30-Chapitre 3 : Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles
10-Section 1 : Organismes de logement social
10-Sous-section 1 : Champ d'application des exonérations
1 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 1-12/09/2012)
Antérieurement à la loi de finances pour 2004, les différents organismes d'habitations à loyer
modéré (HLM) relevaient chacun d'un régime spécifique en matière d'impôt sur les sociétés alors même qu'ils exercent des activités similaires.
L'
article 207-1-4° du code
général des impôts (CGI)
exonérait de plein droit de l'impôt sur les sociétés les offices publics d'HLM (OPHLM) et les sociétés anonymes d'HLM (SAHLM), ainsi que les unions de ces offices et
sociétés.
Par ailleurs, l'article 207-1-4° bis du CGI exonérait de l'impôt sur les sociétés les offices
publics d'aménagement et de construction (OPAC) à raison seulement des opérations qu'ils effectuent en application de la législation sur les HLM. Ces établissements publics étaient donc imposables
dans les conditions de droit commun pour leurs opérations de construction d'immeubles ne répondant pas aux normes des HLM qu'ils peuvent effectuer à titre de prestataires de services, ou pour toutes
les opérations qui ne relèveraient pas de missions définies au code de la construction et de l'habitation (CCH).
Enfin, les sociétés d'économie mixte (SEM), non exonérées par une disposition spécifique,
étaient soumises de par leur forme de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
10 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 10-12/09/2012)
Désormais, les organismes d'HLM et les SEM peuvent bénéficier de la même exonération d'impôt sur
les sociétés prévue par l'
article 207-1-4° du CGI
pour :
- les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à
l'
article L411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH
) ;
- les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations
mentionnés à l'
article L411-1 du CCH
, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique
et sociale de ces ensembles ;
- les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.
La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées ci-dessus est en
revanche soumise à l'impôt sur les sociétés.
20 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 20-12/09/2012)
Par ailleurs, l'
article
207-1-4° quater du CGI
exonère d'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale (UES) visées à
l'
article L365-1 du CCH
et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés
(
article
110 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005
) pour :
- les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L365-1 du CCH lorsque les unions
d'économie sociale relèvent du service d'intérêt général défini à l'
article L411-2 du CCH
;
- les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations
mentionnés à l'
article L411-1 du CCH
à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique
et sociale de ces ensembles ;
- les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.
30 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 30-12/09/2012)
Sont examinées dans la présente sous-section les conditions d'application de ces deux
exonérations, en précisant successivement les organismes concernés, puis les opérations exonérées.
I. Les organismes concernés
40 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 40-12/09/2012)
Entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue à
l'
article 207-1-4° du CGI
:
- les organismes d' HLM mentionnés à
l'
article L411-2 du CCH
;
- les SEM visées à
l'
article L481-1 du CCH
;
- les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d' HLM, mentionnées à
l'
article L423-1-1 du CCH
;
- les sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à loyer modéré mentionnées à
l'
article L422-12 du CCH
.
50 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 50-12/09/2012)
Remarque :
par mesure de simplification, et sauf mention expresse contraire,
les termes d'organismes d'HLM mentionnés dans la présente sous-section comprennent tous les organismes pouvant bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés en application de
l'
article 207-1-4° du CGI
.
60 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 60-12/09/2012)
Par ailleurs, entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés
prévue à l'
article 207-1-4° quater du CGI
, les unions d'économie sociale visées à
l'
article L365-1 du CCH
et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés
(
article
110 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n°2005-32 du 18 janvier 2005
).
70 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 70-12/09/2012)
Remarque :
la description des activités des différents organismes de logement
social figurant ci-après n'est pas exhaustive. Il convient ainsi de se reporter à la législation en vigueur afin de déterminer précisément les activités propres à chaque organisme.
A. Organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L411-2 du CCH
80 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 80-12/09/2012)
L'
article L411-2 du CCH
précise que les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) comprennent les
offices publics de l'habitat, les SAHLM, les sociétés anonymes coopératives de production d' HLM, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d' HLM et les fondations d' HLM.
90 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 90-12/09/2012)
Remarque
:
les sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) ne
figurent plus actuellement parmi les organismes d'habitations à loyer modéré énumérés à l'
article L411-2 du
CCH
, suite à
l'
article
2 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006
(ratifiée par la
loi 2006-1615 du 18 décembre
2006
).
1. Les offices publics de l'habitat
100 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 100-12/09/2012)
Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et
commercial institués par
l'
ordonnance n° 2007-137 du 5 mars
2007
(ratifiée par la
loi n°
2007-290 du 5 mars 2007
). Ils ont remplacé les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) ainsi que les offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM), sans que cette
transformation donne lieu à la création de nouvelles personnes morales (art.6 de l'ordonnance du 5 mars 2007).
