| BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-20181231
1 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 1-31/12/2018) Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. I. Biens concernés10 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 10-31/12/2018) L'article 150 VI du code général des impôts (CGI) prévoit que sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions ou les exportations de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. A. Métaux précieux20 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 20-31/12/2018) Les métaux précieux sont définis par la législation qui leur est propre. Il s'agit, en pratique, des articles suivants :
30 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 30-31/12/2018) Pour l'application de la taxe, ces articles sont à retenir qu'ils soient à l'état natif, à l'état brut (barres, masses, lingots), à l'état de produits semi-ouvrés (feuilles, poudre, plaques, fils, tubes), ou à l'état de résidus. Les alliages à retenir sont ceux dont le métal précieux représente une part essentielle par rapport aux métaux d'addition. B. Bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité1. Objets d’art et d’antiquité40 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 40-31/12/2018) Il s’agit notamment des articles suivants :
2. Bijoux et assimilés50 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 50-31/12/2018) Il s’agit notamment des articles suivants :
60 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 60-31/12/2018) Les objets d’or et d'argent travaillés sont classés parmi les bijoux et assimilés, par analogie avec la bijouterie, et ne relèvent donc pas de la catégorie des métaux précieux. Cette règle comporte toutefois une exception : les monnaies d'or et d'argent sont considérées soit comme des métaux précieux lorsqu’elles sont postérieures à 1800 (cf. I-A § 20), soit comme des objets de collection lorsqu’elles sont antérieures à cette date (cf. I-B-3 § 70). 3. Objets de collection70 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 70-31/12/2018) D'une manière générale, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui doit être appréciée, cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt. À cet égard, la qualification d'objet de collection découle de l'application d'un ou plusieurs des critères suivants : l'ancienneté ; la rareté ; l'importance de son prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; l'arrêt de la fabrication du bien ; la provenance ou la destination ; l'intérêt historique qu'il présente ; le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre. 80 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 80-31/12/2018) Il s’agit notamment des articles suivants :
90 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 90-31/12/2018) Les véhicules de collection s'entendent de ceux définis par la circulaire douanière n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014, publiée au bulletin officiel des douanes n° 7032. Ainsi, outre les véhicules ayant participé à un événement historique et ceux conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qui possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'événements nationaux ou internationaux prestigieux, il s'agit de ceux qui, cumulativement :
Constituent également des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en application du IV de l’article R. 322-2 du code de la route (cartes grises dites « de collection »). Pour les certificats d'immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés de plus de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex). Remarque : Lorsqu'elles ne constituent pas des véhicules de collection, les voitures automobiles sont expressément exclues de l'imposition des plus-values sur biens meubles (CGI, art. 150 UA, II-1°). II. Personnes imposables100 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 100-31/12/2018) L’article 150 VI du CGI prévoit que sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels. Sont donc soumis à la taxe forfaitaire les particuliers, les associations ainsi que toutes les personnes morales qui réalisent des cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité lorsque les produits de ces cessions ne peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. A. Situation des particuliers110 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 110-31/12/2018) La taxe concerne les particuliers résidant en France. Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes résidant hors de France, les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont exonérées. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV-C § 330. B. Situation des professionnels120 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 120-31/12/2018) Aux termes du I de l’article 150 VI du CGI, la taxe forfaitaire est applicable sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels. Il s’ensuit notamment que :
