| BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-20160706
Les commentaires ci-après font l'objet d'une consultation publique du 06/07/2016 au 31/08/2016 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr . Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication. 1 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 1-06/07/2016) La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au III de l' article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) s'applique également, sous certaines conditions, aux versements en numéraire effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). 10 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 10-06/07/2016) L' article 24 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 , applicable aux versements effectués au titre des souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément est délivré à compter du 1er janvier 2016, apporte à cette réduction d'impôt de nombreux aménagements à des fins de mise en conformité avec les règles européennes d’encadrement des aides d’Etat prévues, d'une part, par la Communication de la Commission européenne du 22 janvier 2014 (n° 2914/C 19/04) définissant de nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques , et, d'autre part, par l’ article 21 du règlement général d'exemption par catégories (RGEC) (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité . Il est précisé que le dispositif de réduction d'ISF PME pour les investissements réalisés dans les FIP et FCPI a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne sur le fondement du c du 3 de l' article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne . Ce dispositif a été autorisé par une décision de la Commission européenne en date du 5 novembre 2015 (aide d'Etat SA.41265 2015/N) . 15 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 15-06/07/2016) Conformément aux dispositions de l’ article L. 214-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) , la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP ou d'un FCPI, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF). 20 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 20-06/07/2016) Il est précisé que l'avantage fiscal s'applique également aux versements effectués au titre de la souscription de parts d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sous réserve du respect des dispositions du CoMoFi et du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers applicables à la commercialisation de telles parts. De telles entités doivent ainsi avoir une forme, un objet et des règles et ratios d'investissement équivalents aux fonds d'investissements français éligibles. De plus, la société de gestion qui gère une telle entité doit avoir son siège social et son administration centrale dans un des États précités. Remarque : Le quota et le pourcentage d’actif applicable sont désignés ci-dessous par le même terme de « quota ». Le taux auquel il est fait référence dans le présent document est celui en vigueur pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014, soit 70 % . Pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014, il convient de retenir un taux de 60 %. I. Conditions relatives au fonds30 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 30-06/07/2016) Le régime juridique de ces fonds est commenté dans les documents suivants :
A. Composition de l’actif du fonds1. Conditions générales concernant le quota d'investissement40 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 40-06/07/2016) En application du c du 1 du III de l' article 885-0 V bis du CGI , pour que les souscriptions puissent ouvrir droit à la réduction d'ISF, le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement prévu au I de l' article L. 214-30 du CoMoFi (s'agissant des FCPI) et au I de l' article L. 214-31 du CoMoFi (s'agissant des FIP), c'est-à-dire le pourcentage minimum de son actif que le fonds investit en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles. Le fonds fixe librement ce pourcentage sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 70 % pour les fonds constitués à compter du 1 er janvier 2014 ( loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 18 ). Par ailleurs, au moins 40 % de l'actif du fonds doit être constitué :
Remarque : Concernant spécifiquement la souscription de parts de FCPI, sont également éligibles, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres de capital mentionnées au III de l' article L. 214-28 du CoMoFi émis par les sociétés remplissant les conditions prévues au 1 du IV de l'article L. 214-30 du CoMoFi. 50 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 50-06/07/2016)
Les titres éligibles au quota des FIP et des FCPI ont la même nature que ceux éligibles au
quota d'investissement des FCPR. Il convient donc de se reporter sur ce point au
I-A-1 § 20 à 30 du BOI-IS-BASE-60-20-10-10
.
