10-Chapitre 1 : Collectivités exclues par une disposition légale particulière
10-Section 1 : Organismes autres que les sociétés
IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues par une disposition légale particulière - Organismes autres que les sociétés
I. Groupements d'intérêt économique
A. Régime juridique
1 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 1-11/02/2013)
Le groupement d'intérêt économique (GIE), institué par
l'ordonnance n° 67-821 du 23
septembre 1967, a été créé afin de permettre aux entreprises de mettre en commun certaines de leurs activités sans aliéner leur indépendance et leur individualité.
Le régime juridique du GIE a été modifié par la
loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements
européens d'intérêt économique (GEIE), afin de l'harmoniser et de le rendre aussi attrayant que le GEIE auquel il a servi de modèle.
Doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique, le GIE a pour objet le
prolongement de l'activité économique de ses membres et peut agir dans les secteurs les plus divers de la vie économique : industrie, commerce, agriculture, artisanat, etc.
10 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 10-11/02/2013)
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement
d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres,
d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Cette formule n'interdit pas au GIE de réaliser des bénéfices, mais signifie que le
profit résultant de l'action commune doit revenir non pas au groupement, mais à ces membres.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un
caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Par ailleurs, le GIE peut être constitué sans capital.
20 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 20-11/02/2013)
Le GIE n'est pas commercial en la forme et, comme le précise
l'article L. 251-4 du code de commerce, son immatriculation au registre du commerce n'emporte pas présomption de sa commercialité.
De ce fait, ont seuls la qualité de « commerçants » (au sens juridique du terme) les groupements ayant une activité « commerciale » (au même sens) ; les autres doivent être considérés comme des «
non-commerçants ».
Cet article a été complété par
l'article 17 de la loi du 13 juin 1989 qui
précise que le GIE dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et être titulaire d'un bail commercial.
B. Régime fiscal
30 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 30-11/02/2013)
Le I de l'article 239 quater du code général des impôts (CGI)
prévoit que les GIE constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de
commerce à l'article L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du
1 de l'article 206 du CGI.
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant
à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions
fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
Cependant, lorsqu'un GIE devient passible de l'impôt sur les sociétés suite à une modification
de la nature et du fonctionnement du groupement par exemple, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI
s'appliquent.
II. Groupements européens d'intérêt économique
40 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 40-11/02/2013)
L'article 239
quater C du CGI place hors du champ de l'impôt sur les sociétés les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) et leur applique le régime fiscal des groupements d'intérêt économique (GIE).
Ce régime s'applique aux GEIE qui sont constitués et qui fonctionnent dans les conditions
prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés Européennes relatif à
l'institution d'un GEIE, et le chapitre 1er de la
loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant
l'ordonnance n° 67-821 du 23
septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
A. Régime juridique
50 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 50-11/02/2013)
Le GEIE est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès son
inscription au registre du commerce et des sociétés en vertu des dispositions de
l'article 1 de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989.
Comme pour le GIE, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'emporte pas
présomption de commercialité d'un groupement qui, selon son objet, peut avoir un caractère civil ou commercial.
60 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 60-11/02/2013)
Le GEIE doit avoir pour but non de réaliser des bénéfices, mais de faciliter ou de développer
l'activité économique de ses membres au sein de la Communauté Européenne. Cependant, il ne lui est pas interdit de réaliser des bénéfices, mais le profit qui résulte de l'action commune doit revenir
non pas au groupement, mais à ses membres. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
70 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 70-11/02/2013)
Le GEIE ne peut exercer de profession libérale, ni diriger ou contrôler, directement ou
indirectement, une entreprise.
Le GEIE doit être composé d'au moins deux personnes qui peuvent être soit des personnes
physiques, soit des sociétés ou autres entités juridiques, constituées en conformité avec la législation d'un État membre et qui doivent avoir leur administration centrale ou exercer leur activité à
titre principal dans des États membres différents.
Les membres du GEIE répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci.
Le GEIE peut être constitué sans capital.
B. Régime fiscal
80 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 80-11/02/2013)
L'article 40 du règlement n° 2137/85 et codifié sous
l'article 239 quater C du CGI prévoit que le GEIE n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
En conséquence, chaque membre participant, personne physique, société, ou autre entité
juridique, est personnellement passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'agissant de personnes morales relevant de cet impôt, pour la part des bénéfices correspondant à ses
droits dans le groupement, en application des règles prévues à l'article 238 bis K du CGI.
Ce régime est identique à celui des sociétés de personnes visées à
l'article 8 du CGI.
90 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 90-11/02/2013)
Conformément à
l'article 21 du règlement du 25 juillet 1985, les résultats provenant des activités du groupement sont
répartis entre ses membres dans les proportions prévues au contrat du groupement ou, à défaut, par parts égales.
À cet égard, les modifications du contrat ne sont opposables à l'administration qu'à compter
de la date de la publicité qui leur est donnée conformément aux articles 7 et 39 du règlement du 25 juillet 1985.
Par ailleurs, lorsqu'un GEIE devient passible de l'impôt sur les sociétés (modification de la
nature et du fonctionnement du groupement par exemple), les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.