130 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 130-31/12/2018) La taxe n’est pas applicable aux professionnels, personnes physiques ou morales, résidant hors de France (cas d'un marchand de tableaux installé à l'étranger et envoyant un objet en France pour le vendre, ou achetant un objet en France et l'expédiant à l'étranger). En effet, c'est généralement l'État de résidence qui est compétent pour taxer les bénéfices des intéressés (sous réserve des conventions internationales). Ceux-ci doivent toutefois, sur demande de l’administration, pouvoir justifier de la provenance régulière de l'objet, notamment en cas d'exportation. C. Situation des artistes140 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 140-31/12/2018) La taxe forfaitaire est représentative de l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions ou des exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité. Elle n'est donc applicable que si les biens cédés ont été acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit. 150 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 150-31/12/2018) La situation des artistes qui cèdent ou exportent leurs propres ½uvres doit être réglée comme suit :
III. Opérations imposables160 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 160-31/12/2018) Le I de l’article 150 VI du CGI prévoit deux types d’opérations taxables : les cessions à titre onéreux d’un bien situé en France ou dans un autre État membre de l' Union européenne et les exportations définitives hors du territoire des États membres de l'Union européenne. A. Cessions à titre onéreux170 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 170-31/12/2018) Les cessions à titre onéreux s’entendent notamment des ventes, c’est-à-dire toute transaction, y compris la cession en enchères publiques ou de gré à gré entre particuliers. Il s’agit également des échanges et des apports, lesquels doivent être considérés comme des ventes croisées. Les cessions à titre gratuit (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire. 180 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 180-31/12/2018) Sont imposables, les cessions réalisées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. La cession est considérée comme réalisée dans l’État dans lequel se situe physiquement le bien au jour de cette cession. Il s’ensuit notamment que la cession, par un particulier fiscalement domicilié en France, d’un bien qui a toujours été situé dans un État tiers à l'Union européenne n’entre pas dans le champ de la taxe forfaitaire mais relève du régime d'imposition des plus-values sur biens meubles (BOI-RPPM-PVBMC-10) B. Exportations définitives190 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 190-31/12/2018) Seules les exportations définitives vers un État tiers à l'Union européenne donnent lieu à l’application de la taxe forfaitaire. En effet, depuis le 1er janvier 1993, l'expédition de métaux ou d'objets précieux vers un autre État membre de l'Union européenne ne constitue pas une « exportation » susceptible d'entraîner la perception de la taxe, sous réserve toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une expédition en transit temporaire préalable à une exportation définitive hors de l'Union européenne. Sur les opérations entre la France et Monaco et les exportations à partir de l'un ou l'autre de ces territoires il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-20-30. Sur les exportations autres que définitives, cf. IV-D § 470. 200 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 200-31/12/2018) Sous réserve des cas d’exonération prévus au IV-C § 330, la taxe est due même si l'exportation a lieu peu de temps après l'acquisition de l'objet en France. En pareil cas, l'exportateur a généralement intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-20-20). 210 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 210-31/12/2018) Dans le cas particulier des contribuables qui, lors de leur installation en France, ont importé des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité, il est admis que l’exportation de ces biens consécutive au transfert de leur domicile fiscal hors de l'Union européenne, soit exclue du champ d'application de la taxe forfaitaire. IV. Opérations exonérées220 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 220-31/12/2018) Sont exonérées, aux termes des dispositions de l’article 150 VJ du CGI, les cessions et exportations de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix de cession ou la valeur n’excède pas 5 000 ¤, les cessions effectuées au profit des musées portant le label "musée de France" ou de musées d'une collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et services d’archives, ainsi que les cessions ou exportations effectuées par les contribuables non résidents. En outre, en application des dispositions de l’article 150 VI du CGI, les exportations temporaires de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire. A. Cessions et exportations de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d'antiquité dont le prix de cession ou la valeur n'excède pas un certain montant230 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 230-31/12/2018) Sont exonérées de la taxe en application du 4° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions ou exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité lorsque le prix de cession, ou la valeur en douane, est inférieur ou égal à 5 000 ¤. 