50-Section 5 : Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville
30-Sous-section 3 : Zones franches urbaines de première génération
1 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 1-18/10/2012)
Conformément au
premier
alinéa du I quater de l'article 1466 A du CGI
, dans sa version en vigueur avant le 1
er
janvier 2010, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au
I de l'article 1639 A bis
du CGI
, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1
er
janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe
professionnelle à compter du 1
er
janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter de l'article 1466 A du CGI, pour leurs établissements situés dans les zones franches urbaines (ZFU)
définies au
B
du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
et dont la liste figure au
I
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en ½uvre du pacte de relance pour la ville
.
La durée de l'exonération est de cinq ans.
Les changements d'exploitant réalisés depuis le 1er janvier 2002 dans les ZFU au cours d'une
période d'exonération ne bénéficient de l'exonération que pour la période restant à courir.
Les établissements existant dans les ZFU de première génération au 1er janvier 1997 ou y ayant
réalisé, entre cette date et le 31 décembre 2001, une opération ouvrant droit à exonération, ainsi que ceux qui se créent dans les ZFU de première génération avant le 3 avril 2006, bénéficient d'une
sortie sur trois ans de ce régime d'exonération par application, à l'issue de la période d'exonération, d'un abattement annuel décroissant sur la base nette imposable. Cependant, pour les entreprises
de moins de cinq salariés, la durée de cet abattement est portée à neuf ans pour leurs établissements bénéficiant du régime d'exonération propre aux ZFU de première génération.
Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de
l'exonération.
10 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 10-18/10/2012)
Pour les établissements existant au 1
er
janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une
création entre le 1
er
janvier 1997 et la date de publication de la
loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances
(soit le 2 avril 2006), d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre le 1
er
janvier 1997 et le 31 décembre 2001, cette exonération (qui est, depuis
l'année 2010, une exonération de CFE) est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé, pour l'année 2013, à 75 720 ¤ (73 945 ¤ pour 2012).
20 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 20-18/10/2012)
Le régime d'exonération et d'abattement prévu au
I quater de l'article 1466 A du CGI
n'est plus applicable aux opérations intervenues dans les ZFU de première génération à
compter du 3 avril 2006 mais continue de s'appliquer jusqu'à son terme pour les opérations réalisées antérieurement.
30 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 30-18/10/2012)
L'
article
2 de loi de finances pour 2010 (point 5.3.2)
prévoit expressément un maintien de toutes les exonérations ou abattements en cours dès lorsqu’il s’agit d’exonérations ou d’abattements temporaires
dont, par hypothèse, le terme n’est pas atteint.
Ainsi, l’exonération et l'abattement de taxe professionnelle prévus par le
I quater de l'article 1466 A du CGI
, qui ne sont pas applicables en matière de CFE, sont maintenus pour la durée de la
période d'exonération ou d'abattement restant à courir sous réserve que les conditions fixées par l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites.
40 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 40-18/10/2012)
Il convient de distinguer selon que les établissements ont bénéficié d'une exonération ou d'un
abattement de taxe professionnelle :
soit au titre de la part perçue par une commune ou un EPCI doté d'une fiscalité propre : ils
bénéficient de l'exonération ou de l'abattement pour la durée restant à courir ;
soit au titre de la seule part perçue par un département ou par une région : ils ne
bénéficient pas de l'exonération ou de l'abattement pour la durée restant à courir.
I. Conditions d'application de l'exonération ou de l'abattement
A. Maintien et portée du dispositif
50 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 50-18/10/2012)
Les conditions pour bénéficier de l'exonération ou de l'abattement prévus par le
I quater de l'article 1466 A du CGI
en vigueur jusqu'en 2009 sont les suivantes :
- l'établissement concerné doit avoir commencé à en bénéficier au plus tard au
titre de l’année d’imposition 2009 ;
- les conditions prévues par la loi à la date du 31 décembre 2009 et qui devaient être respectées pendant
toute la durée d’exonération de taxe professionnelle doivent continuer d’être satisfaites pendant toute la durée d’application de l’exonération ou de l'abattement (sous réserve des modifications des
montants des plafonds, cf. I-A § 70).
Si les conditions pour l’application de ces dispositifs sont modifiées à compter de 2010, les nouvelles
conditions n’emporteront pas de conséquence sur ces exonérations ou abattements en cours.
