide à finalité régionale (AFR) et au respect des
dispositions du règlement d'exemption AFR lorsque l'entreprise est implantée dans une zone AFR.