110 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 110-12/09/2012)
Conformément à
l'
article L421-1 du CCH
, les offices publics de l'habitat ont pour objet :
- de réaliser des opérations concourant à la réalisation de logements destinés à la location,
aux conditions prévues par les articles
L351-2
et L411-1 du code de la construction et de l'habitation
;
- de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers toutes les opérations foncières ou
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le CCH ;
- de gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à des organismes d' HLM,
des SEM, à l' État, aux collectivités territoriales, à des organismes sans but lucratif, aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association agréée,
ainsi que les immeubles réalisés par l'ensemble de ces organismes en vue de l'accession à la propriété ;
- de réaliser, en qualité de prestataire de services, des opérations portant sur tout immeuble
à usage principal d'habitation ;
- de réaliser ou acquérir et améliorer en vue de leur revente des logements sous certaines
conditions ;
- d'assister à la maîtrise d'ouvrage ;
- de réaliser différentes opérations en vue de la location accession ;
- d'acquérir et donner en location à des organismes agréés des hôtels destinés à l'hébergement
temporaire de personnes en difficultés ;
- de construite ou acquérir, aménager, gérer ou donner en gestion des résidences hôtelières à
vocation sociale.
A titre subsidiaire, ils peuvent également réaliser différentes prestations de services pour
le compte de l'État, de collectivités locales, d'établissements publics, d'associations, ou encore d'autres organismes d'HLM.
2. Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (SAHLM)
120 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 120-12/09/2012)
Conformément à
l'
article L422-2 du CCH
, les SAHLM ont pour objet :
- de réaliser des opérations concourant à la réalisation de logements destinés à la location ;
- de gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d' HLM et des immeubles à usage
principal d'habitation appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des SEM de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but non
lucratif ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association agréée ;
- de réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers toutes les opérations foncières ou
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le CCH ;
- de réaliser ou acquérir et améliorer en vue de leur revente des logements sous certaines
conditions ;
- d'assister à la maîtrise d'ouvrage ;
- de réaliser différentes opérations en vue de la location accession ;
- d'acquérir et donner en location à des organismes agréés des hôtels destinés à l'hébergement
temporaire de personnes en difficultés.
A titre subsidiaire, elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le
compte notamment de l'État, de collectivités locales, d'établissements publics, d'associations, d'autres organismes d' HLM.
Elles peuvent en outre :
- gérer, en qualité d'administrateurs de biens, des logements ou être syndics dans des
copropriétés en difficulté ;
- acquérir des lots en vue de leur revente dans ces copropriétés ;
- réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale dans les conditions prévues à
l'
article L421 -1 du CCH
;
- prendre à bail des logements vacants pour les donner en sous-location à des personnes
physiques ;
- réaliser en vue de leur vente à des associations agréées ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par ces associations, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;
- réaliser des prestations de service pour le compte de ces dernières ;
- réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance d'équipements
hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement public de santé.
3. Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
130 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 130-12/09/2012)
Remarque :
Les sociétés coopératives de location-attribution d'habitations à
loyer modéré mentionnées à l'
article L422-12 du CCH
se voient appliquer le même régime fiscal que les
sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré.
140 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 140-12/09/2012)
Elles ont pour objet, en application de
l'
article L422-3 du CCH
, d'assister, à titre de prestataires de services, des personnes physiques et des
sociétés coopératives de construction pour la réalisation et la gestion de programmes de construction en accession à la propriété.
Dans certaines conditions fixées par leurs statuts, elles peuvent également :
- réaliser, acquérir ou améliorer en vue de leur revente des logements ;
- réaliser différentes opérations en vue de la location accession ;
- réaliser des lotissements ;
- réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale ;
- acquérir et donner en location des hôtels destinés à l'hébergement temporaire de personnes
en difficultés ;
- réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers toutes les opérations foncières ou
d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme ;
- réaliser des ventes en l'état futur d'achèvement ;
- réaliser des logements dans le cadre de sociétés de construction de type société civile
immobilière ou société civile de construction-vente ;
- contracter des contrats de construction de maisons individuelles ;
- contracter des contrats de prestation de services (sous réserve d'actualisation de leurs
clauses-types).
A titre subsidiaire, elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le
compte notamment de l'État, de collectivités locales, d'établissements publics, d'associations ou d'autres organismes d' HLM.
4. Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré (SCIC d' HLM)
150 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 150-12/09/2012)
L'
article L422-3-2 du CCH
précise que les SCIC d' HLM, créées par la
loi n° 2003-710 du
1er août 2003
, exercent les mêmes compétences que les sociétés anonymes coopératives de production d' HLM.
160 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 160-12/09/2012)
Les SCIC sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital
variable régies, sous réserve des dispositions de la
loi du 10 septembre 1947
,
par le code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.
