| BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-20150812
1 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 1-12/08/2015) Le I de l'article 1501 du code général des impôts (CGI) prévoit que des modalités particulières d'évaluation de la valeur locative peuvent être fixées par décret en Conseil d'État pour certains locaux, établissements ou installations de caractères industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. Le champ d'application de cette disposition particulière et les modalités spéciales d'évaluation concernant les établissements susvisés sont précisés à l'article 310 M de l'annexe II au CGI. La mise en ½uvre de l'article 310 M de l'annexe II au CGI se traduit, en fait, par application de barèmes établis à partir des règles d'évaluation de droit commun, précisant la base d'imposition à la taxe foncière de ces catégories de locaux, établissements ou installations. Ces barèmes ne s'appliquent pas aux immobilisations réalisées postérieurement à 1974 (CGI, art. 1517, II-1) à l'exception de cas particuliers (cf. I-B-3-a § 160). (10) I. Champ d'application de la méthode des barèmes20 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 20-12/08/2015) Aux termes du I de l'article 310 M de l'annexe II au CGI, les modalités d'évaluation particulières (méthode des barèmes) prévues par le I de l'article 1501 du CGI s'appliquent aux locaux, établissements ou installations affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable ou à la radiodiffusion et la télévision. Le champ d'application de ces dispositions doit être envisagé :
30 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 30-12/08/2015) Remarque : Il convient de noter que les dispositions qui font l'objet des commentaires suivants ne visent que les immobilisations acquises ou créées antérieurement au 1er janvier 1974. En effet, depuis cette date, la méthode de l'évaluation comptable de la valeur locative est conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517 du CGI applicable à toutes les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui appartiennent à des entreprises ne relevant pas de l'article 50-0 du CGI, sans remise en cause, toutefois, des évaluations qui se rapportent à des immobilisations industrielles acquises ou créée avant le 1er janvier 1974 . Il en est notamment ainsi des locaux, établissements ou installations entrés à compter de cette date dans l'actif d'entreprises dont les immobilisations étaient jusqu'alors évaluées à l'aide du barème. A. Entreprises relevant de la méthode des barèmes(40) 50 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 50-12/08/2015) Entrent dans le champ d'application du I de l'article 1501 du CGI (méthode des barèmes), les entreprises ci-après. 1. Entreprises assurant le transport public par voie ferrée60 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 60-12/08/2015) Il s'agit essentiellement de la SNCF mais aussi des régies et compagnies secondaires du secteur public ou, le cas échéant, des entreprises du secteur privé, qui ont pour objet le transport public par voie ferrée. 2. Régie autonome des transports parisiens (RATP)(70) 3. Entreprises assurant la production ou la distribution d'énergie électrique ou de gaza. Producteurs ou distributeurs publics d'électricité80 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 80-12/08/2015) Doivent être rangés au nombre de ces producteurs ou distributeurs :
Pour ce qui est de la production d'électricité, seules les entreprises publiques exploitant des centrales thermiques ou hydro-électriques relèvent des dispositions du I de l'article 1501 du CGI. En revanche, les centrales exploitées par les entreprises privées ainsi que les centrales nucléaires sont hors du champ d'application du I de l'article 1501 du CGI. Pour ce qui est de la distribution, il est admis que toutes les entreprises sont soumises au régime du I de l'article 1501 du CGI y compris les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électrification (SICAE). b. Producteurs ou distributeurs publics de gaz90 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 90-12/08/2015) Les dispositions du I de l'article 1501 du CGI s'appliquent aux organismes et entreprises publics qui distribuent ou transportent à destination du public le gaz produit ou non par eux. Répondent, entre autres, à cette définition :
Les producteurs autonomes de gaz, du secteur public ou privé, sont exclus de ces dispositions. Il en est de même des distributeurs appartenant au secteur privé. 4. Entreprises de distribution d'eau potable100 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 100-12/08/2015) Relèvent du I de l'article 1501 du CGI les entreprises du secteur public et privé, étant précisé que le concessionnaire est habituellement une entreprise privée et le concédant une collectivité publique. 5. Organismes de radiodiffusion et de télévision110 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 110-12/08/2015) Le régime d'évaluation du I de l'article 1501 du CGI s'applique :
B. Locaux, établissements ou installations relevant de la méthode des barèmes120 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 120-12/08/2015) Bien que le I de l'article 1501 du CGI vise les locaux et installations « à caractère industriel ou commercial », les barèmes ne trouvent en fait à s'appliquer, sauf cas exceptionnel, qu'aux immobilisations industrielles. C'est ainsi que doivent être évalués selon les règles de droit commun les locaux et installations à usage d'habitation (logements de fonctions, par exemple) et à usage commercial (buffets des gares, sièges sociaux ou administratifs). 130 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 130-12/08/2015) Sont, toutefois, soumis aux dispositions du I de l'article 1501 du CGI :
Le champ d'application des barèmes du I de l'article 1501 du CGI appelle, pour chacun des secteurs d'activité définis au I de l'article 310 M de l'annexe II au CGI, les commentaires ci-après. 1. Transport public par voie ferrée140 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 140-12/08/2015) Les établissements et biens concernés sont :
2. Régie autonome des transports parisiens (RATP)150 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 150-12/08/2015) Les biens servant à l'exploitation du réseau ferré métropolitain relèvent des dispositions du I de l'article 1501 du CGI. En revanche, les locaux, établissements et installations affectés au transport des voyageurs par autobus doivent être évalués selon les règles de droit commun. 3. Électricitéa. Établissements et installations relevant des barèmes160 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 160-12/08/2015) Il s'agit, au cas particulier, des établissements et installations affectés à la production publique d'énergie électrique et à sa distribution, à savoir :