La durée restant à courir s'entend de la durée d'exonération ou d'abattement prévue par la loi selon ses
dispositions en vigueur au 31 décembre 2009.
60 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 60-18/10/2012)
Il convient donc de figer la situation qui était celle applicable en 2009, selon que l’établissement
était exonéré ou bénéficiait d'un abattement de taxe professionnelle pour la part communale ou non.
Exemple
: Une entreprise à établissement unique bénéficie de l’exonération de
taxe professionnelle depuis 2006 pour la part revenant à la commune.
Cette exonération est prévue pour une durée de 5 ans.
Dès lors que les conditions prévues par la loi en 2009 continuent d’être satisfaites jusqu’au
terme des cinq années (jusqu’en 2010), l’établissement pourra bénéficier de l’exonération de CFE.
70 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 70-18/10/2012)
L’exonération prévue au
I quater
de l'article 1466 A du CGI
dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 s’applique, pour 2013, dans la limite de 75 720 ¤ par établissement (73 945 ¤ pour 2012).
Ce montant est actualisé chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation
hors tabac.
B. Extinction progressive du régime “ZFU de première génération”
80 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 80-18/10/2012)
L’entrée dans le dispositif d’exonération propre aux ZFU de première génération, caractérisé
notamment par un plafond de base exonérée supérieur à celui prévu en ZRU et par certaines restrictions tenant aux conditions d’exonération des éléments transférés et à la taille de l’entreprise, est
limitée dans le temps.
En effet, le terme du régime d’exonération prévu en ZFU de première génération par le
I quater de l'article 1466 A du CGI
est fixé au 31 décembre 2001 mais le dispositif continue pour les seules créations
d’établissement intervenues entre le 1
er
janvier 2002 et la date de publication de la
loi n° 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances
(soit le 2 avril 2006).
90 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 90-18/10/2012)
Ainsi, seuls les établissements suivants restent soumis au régime « ZFU de première
génération » :
- les établissements ayant fait l’objet d’une création entre le 1
er
janvier 1997 et
le 2 avril 2006 ;
- les établissements ayant fait l’objet d’une extension ou d’un changement d'exploitant entre
le 1
er
janvier 1997 et le 31 décembre 2001.
Les établissements existant au 1
er
janvier 1997 pour lesquels l’exonération a pris
fin au 31 décembre 2001 ont bénéficié de l’abattement dégressif (au plus tard jusqu'en 2010).
100 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 100-18/10/2012)
Restent également soumis au régime « ZFU de première génération » les établissements faisant
l’objet d’une extension ou d’un changement d’exploitant intervenu à compter du 1
er
janvier 2002 dans un établissement visé au I-B § 90 en cours de période d’exonération, lorsque ces
opérations n’ouvrent pas droit à une nouvelle période d’exonération.
Exemple
:
Il s’agit des établissements qui réalisent une extension au cours d’une des trois premières
années d’une période d’exonération ouverte au titre du régime prévu en ZFU de première génération ou qui font l’objet d’un changement d’exploitant, à compter du 1
er
janvier 2002, au cours
d’une des cinq années de cette période d’exonération. En effet, l’exonération est alors maintenue pour la période restant à courir, dans les conditions propres au régime « ZFU de première génération »
quant au plafond de base exonérée et aux restrictions tenant aux conditions d’exonération des éléments transférés.
110 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 110-18/10/2012)
Lorsque toutes les conditions sont remplies, les établissements ayant réalisé, jusqu'au 2
avril 2006, dans les ZFU de première génération, une opération susceptible d'ouvrir droit à l'exonération bénéficient de cette exonération jusqu'à son terme s’ils n’ont pas opté pour le bénéfice de
l’exonération prévue au
I sexies de l’article 1466 A du CGI
dans les délais requis.
Il en est notamment ainsi pour les opérations n’ouvrant pas droit à une nouvelle période
d'exonération qu’ils réalisent en cours d’exonération.
Ainsi, l'exonération prévue au I quater de l'article 1466 A du CGI est
maintenue pour la période restant à courir pour les établissements qui réalisent une extension au cours d'une des trois premières années d'une période d'exonération ouverte au titre de ce régime ou
qui font l'objet d'un changement d'exploitant au cours d'une de cinq années de cette période d'exonération.
