| BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20160304
1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-§ 1-04/03/2016) Conformément au 1 de l' article 150-0 D du code général des impôts (CGI) , les gains nets de cession mentionnés au I de l' article 150-0 A du CGI sont déterminés par la différence entre : - le prix effectif de cession des valeurs, titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, qui constitue le premier terme de la différence ; - et leur prix effectif d'acquisition ou de souscription, le cas échéant diminué des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l' article 199 terdecies-0 A du CGI ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation, qui constitue le deuxième terme de la différence. 5 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-§ 5-04/03/2016) Le gain net imposable est déterminé après imputation, le cas échéant, sur la plus-value réalisée des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 de l' article 150-0 D du CGI . Les abattements pour durée de détention de droit commun ( BOI-RPPM-PVBMI-20-20 ) ou renforcés ( BOI-RPPM-PVBMI-20-30 ) s'appliquent, toutes conditions étant remplies, au solde obtenu lorsqu'il est positif. Pour plus de précisions sur les modalités d'imposition du solde positif ainsi déterminé, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20 . 10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-§ 10-04/03/2016) Le présent chapitre est consacré à l'étude : - du prix de cession (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10 ) ; - du prix ou de la valeur d'acquisition (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20 ) ; - du cas particulier du transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-30 ) ; - de la prise en compte des moins-values (section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 ). |