| BOFiP-ANNX-000277-20140506
Commentaires : - le tableau ci-dessus ne mentionne pas l'intérêt de retard qui s'applique dans la généralité des cas, sauf exceptions (tolérance légale, mention expresse, etc.) ; - lorsqu'une insuffisance est relevée sur une déclaration tardive non spontanée, la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du CGI et la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du CGI se cumulent sur la totalité des droits (déclarés tardivement et rehaussés) ; - en revanche, lorsque son taux est de 40 ou 80 %, la majoration pour retard prévue par l'article 1728 du CGI s'applique seule à la totalité des droits, à l'exclusion de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du CGI. - Les majorations égales ou supérieures à 40 % entraînent l'application automatique de l'article 1731 bis du CGI (absence d'imputation des déficits et des réductions d'impôt). |