240 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 240-31/12/2018) Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions ou exportations de métaux précieux. Pour l’appréciation de ce seuil d’imposition, le prix à retenir est le prix de cession en cas de cession en France et dans un autre État membre de l'Union européenne, ou la valeur en douane en cas d’exportation vers un État tiers à l'Union européenne. 250 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 250-31/12/2018) La limite de 5 000 ¤ s'applique à chaque cession ou exportation. En pratique, il convient de l'apprécier objet par objet, sauf lorsque les objets cédés ou exportés forment un ensemble. Tel est notamment le cas d’une collection de timbres-poste, d’un collier de perles ou de pierres précieuses, d’objets formant une paire (fauteuils, tableaux, chandeliers, boucles d'oreilles, etc.) ou d’un service de porcelaine ou d'argenterie. Lorsque le vendeur cède de manière distincte, mais à des dates rapprochées et à un même acheteur, les différents éléments d'un même ensemble (collier vendu pierre par pierre, etc.), il convient de considérer qu'il s'agit d'une cession unique. En revanche, si les différents éléments de l'ensemble sont cédés à des acheteurs distincts, il y a dispersion de l'ensemble et le franchissement de la limite de 5 000 ¤ s'apprécie alors objet par objet. B. Cessions au profit des musées de France ou des musées d'une collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et des services d’archives260 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 260-31/12/2018) Afin de favoriser l'accroissement du patrimoine artistique collectif, l'article 150 VJ du CGI prévoit une exonération de taxe forfaitaire lorsque la cession est réalisée au profit :
270 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 270-31/12/2018) Il est par ailleurs admis d’appliquer cette exonération aux dations d’½uvres d'art en paiement de droits de mutation à titre gratuit et de droit de partage (CGI, art. 1716 bis), les ½uvres étant remises aux musées nationaux français. 1. Musées de France ou d’une collectivité territoriale280 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 280-31/12/2018) Sont exonérées de la taxe en application du 1° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit d’un musée auquel a été attribuée l’appellation « musée de France » prévue à l’article L. 441-1 du code du patrimoine ou d’un musée d’une collectivité territoriale. 290 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 290-31/12/2018) Est considérée comme musée, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public conformément à l'article L. 410-1 du code du patrimoine. 300 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 300-31/12/2018) Par ailleurs, aux termes de l'article L. 441-1 du code du patrimoine relatif aux musées de France, l'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Reçoivent de plein droit l'appellation « musée de France », les musées nationaux, les autres musées de l’État dont le statut est fixé par décret, ainsi que les musées classés ou contrôlés par l' État français ou une collectivité locale française, y compris Mayotte . Dans tous les autres cas, l'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France. La qualité de « musée de France » peut être vérifiée auprès de la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente. La direction des musées de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les musées de l’État . 2. Bibliothèques publiques310 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 310-31/12/2018) Sont exonérées de la taxe en application du 2° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ou d’une autre bibliothèque de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique. 3. Services d’archives320 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 320-31/12/2018) Sont exonérées de la taxe en application du 3° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit d’un service d’archives de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique. Bénéficient notamment de l’exonération, les cessions opérées au profit des archives nationales, des services d'archives régionaux, départementaux et communaux ainsi qu'aux organismes publics autorisés à gérer leurs archives définitives. Par extension, sont admises au bénéfice de l’exonération les cessions réalisées au profit d’un organisme privé lorsque les archives gérées par celui-ci font l’objet d’un classement en tant qu’archives historiques. Au sein du ministère chargé de de la Culture, la direction des Archives de France conçoit, anime et contrôle l'action menée en matière d'archives publiques à des fins administratives, civiques et scientifiques et oriente leur mise en valeur culturelle. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. La direction des Archives de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les services d’archives publics et les archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public (code du patrimoine, art. R. 212-78 à code du patrimoine, art. R. 212-90). C. Exonérations prévues en faveur des contribuables non résidents330 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 330-31/12/2018) Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont exonérées de la taxe à raison de leurs cessions ou de leurs exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Il convient de se reporter au BOI-ANNX-00085 pour une présentation schématique du champ d’application de la taxe forfaitaire. 1. Contribuables qui n’ont pas en France leur domicile fiscal340 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 340-31/12/2018) Il s’agit des personnes qui n'ont pas leur résidence habituelle en France au sens de l’article 4 B du CGI. Aux termes de cet article, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :
Ainsi, sous réserve des justifications détaillées au IV-C-2-a-2° § 380 et au IV-C-2-b-2° § 400, le contribuable dont le domicile fiscal se situe hors de France peut bénéficier d’une exonération de taxe en cas de cession ou d’exportation de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité. 350 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 350-31/12/2018) L'exonération s'applique également :
2. Cessions ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité360 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 360-31/12/2018) En application du 5° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont exonérées de la taxe forfaitaire lorsque le cédant ou l’exportateur n’a pas en France son domicile fiscal, sous réserve qu’il justifie d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France. a. Cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité1° Principe370 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 370-31/12/2018) Les cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées en France par des personnes qui n'y ont pas leur domicile fiscal sont exonérées de la taxe forfaitaire. Cette exonération s’applique aux ventes aux enchères comme aux ventes privées. 2° Justifications requises380 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 380-31/12/2018) Les dispositions de l'article 74 S quater de l'annexe II au CGI, issues du décret n° 2014-621 du 16 juin 2014 relatif à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objet d'art, de collection et d'antiquité, précisent les modalités de justification de la domiciliation fiscale hors de France. Ainsi, la responsabilité de l’intermédiaire qui a participé à l’opération ou, à défaut d'intermédiaire, de l'acquéreur s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établi en France, est dégagée à la condition que le vendeur atteste sur l’honneur de sa résidence fiscale à l’étranger et fournisse une copie d’une pièce d’identité à son nom. Ces documents doivent être conservés par l’intermédiaire ou, le cas échéant, par l'acquéreur, et annexés aux pièces comptables correspondant à l’opération. A défaut de pouvoir justifier de l’identité et de la résidence du vendeur par la production de tels documents, l’intermédiaire ou l'acquéreur demeure responsable du versement de la taxe dans les conditions de droit commun. b. Exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité1° Principes390 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 390-31/12/2018) Les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité par des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont exonérées de la taxe forfaitaire. Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que l’exportateur puisse justifier d'une importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une acquisition en France. Il n’est pas nécessaire de justifier que l’acquisition en France a donné lieu au paiement de la taxe ou qu’elle a été effectuée auprès d’un professionnel. Il est rappelé que l’expédition d’un bien acquis en France par une personne non résidente de France à destination d’un État membre de l'Union européenne ne constitue pas une exportation et ne donne pas lieu à l’établissement d’une taxe forfaitaire (cf. III-B § 190). 2° Justifications requises400 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 400-31/12/2018) Pour bénéficier de l'exonération, l'exportateur doit, conformément aux dispositions de l'article 74 S quater de l'annexe II au CGI, prouver au service des Douanes sa qualité de non-résident (sur ce point il convient de se reporter au IV-C-2-a-2° § 380), et justifier que l'objet a été importé ou introduit en France par ses soins, ou encore qu’il a acquis ce bien en France (CGI, ann. II, art. 74 S ter). À cet effet, il doit présenter :
Pour l’application de ces dispositions, il est admis que soit assimilée à une acquisition en France, la transmission à titre gratuit, quel que soit l’État de résidence du donataire et du donateur (ou du défunt et de l’héritier), lorsque le bien cédé ou exporté se trouve physiquement en France au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession. Les obligations déclaratives sont précisées aux VI-A-3-a § 590 et VI-B-3-a § 660. 