170 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 170-12/09/2012)
Par rapport au statut de droit commun des SCIC, les SCIC d' HLM se caractérisent par le fait
qu'elles sont obligatoirement des sociétés anonymes, que la participation des collectivités locales au capital n'est pas plafonnée, et qu'elles ne sont pas soumises à la procédure d'agrément prévue
pour les SCIC.
180 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 180-12/09/2012)
Enfin, les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM et les sociétés anonymes
coopératives d'HLM de location-attribution mentionnées à l'
article L422-13 du CCH
peuvent décider de se
transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision
de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation (
article
L422-3-2 du CCH
).
5. Les fondations d'habitations à loyer modéré
190 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 190-12/09/2012)
La fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident
d'affecter irrévocablement des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une ½uvre d'intérêt général et à but non lucratif. Les fondations sont soumises aux dispositions de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
modifiée sur le développement du mécénat
.
200 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 200-12/09/2012)
L'activité des fondations d' HLM est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique
(
article L422-1 du CCH
).
Leur objet peut consister, par exemple, à fournir des logements salubres et à loyers
restreints à des personnes de conditions modestes, à faciliter les conditions de vie, en matière de logement, de personnes de faibles ressources, apporter une aide aux familles rencontrant des
difficultés de logement en les accueillant temporairement, ou à assurer et favoriser le logement des plus démunis.
B. Sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L481-1 du CCH
210 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 210-12/09/2012)
Sont visées toutes les SEM qui réalisent des opérations au titre du service d'intérêt général
défini à l'
article L411-2 du CCH
, et qui versent en conséquence, au titre de leur activité de location
sociale, une cotisation à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) en application de
l'
article L452-4 du CCH
.
C. Sociétés anonymes de coordination mentionnées à l'article L423-1-1 du CCH
220 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 220-12/09/2012)
Des organismes d'HLM peuvent créer entre eux, en vue de favoriser leur coopération, une
société anonyme ayant pour objet, dans le cadre de projets que ses actionnaires mènent en commun :
- d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'HLM dans toutes
interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
- de gérer des immeubles appartenant à ses actionnaires organismes d'HLM ;
- de gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'HLM et des immeubles à usage
principal d'habitation appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des SEM de construction et de gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but non
lucratif ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par une association agréée ;
- de réaliser toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement
prévues par le code de l'urbanisme et le CCH.
Dans le même cadre, elle peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement
agréée par décision administrative, d'exercer certaines des compétences énumérées aux
troisième alinéa et
suivants de l'article L422-2 du CCH
et qui sont communes aux organismes publics et aux SAHLM.
D. Unions d'économie sociale visées à l'article L365-1 du CCH
230 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 230-12/09/2012)
Les activités des unions d'économie sociale (UES) susceptibles de bénéficier de
l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'
article 207-1-4° quater du CGI
sont celles mentionnées à
l'
article L365-1 du CCH
pour lesquelles les unions d'économie sociale font l'objet des agréments prévus
aux
articles L365-2 du CCH à L365-4 du CCH
, lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux
septième et neuvième alinéas de l'
article L411-2 du CCH
ainsi que les services accessoires à ces
activités.
240 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 240-12/09/2012)
Pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à
l'
article 207-1-4° quater du CGI
, les unions d'économie sociale ne doivent pas rémunérer leurs dirigeants de droit ou de fait.
Par rémunération, il convient d'entendre le versement de sommes d'argent ou l'octroi de tout autre avantage consenti par l'organisme ou l'une de ses filiales. Sont notamment visés les salaires,
honoraires et avantages en nature.
250 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 250-12/09/2012)
Les unions d'économie sociale sont ainsi exonérées au titre des opérations de construction,
acquisition, amélioration, attribution et gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par
l'autorité administrative et lorsque ces opérations relèvent du service d'intérêt général défini à l'
article
L411-2 du CCH
.
Remarque :
pour la définition des opérations réalisées au titre du service
d'intérêt général, il convient de se reporter au
II
.
260 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 260-12/09/2012)
Les unions d'économie sociale sont également exonérées au titre des produits engendrés par
les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'
article L411-1 du CCH
. Ainsi,
pour la définition des opérations relatives aux locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitation entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue à
l'
article 207-1-4° quater du CGI
, il convient de se reporter au
II-B-1
.
270 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 270-12/09/2012)
Enfin, la définition des produits financiers issus du placement de la trésorerie des unions
d'économie sociale entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'
article 207-1-4° quater du CGI
est explicitée
au
II-C
.
II. Les opérations exonérées
280 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 280-12/09/2012)
Parmi les opérations décrites précédemment, sont exonérés d'impôt sur les sociétés en
application de l'
article 207-1-4° du CGI
:
- les opérations réalisées par les organismes d' HLM, les SEM, les UES et les SA de
coordination, au titre du service d'intérêt général défini à l'
article L411-2 du CCH
;
- les produits issus de l'exploitation des locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations mentionnés à l'
article L411-1 du CCH
, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la
vie économique et sociale de ces ensembles ;
- les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.