Remarque : En l'absence de données comptables, les petits transformateurs (MT-BT) dont la partie « Construction » n'appartient pas à l'EDF, mais aux collectivités locales continuent à être évalués à l'aide d'un barème. b. Établissements et installations évalués selon les règles de droit commun170 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 170-12/08/2015) Entrent dans cette catégorie les établissements et installations autres que ceux cités ci-dessus au I-B-3-a § 160, qu'ils appartiennent ou non à des entreprises relevant du I de l'article 1501 du CGI, à savoir :
c. Cas particulier180 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 180-12/08/2015) Il a été décidé de soumettre aux règles d'évaluation de droit commun la centrale de la Bathie-Roselend dont les caractéristiques ne remplissent pas les conditions énoncées au I de l'article 1501 du CGI. 4. Gaz190 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 190-12/08/2015) Il est rappelé que seuls Gaz de France (GDF) et les distributeurs autonomes du secteur public relèvent du I de l'article 1501 du CGI. À l'intérieur de ces entreprises une distinction doit être faite suivant que les installations sont évaluées ou non à l'aide des barèmes. a. Établissements et installations relevant des barèmes200 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 200-12/08/2015) Ils comprennent :
D'une manière générale, le secteur du gaz se divise en trois branches principales dont les installations sont, en tout ou partie, justiciables du barème :
210 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 210-12/08/2015) Remarques : Certaines installations, tout en portant la même dénomination, peuvent se rencontrer dans plusieurs branches. C'est ainsi qu'il existe des postes de détente dans chacun des secteurs du transport et de la distribution ; ces biens relèvent du barème, mais avec des valeurs unitaires différentes, suivant le secteur. De même, les installations de stockage se rencontrent dans les divers secteurs de la production, du transport ou de la distribution, mais au contraire des précédents, ces biens sont évalués d'après un barème unique ; Les canalisations extérieures, les postes de piquage et les postes de sectionnement ne sont pas imposables à la taxe foncière ; Il y a lieu de noter : - que les stations de compression sont également désignées sous le terme de stations de recompression ; - que l'expression « postes de détente » recouvre également les postes de prédétente et les postes de livraison ; - que les installations de comptage font partie des postes de détente avec lesquels elles sont évaluées globalement. b. Établissements et installations évalués selon les règles de droit commun220 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 220-12/08/2015) Les règles d'évaluation de droit commun s'appliquent :
5. Distribution publique d'eau potable230 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 230-12/08/2015) Ne sont pas visés par les dispositions du I de l'article 1501 du CGI et relèvent en conséquence des règles de droit commun :
Ces divers immeubles sont généralement la propriété des collectivités locales. Il s'ensuit que le mode d'évaluation de l'article 1498 du CGI est communément applicable, attendu que lesdites collectivités ne sont pas astreintes aux obligations de l'article 53 A du CGI. Quant aux installations foncières de distribution d'eau appelées à bénéficier des modalités spéciales d'évaluation (application d'un barème), elles doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :
Il convient d'évaluer les biens qui, quoique exonérés de taxe foncière, sont néanmoins passibles de la cotisation foncière des entreprises (au nom de l'exploitant). À cet égard, il est rappelé qu'en vertu du 3° de l'article 1382 du CGI, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales (communes dont la population agglomérée au chef-lieu ne dépasse pas 5 000 habitants) ou syndicats de communes (syndicats groupant des communes rurales ou non). Au surplus, la collectivité locale propriétaire des installations est exonérée de la cotisation foncière des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 1449 du CGI, lorsqu'elle assure elle-même la distribution publique d'eau potable. En revanche, si cette activité est concédée ou affermée, l'entreprise exploitante est, bien entendu, redevable de la cotisation foncière des entreprises - notamment à raison des installations servant à son exploitation. 6. Radiodiffusion et télévision240 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 240-12/08/2015) Le régime spécial du I de l'article 1501 du CGI concerne les installations situées sur le territoire national et qui sont utilisées :
En règle générale, les locaux dont disposent ces sociétés privées appartiennent à des sociétés immobilières qui sont des émanations des sociétés de radiodiffusion et de télévision. Ces sociétés immobilières relèvent des barèmes comme les sociétés d'exploitation elles-mêmes. Il est signalé qu'en ce qui concerne les organismes publics de radiodiffusion et de télévision, la « maison de Radio-France » 116, avenue du Président-Kennedy à Paris (16e), présente le caractère d'un établissement exceptionnel et n'entre pas, par conséquent, dans le champ d'application du I de l'article 1501 du CGI. II. Modalités spéciales d'évaluationA. Principe250 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 250-12/08/2015) La valeur locative des locaux, établissements ou installations visés au I de l'article 1501 du CGI est déterminée dans les conditions fixées aux II à IV de l'article 310 M de l'annexe II au CGI à savoir :
B. Barèmes260 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 260-12/08/2015) Les tarifs d'évaluation ainsi prévus ont été fixés :
Remarque : S'agissant des constructions industrielles acquises ou créées avant le 1er janvier 1974 il est rappelé d'une part que, sous réserve du cas particulier des biens appartenant aux collectivités publiques relevant de la méthode d'évaluation particulière les immobilisations acquises ou créées à partir de cette date sont évaluées d'après les règles de droit commun, c'est-à-dire sans recours aux barèmes. Par ailleurs, la refonte des barèmes annexés aux arrêtés interministériels des 22 mai 1974 et 15 mai 1975 a été nécessitée par les dispositions de l'article 1518 A du CGI et de l'article 1499 du CGI lesquels ont institués :
270 (BOFiP-IF-TFB-20-10-60-10-§ 270-12/08/2015) Ces différents tarifs font l'objet de sept annexes qui intéressent respectivement :
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