| BOFiP-CF-INF-10-20-20120912
1 (BOFiP-CF-INF-10-20-§ 1-12/09/2012) Les infractions relatives à l'assiette de l'impôt sont définies par les articles 1728 et 1729 du code général des impôts ( CGI ) . L'article 1728 du CGI vise le défaut ou le retard dans la souscription d'une déclaration ou la présentation d'un acte à la formalité. L'article 1729 du CGI concerne les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité. 10 (BOFiP-CF-INF-10-20-§ 10-12/09/2012) L'opposition au contrôle fiscal entraînant une évaluation d'office prévue à l' article 1732 du CGI peut également être considérée comme une infraction relative à l'assiette de l'impôt. Toutefois, compte tenu de son caractère spécifique, elle est exposée à la section 2 du chapitre 4 du présent titre (cf. BOI-CF-INF-10-40-20 ). 20 (BOFiP-CF-INF-10-20-§ 20-12/09/2012) Le présent chapitre expose : - les règles définies à l'article 1728 du CGI en cas de défaut ou retard dans la souscription d'une déclaration ou la présentation d'un acte à la formalité (section 1, cf. BOI-CF-INF-10-20-10 ) ; - les règles définies à l'article 1729 du CGI en cas d'insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité (section 2, cf. BOI-CF-INF-10-20-20 ) ; - les règles communes aux pénalités prévues pour défaut ou retard de déclaration et insuffisance de déclaration (section 3, cf. BOI-CF-INF-10-20-30 ). |