290 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 290-12/09/2012)
Il est précisé que le champ d'application des opérations exonérées est strictement limité
aux activités mentionnées à l'
article 207-1-4° du CGI
s'agissant des organismes de logement social et à celles mentionnées à
l'article 207-1-4° quater du CGI en ce qui concerne les unions d'économie sociale.
A. Opérations réalisées au titre du service d'intérêt général
300 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 300-12/09/2012)
Il ressort de
l'
article L411-2 du CCH
que le service d'intérêt général porte, sous réserve que certaines conditions
soient remplies, sur quatre catégories d'opérations : celles relatives aux logements locatifs, celles relatives à l'accession à la propriété et les services accessoires à ces opérations ainsi que
celles relatives à la gestion de copropriétés.
Sont donc exonérés d'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés au titre de ces quatre
catégories d'opérations.
Par ailleurs, les produits exceptionnels afférents à ces quatre catégories d'opérations sont
exonérés d'impôt sur les sociétés.
310 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 310-12/09/2012)
Exemple :
indemnités d'assurance perçues suite à un sinistre ou pénalités de
retard afférentes à un logement entrant dans le champ d'application des opérations réalisées au titre du service d'intérêt général.
1. Opérations relatives au secteur locatif
320 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 320-12/09/2012)
Seuls les bénéfices qui se rapportent aux activités énumérées à
l'
article L411-2 du CCH
peuvent bénéficier de l'exonération fiscale, à la condition que ces dernières se
rapportent à des logements locatifs qui relèvent du service d'intérêt général.
a. Conditions relatives au secteur locatif : conditions relatives à la nature et à la destination des logements
1° Caractère locatif des logements
330 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 330-12/09/2012)
Sont considérés comme des logements locatifs les logements à usage d'habitation ou ceux à
usage professionnel et d'habitation.
Ils peuvent constituer des habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales,
neuves ou anciennes.
Sont notamment assimilés à ces logements locatifs les garages, boxes, caves, greniers, parcs
de stationnement, locaux à poubelles, à vélos ou à poussettes, les loges et logements des gardiens, aires de jeux, jardins, cours et terrasses, dans la mesure où ils en sont les accessoires ou les
dépendances.
2° Détermination des logements locatifs relevant de l'exercice du service d'intérêt général
340 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 340-12/09/2012)
Sont considérés comme des logements locatifs relevant de l'exercice du service d'intérêt
général, au regard du droit fiscal, les logements dont les loyers sont plafonnés et qui sont attribués à des personnes de ressources modestes dans les limites évoquées ci-dessous. Il est précisé que
le respect des plafonds de ressources des foyers attributaires des logements s'apprécie lors de l'entrée dans les lieux.
a° Rappel des règles applicables en matière d'attribution de logements locatifs sociaux
350 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 350-12/09/2012)
Pour une meilleure compréhension des paragraphes suivants, il convient de rappeler les
règles applicables en matière d'attribution des logements locatifs sociaux.
360 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 360-12/09/2012)
Le financement de la construction ou de l'acquisition par un organisme d' HLM de logements
sociaux à usage locatif est assuré au moyen de différentes aides financières accordées par l'État (prêts), et qui varient en fonction du niveau de ressources des futurs locataires.
370 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 370-12/09/2012)
On distingue le Prêt Locatif Aidé d'Insertion (PLA-I), le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS,
anciennement Prêt Locatif Aidé ou PLA), les Prêts Locatifs Sociaux (PLS), et le Prêt Locatif Intermédiaire (PLI), le premier servant au financement des logements qui seront attribués aux ménages les
plus défavorisés, et le dernier au financement des logements qui seront attribués aux ménages les moins défavorisés.
380 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 380-12/09/2012)
En contrepartie de ces financements, les logements devront être attribués à des personnes
physiques dont les ressources n' excèdent pas des plafonds fixés par foyer.
Ces plafonds, qui diffèrent en fonction du prêt locatif qui a servi au financement des
logements, sont fixés par foyer pour l'ensemble des personnes vivant dans ce foyer et compte tenu des personnes à charge.
Par ailleurs, ces logements, lorsqu'ils seront loués, devront également respecter des
plafonds de loyers fixés en fonction des prêts locatifs accordés.
Tous ces plafonds varient également en fonction de la situation géographique du logement
social financé.
390 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 390-12/09/2012)
S'agissant du prêt locatif aidé d'insertion (PLA-I), le plafond de ressources à l'entrée
dans les lieux ne peut excéder 60 % du montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'habitation et des finances
(
article R331-12 du CCH
).