III. Groupements d'intérêt public
100 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 100-11/02/2013)
Régis par les dispositions du
chapitre
II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les groupements d'intérêt public (GIP), dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
administrative et financière, peuvent être constitués entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit
privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les groupements d'intérêt public ne donnent pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents
annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve. Ils peuvent être constitués avec ou sans capital. Les droits de leurs membres ne
peuvent être représentés par des titres négociables.
Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :
- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la
mise en ½uvre de politiques concertées de développement social urbain, en vertu des dispositions de
l'article L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- ou pour mettre en ½uvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions
requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des États membres de l'Union européenne comme le prévoit
l'article L. 1115-2 du CGCT.
Remarque : Il convient de noter que les groupements d'intérêt public créés en
application des articles L1115-2 du CGCT et L1115-3 du CGCT restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la
loi n° 2008-352 du 16 avril
2008.
De même, les groupements d'intérêt public qui étaient régis par des dispositions antérieures
abrogées ou modifiées par les
articles
118 et 119 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 restent soumis à ces dispositions pendant une période transitoire fixée à l'article 120 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. En outre, certains
groupements d'intérêt public sont régis par des dispositions spécifiques mentionnées à l'article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et, le cas échéant, à titre subsidiaire par la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011.
Les personnes morales étrangères peuvent participer aux groupements d'intérêt public ci-dessus
visés dans les conditions prévues à l'article 103 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
110 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 110-11/02/2013)
Conformément aux dispositions de
l'article 239 quater B du CGI, les groupements d'intérêt public sont exclus du champ d'application de l'impôt sur les
sociétés tel que défini par le 1 de l'article 206 du CGI et suivent un régime fiscal comparable à celui des groupements d'intérêt
économique.
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant
à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt, selon les règles prévues à
l'article 238 bis K du CGI. La répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut, par
fractions égales.
Il est précisé que les membres qui relèvent de l'impôt sur les sociétés sont redevables de cet
impôt au titre des résultats qu'ils retirent de leur participation au groupement d'intérêt public même si ces membres ne sont pas eux-même soumis à l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité
de leur résultat (notamment les personnes morales totalement ou partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de dispositions particulières, personnes morales imposées dans les conditions
prévues au 5 de l'article 206 du CGI).
Ces principes s'appliquent que le groupement d'intérêt public exerce ou non des activités
lucratives.
120 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 120-11/02/2013)
Ces organismes ont la possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les
sociétés en application du g du 3 de l'article 206 du CGI.
Pour le cas où un groupement d'intérêt public deviendrait passible de l'impôt sur les
sociétés, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI sont applicables.
IV. Organismes forestiers
A. Syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers
130 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 130-11/02/2013)
Ces organismes ont été créés par la
loi n° 71-384 du 22 mai
1971 avec pour objet la mise en valeur, la gestion et l'amélioration des bois, forêts et terrains à boiser.
Ils sont définis aux
article L. 232-1 du code forestier et L. 232-2 du
code forestier en ce qui concerne les syndicats mixtes de gestion forestière, et aux articles L. 233-1 du code
forestier et L. 233-2 du code forestier pour les groupements syndicaux forestiers.
Ces syndicats et groupements ne sont pas, en application de
l'article 239 quinquies du CGI, passibles de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres de ces organismes
qui sont elles-mêmes passibles de cet impôt y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les
règles prévues à l'article 38 du CGI et à l'article 39 du
CGI.
Par ailleurs, pour le cas où ces organismes deviendraient passibles de l'impôt sur les
sociétés, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.
B. Groupements forestiers
140 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 140-11/02/2013)
Les groupements forestiers institués par le
décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 et définis par les
dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier à
l'article L. 331-15 du code forestier ont un objet purement civil : constitution, amélioration, conservation ou gestion
d'un ou de plusieurs massifs forestiers à l'exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement de l'activité agricole.
150 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 150-11/02/2013)
L'article 238 ter du
CGI précise que les groupements forestiers ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux
correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent (bénéfices de
l'exploitation agricole, en principe), soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales assujetties à cet impôt.
Les groupements forestiers ne peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés en vertu des
dispositions du 1 de l'article 239 du CGI.
160 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 160-11/02/2013)
Par ailleurs, les groupements forestiers qui ne remplissent plus les conditions prévues par
les dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier à
l'article L. 331-15 du code forestier deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, ce qui entraîne l'application des
dispositions de l'article 202 ter du CGI.
170 (BOFiP-IS-CHAMP-20-10-10-§ 170-11/02/2013)
En vue de faciliter leur constitution,
l'article 238 quater du CGI prévoit que la transformation d'une société passible de l'impôt sur les sociétés en un
groupement forestier peut être effectuée moyennant le paiement d'une taxe libératoire :
- d'une part, de l'impôt sur les sociétés éventuellement dû sur les plus-values de l'actif ;
- d'autre part, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des
capitaux mobiliers auxquels donnerait lieu la distribution, aux membres de la société transformée, des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et terrains transférés.
Cette mesure s'applique également aux apports à un groupement forestier de bois et terrains à
reboiser.
S'agissant du régime prévu à l'article 238 quater du CGI, voir
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