INT - Convention fiscale entre la France et le Chili
1 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 1-27/02/2019)
Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 7 juin 2004 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Chili.
La
loi n° 2006-612 du 29 mai 2006
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole) (JO n° 124 du 30 mai 2006, p. 8019) a autorisé l'approbation de cette convention qui a été publiée par
le décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, signée à Paris le 7 juin 2004 (JO n° 204 du 3 septembre 2006, p. 13129).
Cette convention est entrée en vigueur le 10 juillet 2006.
La
convention franco-chilienne est disponible en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr.
I. Champ d'application
10 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 10-27/02/2019)
L'article 28 de la convention franco-chilienne prévoit que les stipulations qu'elle comporte
s'appliquent :
a) dans le cas de la France :
- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes
imposables à compter du 1er janvier 2007,
- en ce qui concerne les impôts non perçus par voie de retenue à la source, aux revenus
afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2007,
- pour tous les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du
1er janvier 2007 ;
b) dans le cas du Chili :
- en ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit
d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier 2007.
II. Taux de retenue à la source prévus en matière d'intérêts et de redevances
20 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 20-27/02/2019)
En application de la clause de la nation la plus favorisée présente au point 6 du protocole
franco-chilien, à la suite de la conclusion par le Chili d'une convention fiscale avec le Japon le 21 janvier 2016, les taux de retenue à la
source applicables aux intérêts visés au 2 de l'article 11 de la convention franco-chilienne, ainsi qu'aux redevances visées au a) du 2 de l'article 12 de la convention franco-chilienne sont modifiés
comme suit.
A. Intérêts
1. Taux de 4 %
30 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 30-27/02/2019)
Le taux de retenue à la source ne peut excéder 4 % lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts est :
- une banque ;
- une compagnie d'assurance ;
- une entreprise tirant essentiellement ses revenus de la conduite active et régulière d'une
activité de prêt ou de financement impliquant des transactions avec des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne, lorsque cette
entreprise n'est pas liée au payeur des intérêts. Les activités de prêt ou de financement comprennent les activités consistant à émettre des lettres de crédit, à fournir des garanties ou à fournir des
services de cartes de crédit ;
- une entreprise qui vend des machines ou des équipements, lorsque les intérêts payés
correspondent à des dettes contractées dans le cadre de la vente à crédit de ces machines ou équipements ;
- toute autre entreprise dont plus de 50 % des dettes proviennent de l'émission d'obligations
sur les marchés financiers ou plus de 50 % des actifs sont constitués de créances sur des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne.
Ces conditions doivent être appréciées sur les trois années d'imposition précédant celle au cours de laquelle les intérêts sont payés.
2. Taux de 5 %
40 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 40-27/02/2019)
Le taux de la retenue à la source ne peut excéder 5 % lorsque les intérêts sont
tirés d'obligations d'emprunts ou de titres négociés de manière importante et régulière sur un marché boursier réglementé.
3. Taux spécifiques pour les prêts adossés ou équivalents
50 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 50-27/02/2019)
Des taux spécifiques sont prévus lorsque les intérêts sont versés en application d'un arrangement comportant des prêts adossés ou d'un autre
arrangement économiquement équivalent et destiné à avoir un effet similaire.
La retenue à la source ne peut excéder 5 % lorsque le créancier est une banque, une compagnie
d'assurance ou une entreprise qui vend des machines ou des équipements. Dans cette dernière hypothèse, les intérêts payés doivent correspondre à des dettes contractées dans le cadre de la vente à
crédit de ces machines ou équipements.
La retenue à la source ne peut excéder 10 % lorsque le créancier est :
- une entreprise tirant essentiellement ses revenus de la conduite active et régulière d'une
activité de prêt ou de financement impliquant des transactions avec des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne. Les activités de
prêt ou de financement comprennent les activités consistant à émettre des lettres de crédit, à fournir des garanties ou à fournir des cartes de crédit ; ou
- une entreprise dont plus de 50 % des dettes proviennent de l'émission d'obligations sur les
marchés financiers ou plus de 50 % des actifs sont constitués de créances sur des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne. Ces
conditions doivent être appréciées sur les trois années d'imposition précédant celle au cours de laquelle les intérêts sont payés.
Il est entendu que l'expression « arrangement comportant des prêts adossés » couvre notamment
tout type d'arrangement structuré de telle sorte qu'une institution financière, qui est un résident d'un État contractant, reçoive des intérêts provenant de l'autre État contractant avant de verser un
intérêt équivalent à une autre personne qui, si elle recevait directement les intérêts de l'autre État contractant, n'aurait pas le droit, dans cet autre État, au taux de 4 % visé ci-dessus au
II-A-1 § 30.
4. Taux de 15 %
60 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 60-27/02/2019)
Le taux de 15 % prévu au b) du 2 de l'article 11 de la convention franco-chilienne est
remplacé par celui de 10 % dans tous les autres cas pour les intérêts versés à compter du 1er janvier 2019.
B. Redevances rémunérant l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique
70 (BOFiP-INT-CVB-CHL-§ 70-27/02/2019)
Le taux de 5 % prévu au a) du 2 de l'article 12 de la convention franco-chilienne, en présence
de redevances rémunérant l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, est remplacé par celui de 2 %.