En ce qui concerne le prêt locatif à usage social (PLUS), le plafond de ressources
applicable est celui explicité au deuxième alinéa de l'article R331-12 du CCH.
En ce qui concerne les prêts locatifs sociaux (PLS), il convient de se référer aux
dispositions de l'
article R331-17 du CCH
.
Enfin, les plafonds applicables en matière de prêt locatif intermédiaire (PLI) doivent être
respectés conformément aux dispositions de l'
article R391-8 du CCH
.
Ces plafonds doivent être respectés sous réserve des dérogations accordées par l'autorité
administrative dans les conditions prévues aux articles R331-12 du CCH,
R441-1-1 du CCH
et
R472-1 du CCH
.
400 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 400-12/09/2012)
Les plafonds de ressources fixés par
l'
arrêté ministériel du 29
juillet 1987
(révisé chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance) pour les ménages candidats à l'entrée dans des logements construits ou acquis en PLUS,
servent de référence pour les plafonds de ressources fixés pour les autres prêts.
A titre d'information, les plafonds de ressources applicables depuis le 1er juin 2009 pour
les logements acquis ou construits en PLUS figurent en annexe à un
arrêté du 29 mai 2009 (publié au JO du
12 juin 2009 p, 9589)
.
Les plafonds de ressources des ménages candidats à l'entrée dans les logements locatifs
financés avec un PLA-I sont ainsi inférieurs à 60% des plafonds de ressources PLUS.
Les plafonds de ressources des ménages candidats à l'entrée dans les logements locatifs
financés avec un PLS sont ceux du PLUS majorés de 30%.
Les plafonds de ressources des ménages candidats à l'entrée dans les logements locatifs
financés avec un PLI sont égaux à ceux du PLUS majorés de 50%.
Enfin, aux prêts et aux plafonds de ressources susvisés correspondent également des plafonds
de loyers.
b° Logements locatifs relevant de l'exercice du service d'intérêt général
410 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 410-12/09/2012)
En vertu des dispositions de
l'
article L411-2 du CCH
, les logements locatifs relevant du service d'intérêt général et présentant un
caractère pérenne entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue aux
articles 207-1-4° et 4°
quater du CGI
lorsqu'ils sont destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs
conventionnés dans les conditions définies à l'
article L351-2 du CCH
et dont l'accès est soumis à des
conditions de ressources. Les logements doivent donc être destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS).
420 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 420-12/09/2012)
Toutefois, entrent également dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les
sociétés prévue aux
articles 207-1-4° et 4° quater du CGI
, les logements locatifs destinés à des personnes de revenu
intermédiaire dont les revenus excèdent les plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS), mais restent inférieurs aux plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, c'est-à-dire les plafonds
applicables en matière de prêt locatif intermédiaire (PLI), lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à
l'
article L302-5 du CCH
détenus par l'organisme.
430 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 430-12/09/2012)
Les logements locatifs sociaux retenus dans le champ d'application de l'exonération d'impôt
sur les sociétés prévue à l'
article 207-1-4° du CGI
sont :
- ceux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole,
de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à
l'
article L351-2 du CCH
. Peuvent aussi être retenus dans le champ d'exonération les logements locatifs
sociaux qui ont fait l'objet d'un financement par des prêts conventionnés locatifs (PCL), si la convention prévue a effectivement été signée, et d'un financement type HLMO y compris postérieur au 5
janvier 1977 ;
- les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L351-2 du CCH
et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
- les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer ;
- les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte construits en application du titre
II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction ou d'habitation à bon marché et de logements, en vue de remédier à la crise de l'habitation (ILM28), visés à
l'
article L442-10 du CCH
, pour lesquels la société prend l'engagement de signer avec le représentant de
l'État dans le département, au plus tard le 31 décembre 2006, un conventionnement sans travaux comportant l'obligation de respecter le niveau de plafond PLUS ;
- les logements destinés à d'anciens mineurs ou à leurs ayants droit pour lesquels l'Agence
Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs exerce les missions prévues aux
articles 1 et 2 de la loi
n° 2004-105 du 3 février
2004
portant création de l'Agence, dans les conditions prévues par le
décretn° 2004-1466
du 23 décembre 2004
relatif à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ;
- les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes
handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du CCH ainsi
que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'
article L345-1 du code de l'action
sociale et des familles
, et les logements loués dans les conditions précisées à l'
article L442-8-1 du
CCH
;
- les logements situés dans des résidences dédiées à l'accueil des étudiants lorsque ces
logements sont destinés à des étudiants dont les revenus sont inférieurs aux plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS) à l'article L351-2 du CCH.
3° Affectation sociale définitive de l'immeuble
440 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 440-12/09/2012)
En application des
articles L411-3 du CCH et L411-4 du CCH
, sont affectés définitivement à l'activité locative sociale les
logements qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés par les organismes d' HLM et les unions d'économie sociale, en vue de leur location, avec le concours financier de l' État, ou de l'
Agence nationale d'Amélioration de l'Habitat (ANAH), ou ayant ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en application d'une convention prévue à
l'
article L353-14 du CCH
entre lesdits organismes et l' État.
