20-Sous-section 2 : Entreprises de spectacles vivants et établissements cinématographiques
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 1-12/09/2012)
Conformément à
l'
article
1464 A du code générale des impôts
(CGI), les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de
tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises (CFE) certaines
entreprises de spectacles vivants ainsi que certains établissements de
spectacles cinématographiques.
I. Exonération facultative permanente des entreprises de spectacles vivants
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 10-12/09/2012)
Le 1° de
l'
article
1464 A du CGI
prévoit que les entreprises de spectacles vivants relevant des
catégories définies au
n° 30
peuvent être exonérées de CFE, par
une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'
article
1639 A bis du CGI
, dans la limite de 100 %.
A. Entreprises concernées
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 20-12/09/2012)
Conformément à
l'
articleL7122-2
du code du travail
, est entrepreneur de spectacles vivants toute personne
qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou
de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec
d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion,
public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 30-12/09/2012)
Les entreprises de spectacles susceptibles d'être
exonérées sont réparties en six catégories.
Pour être exonérées de CFE en application du 1° de
l'
article
1464 Adu CGI
, les entreprises de spectacles vivants doivent relever de l'une des
catégories suivantes :
1. Les théâtres nationaux.
Il s'agit des six théâtres nationaux (Odéon,
Comédie française, Chaillot, Théâtre national de Strasbourg, Colline, Opéra de
Paris). Ce sont des établissements publics à caractère culturel et, en tant que
tels, ils bénéficient déjà de l'exonération de CFE prévue au 1° de
l'
article
1449du
CG.
2. Les autres théâtres fixes.
Il s'agit des exploitants de toutes les salles de
spectacles spécialement aménagées présentant des spectacles vivants quel que
soit le genre de ces derniers.
3. Les tournées théâtrales et les théâtres
démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique
ou chorégraphique.
Il s'agit des spectacles produits par les
compagnies et structures ne disposant pas de salles à titre permanent ainsi que
les spectacles produits dans le cadre de festivals ou les spectacles de rue.
4. Les concerts symphoniques et autres, les
orchestres divers et les chorales.
Il s'agit à la fois des orchestres classiques
permanents ou occasionnels, qui produisent des spectacles symphoniques,
lyriques, de musique de chambre ou de musique contemporain,
5. Les théâtres de marionnettes, les cabarets
artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques.
Il s'agit des lieux de diffusion des spectacles
comme les scènes de musiques actuelles (label des « cafés-musique »), les
établissements de diffusion de spectacles musicaux ayant conclu, pour cette
activité, une convention avec l'État ou les collectivités locales.
Remarque
: L'exploitant d'une salle
de music-hall (relevant du premier type d'entrepreneurs) peut bénéficier de
l'exonération au titre de la 2ème catégorie en raison de l'exploitation d'une
salle spécialement aménagée et au titre de la 5ème catégorie en raison de son
activité.
6. Les spectacles musicaux et de variétés.
B. Entreprises exclues
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 40-12/09/2012)
L'exonération ne bénéficie pas :
- pour la cinquième catégorie, aux établissements
où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
- aux entreprises donnant des représentations
visées au 2° de
l'article
279 bis du
CGI,
c'est-à-dire des représentations théâtrales à caractère pornographique ainsi
qu'à celles qui procèdent à des cessions de droits portant sur ces
représentations et leur interprétation, désignées par le ministre chargé de la
culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du
même ministre ;
- aux entreprises qui utilisent des procédés de
reproduction de l'image ou du son, sans intervention physique d'artistes ; en
effet, seuls les spectacles vivants sont visés ;
- pour la troisième catégorie, aux tourneurs qui,
dans la législation actuellement en vigueur, sont dispensés de licence parce
qu'ils ne sont pas employeurs des artistes.
II. Exonération facultative permanente des établissements de spectacles
cinématographiques
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 50-12/09/2012)
Conformément aux 3°, 3° bis et 4° de
l'
article
1464 A du
CGI,
les établissements de spectacle cinématographique sont susceptibles de
bénéficier d'une exonération partielle ou totale de CFE. Les exonérations
prévues au 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la
projection de films visés au 3° de
l'
article
279 bis du CGI
.
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 60-12/09/2012)
L'exonération prévue en faveur des spectacles
cinématographiques s'applique par établissement et non par entreprise.
A. Établissements cinématographiques exclus du bénéfice de l'exonération
70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 70-12/09/2012)
Les établissements de spectacle cinématographique
exclus du bénéfice de cette exonération sont ceux spécialisés dans la projection
de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence
(
CGI,
art. 279 bis
).
Entrent dans cette catégorie, les établissements
qui réalisent, en moyenne hebdomadaire, plus de 50 % des entrées totales en
projetant ces films.