410 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 410-31/12/2018) Lorsque les formalités d’exportation sont effectuées par un intermédiaire, celui-ci doit présenter, au nom et pour le compte du propriétaire exportateur, les documents mentionnés au IV-C-2-b-2° § 400 . La responsabilité de l’intermédiaire qui a participé à l’opération est dégagée à la condition que le propriétaire exportateur atteste sur l’honneur de sa résidence fiscale à l’étranger et fournisse une copie d’une pièce d’identité à son nom. Ces documents doivent être remis au service des Douanes, lors de l’accomplissement des formalités douanières. (420-460) D. Exportations temporaires470 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 470-31/12/2018) Les exportations temporaires hors de l'Union européenne de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par des personnes qui ont leur domicile fiscal en France ne sont pas imposables à la taxe forfaitaire, sous réserve que celles-ci ne se transforment pas en exportations définitives (cf. III-B § 190). En effet, seules les exportations définitives entrent dans le champ d’application de la taxe (CGI, art. 150 VI). 480 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 480-31/12/2018) Sont notamment concernés :
V. Assiette et taux de la taxe490 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 490-31/12/2018) Conformément aux dispositions du II de l’article 150 VK du CGI, la taxe est calculée :
500 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 500-31/12/2018) La taxe comporte deux taux, selon la nature de l’objet :
Remarque : Le taux de la taxe applicable aux cessions et exportations de métaux précieux, réalisées jusqu'au 31 décembre 2017, était de 10 %. La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % mentionnée à l’article 1600-0 I du CGI est applicable à toutes les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe forfaitaire. Il est rappelé que les non-résidents bénéficient de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du CGI (cf. IV-C § 330). A ce titre, ils ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire (sous réserve des justifications requises en cas d'exportation, cf. IV-C-2-b-2° § 400), ni à la CRDS, pour les cessions et les exportations qu'ils réalisent. 510 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 510-31/12/2018) La taxe forfaitaire, calculée sur le prix de cession ou la valeur en douane, est représentative de l’imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Elle est réputée tenir compte, de manière forfaitaire, de l’ensemble des éléments qui concourent à la détermination d’une plus-value et, notamment, des charges supportées par le vendeur ou l’exportateur, telles que les commissions versées à des intermédiaires. La commission versée à un intermédiaire agissant au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur (cf. VI-B-1-a § 620) ne peut être déduite du prix de cession lequel constitue, sans aucune exception, l’assiette de la taxe. De même, la commission constitue une commission à la vente au sens de la réglementation douanière et est, en conséquence, incluse dans la valeur en douane. 520 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 520-31/12/2018) En présence d'un intermédiaire qui acquiert le bien en son nom concomitamment à sa revente ou, à défaut, d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France (cf. VI-B-1-a et b § 620 et 630), la taxe est due sur le prix payé par ce dernier pour l’acquisition du bien. 530 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 530-31/12/2018) En tout état de cause, le prix de cession ou la valeur en douane doit être augmenté, le cas échéant, des dissimulations qui viendraient à être prouvées. VI. Obligations déclaratives et de paiement540 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 540-31/12/2018) Les obligations déclaratives et de paiement varient, selon qu’un intermédiaire ou, à défaut, un acquéreur assujetti à la TVA établi en France, participe ou non à la transaction (voir les schémas dans les BOI-ANNX-000086 et BOI-ANNX-000091). A. Absence de participation d’un intermédiaire ou d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France550 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 550-31/12/2018) Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit qu’une déclaration, qui retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe (CGI, ann. II, art. 74 S sexies), doit être déposée. Le II de l'article 150 VM du CGI prévoit que la taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. 1. Responsable de l’impôt560 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 560-31/12/2018) En cas de cession ou d’exportation effectuée sans la participation d’un intermédiaire à la transaction au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI ou d'un acquéreur assujetti à la TVA, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que le vendeur ou l’exportateur supporte la taxe et doit en assurer le versement. En effet, la taxe, qui tient lieu d'imposition sur la plus-value, est supportée par le vendeur ou l'exportateur. L’acquéreur, n'ayant pas la qualité d'intermédiaire participant à la transaction au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI ou non assujetti à la TVA établi en France, est dégagé de toute formalité. 