450 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 450-12/09/2012)
Il est admis que les logements acquis afin d'être améliorés mais dont le conventionnement
intervient postérieurement à la réalisation des travaux entrent dans le champ d'application des activités exonérées relatives aux opérations du secteur locatif sous réserve que :
- l'organisme prenne l'engagement dans l'acte d'acquisition de réaliser les travaux dans un
délai maximum de 2 ans ;
- le logement ne soit pas donné en location pendant la période précédant le
conventionnement, sauf à respecter les plafonds prévus dans le cadre du conventionnement au sens de l'
article
L351-2 du CCH
.
En cas de non respect de ces conditions, le logement devra être rattaché au secteur taxable.
En cas de transfert de propriété, ces logements restent soumis à des règles d'attribution
sous condition de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative.
b. Activités exonérées
460 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 460-12/09/2012)
Lorsque les conditions visées au
II-A-1-a
sont remplies, les produits afférents à l'activité de location des organismes d' HLM, des SEM, des unions d'économie sociale ou des SA de coordination sont exonérés d'impôt sur les sociétés.
470 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 470-12/09/2012)
Sont également exonérées les activités énumérées à
l'
article L411-2 du CCH
qui se rapportent aux logements locatifs visés au
II-A-1-a
et que les organismes précités sont habilités à exercer en application du CCH :
- la construction ;
- l'acquisition ;
- l'amélioration, celle-ci comprenant les activités d'aménagement, d'assainissement et de
réparation ;
- l'attribution ;
- la gestion ;
- la cession.
480 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 480-12/09/2012)
Ne sont donc pas exonérées les activités telles que l'activité de maîtrise d'ouvrage, de
syndic de copropriété (à l'exception des développements figurant au
II-A-4
), d'étude de programmes, de préparation d'appels d'offre lorsqu'elles ne sont
pas exercées pour compte propre ou pour le compte d'un autre organisme social ou bailleur social, et celles ne se rapportant pas aux logements locatifs à caractère social caractérisé telles que
notamment l'activité de camping, de caravanage, villages de vacances, maisons familiales de vacances.
490 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 490-12/09/2012)
Sont exclues du champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés les
prestations de services exercées au profit de tiers par les personnes morales précitées.
Exemple :
la location d'un emplacement pour l'installation d'un emplacement
publicitaire ou d'une antenne collective de radio, de télévision ou de téléphonie.
Toutefois, la location d'aires de stationnement à des personnes non-résidentes dans les
logements auxquels ces aires sont attachées est exonérée dès lors que ces locations contribuent à assurer la vie économique et sociale des ensembles de logements sociaux auxquels elles sont
afférentes.
500 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 500-12/09/2012)
En cas de vente de logements locatifs répondant à la définition du service d'intérêt général
telle que précisée au
II-A-1-a
, les plus-values réalisées par l'organisme de logement social ou par l'union d'économie sociale sont exonérées
d'imposition, mais les moins-values ne sont ni récupérables ni imputables.
2. Opérations relatives au secteur de l'accession sociale
510 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 510-12/09/2012)
Les opérations d'accession peuvent être réalisées soit par des ventes en l'état futur
d'achèvement en direct ou dans le cadre de sociétés de construction de type société civile constituées entre organismes de logement social, soit encore dans le cadre de contrats de construction de
maisons individuelles.
520 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 520-12/09/2012)
En application des dispositions de
l'
article L411-2 du CCH
, entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés
prévue à l'
article 207-1-4° du CGI
les bénéfices tirés de la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des
personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximums fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à
l'
article L351-2 du CCH
et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Les logements doivent
donc être destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds fixés pour le prêt locatif social (PLS).
530 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 530-12/09/2012)
Toutefois, entrent également dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les
sociétés prévue à l'
article 207-1-4° du CGI
les bénéfices tirés de la réalisation d'opérations d'accession à la propriété
destinées, dans la limite de 25% des logements vendus, à des personnes dont les revenus excèdent le plafond fixé pour le prêt locatif social (PLS), mais restent inférieurs aux plafonds fixés au titre
neuvième du livre troisième, c'est-à-dire les plafonds applicables en matière de prêt locatif intermédiaire (PLI), à la condition que l'ensemble des opérations d'accession (soit les logements vendus à
des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds fixés pour le prêt locatif social ainsi que les logements vendus à des personnes dont les revenus restent inférieurs aux plafonds fixés en
matière de prêt locatif intermédiaire) soient assorties de garanties pour l'accédant. La proportion de 25 % s'apprécie, au titre de chaque exercice, en prenant en compte l'ensemble des opérations
d'accession réalisées par l'organisme pendant l'exercice considéré.