B. Dispositif d'exonération de CFE
80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 80-12/09/2012)
Les communes ou les EPCI à fiscalité propre
peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l'
article
1639 A bis du
CGI
,
exonérer de CFE les établissements de spectacles cinématographiques :
- dans la limite de 100 % :
lorsqu'ils ont réalisé un nombre d'entrées annuelles inférieur à 450 000 ¤ au
cours de l'année précédant celle de l'imposition à la CFE ;
lorsqu'ils ont réalisé un nombre d'entrées annuelles inférieur à 450 000 ¤ au
cours de l'année précédant celle de l'imposition à la CFE et qui, au cours de la
période de référence, bénéficient d'un classement « art et essai » ;
- dans la limite de 33 %, les autres
établissements de spectacles cinématographiques.
Par conséquent, les communes ou EPCI à fiscalité
propre ont la possibilité soit d'exonérer pour une quotité supérieure à 33 % les
exploitants qui réalisent un nombre d'entrées annuel inférieur à 450 000, soit
de réserver ce taux majoré d'exonération aux établissements satisfaisant à la
fois à cette condition d'entrées et à un classement « art et essai », soit
encore d'instituer deux taux majorés, l'un pour les établissements satisfaisant
à la condition du nombre d'entrées, l'autre nécessairement supérieur, pour les
établissements satisfaisant aux deux conditions.
C. Modalités de décompte du nombre d'entrées
90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 90-12/09/2012)
Le décompte du nombre d'entrées est réalisé pour
l'ensemble des salles, quel que soit le nombre de salles, au niveau de
l'établissement et non de l'entreprise.
Remarque
: Un complexe
cinématographique constitue, au sens de la CFE, un seul établissement quel que
soit le nombre de salles.
100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 100-12/09/2012)
Le nombre d'entrées s'apprécie en tenant compte
des seules entrées payantes, à l'exclusion donc des entrées gratuites.
D. Classement « art et essai »
110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 110-12/09/2012)
Le
décret
n° 2002-568 du 22 avril 2002
portant définition et classement des
établissements de spectacles cinématographiques d’art et d’essai a institué un
classement par établissement.
Cette condition s'apprécie par rapport à
l'établissement, quel que soit le nombre de ses salles de projection.
120 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 120-12/09/2012)
L'exonération est applicable lorsque
l'établissement est classé « art et essai » au cours de la période de référence
retenue pour le calcul des bases d'imposition à la CFE de l'établissement
considéré. Il s'agit en général de l'avant-dernière année précédant celle de
l'imposition
(
article
1467 A du CGI
) ou de l'année de début d'activité en cas de création ou de
changement d'exploitant en cours d'année (CGI,
article
1478-II
).
130 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 130-12/09/2012)
Pour les mêmes motifs, l'exonération cesse de
s'appliquer à compter de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la
condition n'est plus remplie.
140 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 140-12/09/2012)
En cas de changement d'exploitant, le classement «
art et essai » n'est généralement pas remis en cause, le nouvel exploitant
continue de bénéficier de l'exonération.
150 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 150-12/09/2012)
Dans l'hypothèse où un établissement peut
bénéficier à la fois de l'exonération au titre du 3° ou du 3° bis de
l'
article
1464 A du CGI
et de celle visée au 4° du même article, il conviendra
d'appliquer la mesure la plus favorable.
III. Détermination du montant des bases exonérées pour les établissements de
spectacles vivants et pour les établissements cinématographiques
160 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 160-12/09/2012)
Le montant des bases exonérées est obtenu en
appliquant le pourcentage d'exonération, décidé par les communes et leurs EPCI
dotés d'une fiscalité propre, à la base nette taxable de l'établissement.
Cette dernière est égale au total des valeurs
locatives des biens passibles d'une taxe foncière, éventuellement réduites
prorata temporis pour les établissements dont l'activité est saisonnière
(
CGI,
art. 1478-V
).
Le pourcentage d'exonération s'applique à la base
nette ainsi déterminée.
Remarque
: Dans le cas exceptionnel
d'une entreprise de spectacles classée dans plusieurs catégories et exonérée
seulement pour certaines d'entre elles, cette différence est préalablement
corrigée du rapport : recettes hors taxe afférentes aux spectacles exonérés /
recettes totales hors taxes.
170 (BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-§ 170-12/09/2012)
Il est rappelé que la réduction de CFE accordée
aux artisans
(
CGI,
art.
1468-I-2
) ne s'applique pas aux exploitants de salles cinématographiques
(
Conseil
d'État, 7 / 8 SSR,26
mai 1982,n°25594transposable à la
CFE)
.