Ainsi, sont éligibles au quota d'investissement les titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant tels que définis au I et au 1° du II de l' article L. 214-28 du CoMoFi émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Pour le détail des sociétés éligibles au quota, il convient de se reporter au I-A-3 § 110 et suivants . 60 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 60-06/07/2016) Le respect de la condition du quota minimum d'investissement par le fonds est appréciée sur la durée de vie du fonds. A cet égard, le fonds doit s’engager, dans un document destiné aux souscripteurs et produit à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de la commercialisation de ses parts, à investir son actif de manière permanente à hauteur de la proportion de titres de sociétés éligibles qu’il aura fixée. 2. Modalités de calcul du quota d'investissement des FIP et des FCPI70 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 70-06/07/2016) Le quota d'investissement (c'est-à-dire le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles) est exprimé par le rapport suivant :
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1 § 390 à 420 du BOI-IS-BASE-60-20-10-10 . 80 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 80-06/07/2016) Pour les modalités de calcul du quota d'investissement dans les situations particulières telles que les souscriptions nouvelles, annulations de titres en portefeuilles, cessions ou échanges de titres, il convient de se reporter au I-A-3 § 80 à 110 du BOI-IS-BASE-60-20-50-20 . 90 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 90-06/07/2016) Le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice. Pour plus de détail sur la période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota, il convient de se reporter au II-B § 500 et suivants du BOI-IS-BASE-60-20-10-10 . 100 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 100-06/07/2016) Afin de faciliter les opérations de dissolution, les fonds peuvent entrer de manière irrévocable en préliquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement ( CoMoFi, art. R. 214-71 et CoMoFi, art. R. 214-53 ). Pour plus de détail sur les opérations de pré-liquidation, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-20 . 3. Titres éligibles au quota d'investissement110 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 110-06/07/2016) Sont éligibles au quota d'investissement les titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant tels que définis au I et au 1 du II de l' article L. 214-28 du CoMoFi émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les conditions devant être respectées par les sociétés cibles des fonds communes aux FIP et aux FCPI sont rappelées au I-A-3-a § 120 à 170 et les conditions spécifiques respectivement aux FIP et aux FCPI sont rappelées au I-A-3-b § 180 à 200 et au I-A-3-c § 210 à 250 . Les fonds peuvent réaliser des "investissements initiaux", qui s'entendent des investissements dans des sociétés dont le fonds ne détient pas de parts à la date de l'investissement ; ainsi que des "investissements de suivi", qui s'entendent des réinvestissements au capital des sociétés dans lesquelles le fonds a déjà réalisé un investissement initial. a. Conditions générales1° A la date de l'investissement initial du fonds120 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 120-06/07/2016) En application des dispositions combinées de l' article L. 214-30 du CoMoFi , de l' article L. 214-31 du CoMoFi et de l' article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) , à la date de l'investissement initial réalisé par le fonds les sociétés cibles doivent respecter les mêmes conditions de taille, de non-qualification comme entreprise en difficulté, d'activité, de phase de développement, de composition de l'actif, de siège de direction, de non cotation, d'effectif salarié et de plafond d'aide que les sociétés cibles d’investissements "directs". Pour plus de détails sur ces conditions, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20. 130 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 130-06/07/2016) Les souscriptions doivent conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'associé ou d'actionnaire et la société cible ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport dans les douze mois précédents la souscription. Pour plus de précisions sur cette condition, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 § 130 et suivants . 140 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 140-06/07/2016) Les sociétés cibles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. 2° Au moment de l'investissement de suivi par le fonds150 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 150-06/07/2016) En cas d'investissement de suivi, c'est-à-dire dans des entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l'actif du fonds, seules les conditions relatives à la non-qualification d'entreprise en difficulté, à l'effectif salarié et au plafond d'aide restent applicables. 160 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 160-06/07/2016) En outre, pour être éligibles, les titres ou parts souscrits à l'occasion d'investissements de suivi doivent respecter les conditions prévues au 6 de l'article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité, qui prévoit en particulier que ces investissements de suivi doivent être prévus dans le plan d’entreprise initial. . Pour plus de précisions concernant la notion d'investissement de suivi et du plan d'entreprise, il convient de se référer au II-A-2 § 50 et suivants du BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 . 