2. Cessiona. Obligations déclaratives570 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 570-31/12/2018) Le I de l'article 150 VM du CGI prévoit qu’une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. II, art. 74 S sexies), retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, dans un délai d’un mois à compter de la cession. La déclaration n° 2091-SD (CERFA n° 11294) est disponible à cet effet en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. b. Obligations de paiement580 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 580-31/12/2018) La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales (LPF) pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents (CGI, art.150 VM, III-3°). 3. Exportationa. Obligations déclaratives590 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 590-31/12/2018) Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit le dépôt d'une déclaration (CGI, ann. II, art. 74 S sexies) retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est souscrite, pour les exportations ou pour les cessions dans un État tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur, redevable de la taxe. Cette déclaration peut être établie soit sur le formulaire papier de type document administratif unique (DAU), soit sur des télé-déclarations établies via le système de téléprocédure Delt@ (documentation sur les télé-procédures accessible via la rubrique "Téléservices disponibles" du site www.pro.douane.gouv.fr). Ces déclarations doivent comporter la mention spéciale "61200 plus-values". b. Obligations de paiement600 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 600-31/12/2018) La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère pour les exportations et les cessions dans un État tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur (CGI, art. 150 VM, III-2°). B. Participation à la transaction d’un intermédiaire ou d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France1. Responsable du paiement de l’impôt610 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 610-31/12/2018) Le I de l’article 150 VK du CGI prévoit que la taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Toutefois, dès lors qu’un intermédiaire domicilié fiscalement en France participe à la transaction ou, à défaut, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la taxe doit être reversée par cet intermédiaire ou cet acquéreur. Celui-ci est responsable du paiement de l’impôt et, notamment, des suppléments de droits et des pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d’un contrôle. a. Intermédiaire participant à la transaction620 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 620-31/12/2018) En cas de cession ou d’exportation effectuée avec la participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que le versement de la taxe est effectué par cet intermédiaire et sous sa responsabilité. Il ressort des dispositions de l’article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI que l'intermédiaire participant à la transaction s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à l’acquéreur final. Il peut s’agir, notamment, d’un courtier, d’un antiquaire, d’un commissaire-priseur, d’une société commerciale, que son activité soit ou non soumise à la réglementation prévue au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (code de commerce, art. L. 321-1 à code de commerce, art. L. 321-38). Lorsqu'un intermédiaire domicilié fiscalement hors de France participe à la transaction, le vendeur ou l’exportateur reste responsable du versement de la taxe. Sur la responsabilité de l’intermédiaire en cas d’option pour le régime de droit commun des plus-values, il convient de se reporter au I-C-3 § 120 du BOI-RPPM-PVBMC-20-20 . b. Acquéreur assujetti à la TVA630 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 630-31/12/2018) En l'absence d'intermédiaire participant à la transaction et lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que la taxe est due, sous sa responsabilité, par cet acquéreur. L'acquéreur assujetti à la TVA établi en France s'entend :
La responsabilité du paiement de la taxe n'incombe à l'acquéreur assujetti à la TVA établi en France qu'en l'absence d'intermédiaire participant à la transaction. Ainsi, dans l'hypothèse d'une vente aux enchères effectuée par le ministère d'un commissaire-priseur, l'assujetti à la TVA qui se porterait acquéreur d'un bien vendu par un particulier ne serait pas responsable de la taxe afférente à cette transaction, celle-ci incombant au commissaire-priseur en sa qualité d'intermédiaire. 2. Cessiona. Obligations déclaratives640 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 640-31/12/2018) Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit qu’une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe (CGI, ann. II, art. 74 S sexies). Lorsqu’un intermédiaire domicilié fiscalement en France participe à la transaction ou, à défaut, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la déclaration est en principe déposée par cet intermédiaire ou cet acquéreur, dans le délai d’un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend. Si le responsable du versement est un officier ministériel, la déclaration est déposée au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de l’acte lorsque celui-ci doit être présenté à cette formalité. Toutefois, lorsqu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel déclare la taxe sur :