Les garanties pour l' accédant doivent respecter les conditions fixées par décret en Conseil
d'État.
540 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 540-12/09/2012)
Remarque :
Aux termes de
l'
article 207-1-4° quater du CGI
, le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés applicable aux unions
d'économie sociale ne vise pas les opérations relatives au secteur de l'accession sociale.
3. Services accessoires aux opérations de location et d'accession sociale
550 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 550-12/09/2012)
Les bénéfices tirés des services accessoires ne pourront prétendre à l'exonération que dans
la mesure où les opérations principales de location et d'accession auxquelles ils se rattachent réunissent les conditions susvisées pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés.
560 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 560-12/09/2012)
Seules les prestations de services accessoires aux opérations de location réalisées par les
organismes visés aux
articles 207-1-4° et 4° quater du CGI
et d'accession sociale réalisées par les organismes visés à l'article
207-1-4° du CGI pour leur propre compte, ou celles qu'ils se rendent entre eux ou à leurs filiales ou par l'intermédiaire d'une société civile, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une
association lorsque ces sociétés, organismes ou groupements sont uniquement constitués d'organismes de logement social, peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés.
570 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 570-12/09/2012)
Sont considérés comme des services accessoires aux opérations principales de location et
d'accession, et donc comme des activités réalisées au titre du service d'intérêt général :
- les services dont le c½ur d'activité est l'aide apportée par le logement locatif social à
des personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes sans domicile fixe...) dont font partie les services fournis dans le cadre
des logements-foyers ou les résidences sociales visées au
II-A-1-a-2°-b° § 430
.
Exemples :
Acquérir et donner en location à des organismes agréés des hôtels
destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficultés, fourniture de services d'insertion et de mixité urbaine et sociale des villes pour des organismes agréés dans le logement social ;
- les services indissociables des activités de location ou d'accession et qui bénéficient
directement aux locataires ou aux propriétaires des logements sociaux, ou aux organismes visés aux
articles 207-1-4° et 4° quater du
CGI
.
Exemples :
antenne de Pôle Emploi, services d'accompagnement social tels que
ceux effectués dans le cadre de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PLPD), gestion par des sociétés civiles de construction-vente d'anciens prêts distribués à
des acquéreurs personnes physiques dans le cadre d'opérations d'accession.
4. Activité de syndic relevant du service d'intérêt général
580 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 580-12/09/2012)
En application des dispositions de
l'
article L411-2 du CCH
, entrent dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés
prévue aux
articles 207-1-4° et 4° quater du CGI
, les activités de gestion de copropriétés réalisées au titre du service
d'intérêt général décrites ci-après.
590 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 590-12/09/2012)
Sont exonérées d'impôt sur les sociétés, les activités de syndic de copropriétés en
difficultés telles que caractérisées à
l'
article
29-1 de la section 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
ainsi que les activités de syndic de copropriétés qui font l'objet d'interventions publiques telles que les plans de sauvegarde
mentionnés à l'
article L615-1 du CCH
, ou encore les OPAH (opérations programmées d'amélioration de
l'habitat) de copropriété visées à l'
article L303-1 du CCH
.
Au titre de l'aide aux copropriétés en difficulté ou dans le cadre d'OPAH de copropriété,
les produits issus d'activités mentionnées aux
articles L422-1 du CCH
,
L421-4 du CCH
,
L422-2 du CCH et L422-3 du CCH
telles que le portage de lots ou l'administration de biens sont exonérés
d'impôt sur les sociétés dès lors que ces activités sont considérées comme étant réalisées au titre du service d'intérêt général.
600 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 600-12/09/2012)
Sont également exonérées d'impôt sur les sociétés, pour une période maximale de dix ans à
compter de la première cession, les activités de gestion de copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au
II-A-1-a
tant que
l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.
Est considérée comme une première cession celle intervenant à compter de la date d'entrée en
vigueur des dispositions des
articles 207-1-4° et 4° quater du CGI
.
610 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 610-12/09/2012)
Remarque :
il est rappelé que les dispositions prévues à
l'
article 207-1-4° du CGI
s'appliquent en principe aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006. Toutefois, les organismes
et les sociétés visées au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 207 du CGI ont pu opter, de manière irrévocable, pour l'application anticipée de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à
l'article 207-1-4° du CGI aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
S'agissant des sociétés des unions d'économie sociale, les dispositions prévues à l'article
207-1-4° quater du CGI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
620 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 620-12/09/2012)
La période de dix ans ne court ainsi qu'à compter de cette date sous réserve du respect de
la condition selon laquelle l'organisme vendeur doit demeurer propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété.