3° A tout moment de la vie de l'entreprise170 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 170-06/07/2016) Lorsque les titres d’une société sont admis aux négociations et ne respectent plus la condition relative à sa non cotation, ils peuvent toujours être pris en compte dans le quota d'investissement pendant une durée maximum de cinq ans à compter de leur date d’admission. b. Conditions spécifiques aux FIP180 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 180-06/07/2016) Outre les conditions mentionnées au I-A-3-a § 120 à 170 , conformément à l' article L. 214-31 du CoMoFi , les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 70 % spécifique aux FIP doivent respecter les conditions suivantes. 190 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 190-06/07/2016) Elles doivent, au moment de l’investissement initial par le FIP, exercer leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à quatre régions limitrophes. En outre, l' article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a limité à 50 % la proportion de son actif que le FIP peut investir dans une même région. La zone géographique choisie est fixée au jour de l’agrément par le fonds et n’est pas modifiée même si les régions sont modifiées. En particulier, le critère de 50 % ne peut pas être dépassé en raison de fusions de régions. 200 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 200-06/07/2016) Conformément au 3° du I de l'article L. 214-31 du CoMoFi, les sociétés qui ont pour objet la détention de participations financières sont exclues du quota d'investissement, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité prévues au premier alinéa et aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l' article L. 214-31 du CoMoFi . Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-4-d § 500 à 550 du BOI-IS-BASE-60-20-50-10 . La condition d'effectif minimal salarié ne s'applique pas à ces sociétés. Elle s'applique néanmoins aux sociétés dont elles détiennent des participations. c. Conditions spécifiques aux FCPI210 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 210-06/07/2016) Outre les conditions mentionnées au I-A-3-a § 120 à 170 , conformément à l' article L. 214-30 du CoMoFi , les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 70 % spécifique aux FCPI doivent respecter les conditions suivantes. 220 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 220-06/07/2016) Les entreprises recevant les investissements des FCPI doivent, au moment de l’investissement initial, être des entreprises « innovantes », ce qui peut être vérifié selon deux critères :
230 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 230-06/07/2016) Du fait des caractéristiques propres aux entreprises innovantes, dont le développement est plus long, la condition de la phase de développement des sociétés cibles éligibles au quota d'investissement des FCPI est adaptée. Ainsi, en application du troisième alinéa du d du 1° du I de l'article L. 214-30 du CoMoFi, la société cible est éligible au quota d'investissement d'un FCPI jusqu'à dix ans après sa première vente commerciale. Les critères d'éligibilité relatifs à la phase de développement de la société sont applicables dans les conditions de droit commun. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 . Le critère de la réalisation de la première vente commerciale peut être vérifié par Bpifrance lors de son examen du caractère innovant de l’entreprise, si cette option est retenue en application du d du I de l' article L. 214-30 du CoMofi . A défaut, la notion de première vente commerciale est définie en application du troisième alinéa du d du 1 bis de l' article 885-0 V bis du CGI . Dans ce cas, le critère de 250 000 euros de chiffre d’affaires, rappelé au I-B-2 § 73 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 , s'applique. 240 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 240-06/07/2016) Les sociétés cibles des investissements d’un FCPI ne peuvent être détenues majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales entretenant un lien de dépendance décrit au VI de l’ article L. 214-30 du CoMofi . En revanche les FCPI peuvent investir au titre de leur quota dans la maison mère d’une « unité économique innovante » définie aux IV et V de l’ article L. 214-31 du CoMoFi . Ces « unités économiques innovantes » sont des sociétés formées d’une société holding ayant plusieurs filiales et constituant un groupe innovant prises dans leur globalité. 250 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 250-06/07/2016) Les titres de la « société mère » peuvent être pris en compte dans le quota de 70 %, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, sous les réserves suivantes :
B. Délais maximum d'investissement260 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 260-06/07/2016) Les exigences en matière de délais d’investissement portent sur le respect du pourcentage de son actif qu’un fonds s’engage à investir en titres de PME. 270 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 270-06/07/2016) Le fonds est tenu d’établir un arrêté comptable intermédiaire au terme de la première période d’investissement, puis un autre arrêté comptable au terme de la seconde période d’investissement, afin de pouvoir justifier au terme de ces périodes le pourcentage du quota qui a été atteint. Le fonds tient à la disposition de l’administration fiscale les deux arrêtés comptables intermédiaires. 280 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 280-06/07/2016) Aux termes des dispositions de l' article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 , le quota d'investissement de 70 % doit être atteint à hauteur de :