Les déclarations n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) et 3517-S-SD (CERFA n° 11417) CA12 (E) sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr. Remarque : Les télédéclarations et télépaiements de TVA et de taxes assimilées s'effectuent soit à partir de l'espace professionnel (mode EFI), soit via un partenaire EDI (mode EDI) (). Exemple : Pour une cession intervenue le 4 avril N avec la participation d’un intermédiaire redevable de la TVA qui dépose des déclarations mensuelles, la transmission de la déclaration récapitulative n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) des opérations effectuées par cet intermédiaire au cours du mois d’avril et le versement par télépaiement de la taxe forfaitaire relative à cette cession interviendront lors de la souscription, en mai, de la déclaration de TVA du mois d’avril. Dans le cas d’un intermédiaire déposant des déclarations trimestrielles, le télépaiement de la taxe forfaitaire relative à cette cession et la transmission de la déclaration récapitulative n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) des opérations effectuées par cet intermédiaire au cours du trimestre considéré interviendraient alors en juillet, lors de la souscription de la déclaration de TVA relative au 2ème trimestre. De la même manière, dans l’hypothèse où l’intermédiaire relève du régime simplifié d’imposition prévu par l’article 302 septies A du CGI, la transmission de la déclaration récapitulative des opérations n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) CA12 (E) et le versement de la taxe correspondante devront intervenir au plus tard le second jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+1 lors de la souscription de la déclaration de TVA de l'année N. Si la cession fait intervenir la participation d'un assujetti non redevable de la TVA, la transmission de la déclaration récapitulative n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) et le paiement de la taxe forfaitaire relative à cette cession interviendront au plus tard le 25 mai N. Il est admis que seul le montant total des opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue au cours de la période concernée soit mentionné sur les déclarations n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) ou 3517-S-SD (CERFA n° 11417) CA12 (E) , sans que chaque opération ne soit distinctement retracée. b. Obligations de paiement650 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 650-31/12/2018) La taxe est acquittée par l'intermédiaire ou par l'acquéreur assujetti à la TVA, sous sa responsabilité, lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM). Le recouvrement de la taxe s’opère selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 150 VM, III-1°). 3. Exportationa. Obligations déclaratives660 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 660-31/12/2018) Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit le dépôt d'une déclaration (CGI, ann. II, art. 74 S sexies) retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est souscrite, pour les exportations ou pour les cessions dans un État tiers de biens exportés temporairement, soit par l'exportateur, redevable de la taxe, soit par l'intermédiaire participant à la transaction. Cette déclaration peut être établie soit sur le formulaire papier de type document administratif unique (DAU), soit sur des télé-déclarations établies via le système de téléprocédure Delt@ (documentation sur les télé-procédures accessible via la rubrique "Téléservices disponibles" du site www.pro.douane.gouv.fr). Ces déclarations doivent comporter la mention spéciale "61200 plus-values". b. Obligations de paiement670 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 670-31/12/2018) La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art. 150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère pour les exportations et les cessions dans un État tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur (CGI, art. 150 VM, III-2°). Lorsqu’un intermédiaire participe à la transaction, la taxe, supportée par l’exportateur propriétaire de l’objet, est versée par cet intermédiaire, sous sa responsabilité, lors de l’accomplissement des formalités douanières. C. Sanctions, garanties et contentieux1. Intérêt de retard680 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 680-31/12/2018) Le défaut ou l'insuffisance de paiement ou le versement tardif de la taxe établi ou recouvrée par les administrations fiscales donne lieu au versement d'un intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du CGI. 2. Amende690 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 690-31/12/2018) L'article 1761 du CGI prévoit que les infractions à l'article 150 VI du CGI, à l'article 150 VJ du CGI, à l'article 150 VK du CGI, à l'article 150 VL du CGI et à l’article 150 VM du CGI donnent lieu à une amende fiscale égale à 25 % des droits éludés. Cette amende est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il est rappelé que l'intérêt de retard doit, le cas échéant, être appliqué concurremment avec celle-ci. 3. Contentieux700 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-10-§ 700-31/12/2018) Conformément aux dispositions du IV de l’article 150 VM du CGI, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. |