B. Opérations relatives aux locaux annexes et accessoires des ensembles de logements sociaux
630 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 630-12/09/2012)
Sont exonérées au titre des
articles 207-1-4° et 4° quater du CGI
les produits issus de l'exploitation des locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations des organismes de logement social, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles. Sont considérés comme des produits exonérés les
bénéfices retirés de l'activité de location de ces locaux annexes et accessoires (loyers).
640 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 640-12/09/2012)
Lorsque les locaux et emplacements annexes et accessoires ne sont pas considérés comme
nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitation, les bénéfices retirés de l'activité de location de ces locaux et emplacements annexes et accessoires sont exonérés d'impôt sur
les sociétés dès lors que leur proportion n'excède pas 5 % des recettes totales de l'organisme.
1. Notion de locaux annexes et accessoires aux ensembles d'habitations des organismes de logements sociaux
650 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 650-12/09/2012)
Sont visées à
l'
article L411-1 du CCH
les habitations à loyers modérés définies comme les habitations collectives ou
individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources
modestes.
660 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 660-12/09/2012)
Sont annexes et accessoires à ces ensembles d'habitations les locaux autres que les
logements locatifs ou assimilés.
Il s'agit des salles à usage commun ou collectif (culturel, social, sportif) des résidents
des logements sociaux, des locaux commerciaux, accolés ou non aux immeubles.
2. Notion de locaux nécessaires à la vie économique et sociale des logements sociaux
670 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 670-12/09/2012)
Sont considérés comme des locaux nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles
d'habitation, les locaux dont l'affectation ou la destination répond de façon prépondérante à la satisfaction des besoins courants collectifs ou individuels des habitants des logements sociaux et des
unions d'économie sociale.
680 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 680-12/09/2012)
Tel est le cas par exemple des locaux commerciaux ou professionnels exploités par des
praticiens de la médecine, ou abritant des petits commerces de proximité (une supérette, une boulangerie, un débit de tabac, un débitant de boissons, une pharmacie...), des services publics (Poste,
Sécurité sociale...) ou encore des ½uvres caritatives.
A l'inverse, tel n'est pas le cas de locaux commerciaux ou professionnels exploités par un
architecte, un avocat, ou une entreprise d'import-export.
C. Placements de trésorerie
690 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 690-12/09/2012)
Les produits financiers issus du placement de la trésorerie des organismes visés aux
articles 207-1-4° et 4° quater du CGI
sont exonérés d'impôt sur les sociétés dans la mesure où ces produits financiers sont
issus de placements de trésorerie autorisés par la législation en vigueur (
articles L421-9 du CCH à L421-13
du CCH
et
R*423-74 du CCH à R 423-75 du CCH
).
700 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 700-12/09/2012)
Ainsi, les offices publics de l'habitat (OPH) peuvent déposer leurs fonds auprès de l'État,
de la Caisse des dépôts et consignation ou de la Banque de France ou effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de ces organismes, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale
d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance (
articles L421-20 du CCH
et
L421-22 du CCH
).
Les OPH soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de
commerce peuvent en outre déposer leurs fonds auprès de La Poste ou d'un établissement de crédit agréé. Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de ces organismes
(article L421-22 du CCH).
Le placement des fonds appartenant aux OPH ne peut être effectué qu'en titres émis ou
garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros
(
article L421-18 du CCH
).
710 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 710-12/09/2012)
En ce qui concerne les sociétés d'HLM, leurs fonds doivent être déposés auprès du Trésor, à
la Caisse des dépôts et consignations, à La Poste, à la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément ou effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de
ces organismes, ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance
(
article R*423-74 du CCH
).
720 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 720-12/09/2012)
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les SAHLM et les sociétés
coopératives de production d'HLM ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne
ou les autres parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros (
article R423-75 du
CCH
).
730 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 730-12/09/2012)
S'agissant des sociétés d'économie mixte et des unions d'économie sociale, les produits
financiers issus des placements de trésorerie sont exonérés d'impôt sur les sociétés dès lors que les activités relevant du service d'intérêt général entrant dans le champ d'application de
l'exonération d'impôt sur les sociétés sont prépondérantes. La notion de prépondérance s'apprécie en prenant en compte le chiffre d'affaires afférent à chacun des secteurs taxable ou non taxable.
740 (BOFiP-IS-CHAMP-30-30-10-10-§ 740-12/09/2012)
Ne sont donc exonérés que les revenus afférents aux sommes déposées sur les comptes
conformément à la législation précitée, ainsi que ceux provenant de la détention ou de la cession des valeurs mobilières de placements susvisées. Les placements de trésorerie mentionnés à
l'
article 207-1-4° du CGI
sont ainsi définis comme des placements faits en vue de réaliser un gain à brève échéance. Sont donc
exclus du champ d'application de l'exonération d'impôt sur les sociétés, les placements qui ont pour objectif d'assurer une influence particulière sur la société émettrice des titres.