La période de souscription ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds. Les fonds constitués à compter du 1 er janvier 2014 disposent donc d'un délai global de quarante-quatre mois à compter de leur constitution pour atteindre leur quota d'investissement. 1. Sanction encourue en cas de non-respect des délais de souscription et d'investissement par le fonds290 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 290-06/07/2016) L’avantage fiscal prévu au 1 du III de l' article 885-0 V bis du CGI est susceptible d’être remis en cause en cas de non-respect de l’un quelconque des délais de souscription et d’investissement. L’ article 20 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 a inséré au quatrième alinéa de l’ article 1763 C du CGI la sanction encourue en cas de non-respect par le fonds des délais de souscription et d’investissement. Le manquement au respect des délais de souscription et d’investissement prévus au c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du CGI est ainsi sanctionné par l’application d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. Cette amende est due par la société de gestion du fonds. Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le manquement est constaté. 2. Sanction encourue en cas de non-respect du quota d'investissement par le fonds de son actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles300 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 300-06/07/2016) Le bénéfice de la réduction d’ISF pour le redevable souscrivant des parts de fonds n’est pas subordonné à la conservation par le fonds des titres reçus en contrepartie de la souscription par ce dernier de titres de sociétés éligibles. Toutefois, le fonds doit constamment respecter son quota d'investissement, c'est-à-dire le pourcentage initialement fixé de son actif investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles satisfaisant aux conditions mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et celles au I -A-3 § 110 à 250 . Le non-respect par le fonds de son quota d'investissement entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt dont a bénéficié le redevable en application du 3 du III de l' article 885-0 V bis du CGI . II. Conditions relatives à la souscription de parts du fondsA. Formes de la souscription310 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 310-06/07/2016) Seuls les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts nouvelles sont susceptibles d’être éligibles au dispositif. Dans la mesure où elles ne constituent pas des souscriptions, les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit au bénéfice de l’avantage fiscal. Par ailleurs, le 4 du III de l' article 885-0 V bis du CGI prévoit que la réduction d’impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest », par exemple). B. Modalités de la souscription320 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 320-06/07/2016) Seules les souscriptions réalisées directement par le redevable sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction. Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ne sont pas éligibles au dispositif. Il en est de même des souscriptions indirectes effectuées par l’intermédiaire d’une société holding. C. Plafond de détention de parts du fonds par l’intermédiaire du groupe familial330 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 330-06/07/2016) En application du b du 1 du III de l' article 885-0 V bis du CGI , le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds. Pour apprécier si cette condition est satisfaite, il convient de tenir compte :
340 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 340-06/07/2016) Exemple : M. et Mme X sont mariés sous le régime de la séparation de biens. M. X détient 6 % des parts d'un FIP qui détient une participation de 25 % dans le capital d'une société A. Par ailleurs, M. X détient directement 15 % des parts de la société A. Mme X détient 10 % des parts de la société A.
Compte tenu des droits détenus directement par M. et Mme X dans le capital de la société A et des droits détenus par M. X par l'intermédiaire du FIP, la participation des époux dans le capital de la société A est égale à 26,5 % [15 % + 10 % + (6 % x 25 %)]. M. et Mme X ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’ article 885-0 V bis du CGI . 350 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 350-06/07/2016) En application du 3 du III de l' article 885-0 V bis du CGI , le non-respect du plafond de détention durant les cinq années suivant la souscription des parts de fonds entraîne la remise en cause de la réduction d'impôt. D. Obligation de conservation des parts du fonds à la charge du redevable1. Principes360 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 360-06/07/2016) Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription. Ce délai court à compter de la date de la souscription jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription. 370 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 370-06/07/2016) La cession ou le rachat des titres pendant le délai de cinq ans entraîne la remise en cause du bénéfice de la réduction d’ISF, sous réserve des précisions apportées au II-D-2 § 390 et suivants . 380 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 380-06/07/2016) L'avantage fiscal obtenu fait ainsi l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1 du III de l' article 885-0 V bis du CGI . 2. Cas particuliersa. Cession ou remboursement partiel390 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 390-06/07/2016) Il est admis qu'en cas de cession partielle ou de remboursement partiel des parts du fonds soumises à la condition de conservation de cinq ans, la réduction d’ISF ne soit reprise que partiellement, à hauteur du nombre de parts cédées ou remboursées, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées. b. Donation400 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 400-06/07/2016) La réduction d’ISF n’est pas remise en cause en cas de donation à une personne physique des parts de fonds dans le délai de cinq ans, si le donataire reprend à son compte l’engagement de conservation. À défaut, la remise en cause de la réduction d’ISF est effectuée au nom du donateur. Remarque : Le donataire n’acquiert aucun droit à la réduction d’ISF du fait des parts qui lui ont été données. c. Autres situations particulières410 (BOFiP-PAT-ISF-40-30-20-§ 410-06/07/2016) Aucune reprise de réduction d’ISF n'est effectuée en cas du non-respect du délai de cinq ans de conservation de ces parts résultant :
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