II. Modalités d'application de l'exonération
A. Règles applicables
120 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 120-18/10/2012)
Les établissements créés ou changeant d'exploitant dans une ZFU de première génération sont
exonérés pendant cinq ans à compter de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant, sous les réserves suivantes :
- la limite du montant de bases nettes exonérées est fixée , pour l'année 2013, à 75 720 ¤ (73
945 ¤ pour 2012) ; ce montant est revalorisé chaque année en fonction de la variation des prix hors tabac constatée par l'INSEE pour l'année de référence) pour toutes les catégories d'opérations ou de
situation ouvrant droit à exonération : création ou extension d'établissement, changement d'exploitant, établissement existant au 1
er
janvier 1997 ;
- le plafond général d'exonération, par an et par établissement, est fixé au même montant que
celui précité ; ce montant est revalorisé chaque année en fonction de la variation des prix hors tabac constatée par l'INSEE pour l'année de référence).
B. Exonération prévue en cas de changement d'exploitant
130 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 130-18/10/2012)
L’exonération de CFE prévue au
I quater de l'article 1466 A du CGI
dont bénéficie un établissement qui fait, à compter du 1
er
janvier 2002,
l’objet d’un changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération ouverte au titre du dispositif ZFU, est maintenue au bénéfice du nouvel exploitant pour la période restant à courir et dans
les conditions prévues pour le prédécesseur. Le régime d'exonération propre à la zone (ZFU de première ou de seconde génération) est maintenu.
Ainsi, si l’ancien exploitant était exonéré au titre d’une extension d’établissement, le
nouvel exploitant est susceptible d’être exonéré, pendant la période restant à courir jusqu’à l’expiration de l’exonération de cinq ans entamée par le cédant, d’une part à hauteur des éléments repris
ayant contribué à l’extension de l’établissement initialement exonéré et d’autre part, au titre de ses propres extensions ultérieures si elles ont lieu avant la troisième année de la période
d’exonération et avant la date limite d’entrée dans le dispositif. Cette exonération est, éventuellement, complétée par l'abattement dégressif applicable dans la zone.
140 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 140-18/10/2012)
Les changements d’exploitant réalisés à compter du 1
er
janvier 2002 et jusqu’au
31 décembre 2008, en dehors d’une période d’exonération à 100 % au titre des
I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A
du CGI
continuent d’ouvrir droit à une période d’exonération de cinq ans au titre du I ter de l’article 1466 A du CGI si les autres conditions prévues au I ter de l’article 1466 A du CGI sont, par
ailleurs, remplies.
III. Articulation des différents régimes d'exonération
A. Articulation des régimes de l'ancienne taxe professionnelle (puis de CFE) et de l'impôt sur les bénéfices
150 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 150-18/10/2012)
Lorsqu'une entreprise doit opter pour un des régimes d'exonération temporaire de l'ancienne
taxe professionnelle , cette option est totalement indépendante du régime applicable en matière d'impôt sur les bénéfices et des options éventuellement opérées par le contribuable en la matière.
Exemple
:
Une entreprise peut avoir le choix entre le régime propre aux ZFU
(
I quater de l'article 1466 A du CGI
et
article
44 octies
du CGI) et celui propre à l'aménagement du territoire (
article 1465 du CGI
et
article 44 sexies du CGI
). Elle peut tout à fait opter en matière de CFE pour le régime de l'article 1465 du CGI (ce qui
lui permet d'être exonérée sur la totalité de ses bases imposables) et en revanche, opter pour le régime de l'article 44 octies du CGI en matière d'impôt sur les bénéfices.
Remarque
: Les critères d'exonération prévus à la fois en matière de CFE,
d'impôt sur les bénéfices et de charges sociales étant différents, l'exonération peut s'appliquer à l'un ou l'autre de ces titres sans s'appliquer nécessairement à l'ensemble.
B. Articulation des différents régimes d'exonération de l'ancienne taxe professionnelle ou de CFE
1. Exonérations prévues aux I et au I bis de l'article 1466 A du CGI
160 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 160-18/10/2012)
Les exonérations prévues aux
I ter et I quater de l'article 1466 A du CGI
prévalent, pour les opérations réalisées à compter du
1
er
janvier 1997, sur l'exonération facultative du I de l'article 1466 A du CGI (ZUS).
Ainsi, à compter du 1
er
janvier 1997, les créations, extensions, changements
d'exploitant intervenus dans les ZRU ou les ZFU ne pourront bénéficier, le cas échéant, que des exonérations prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A du CGI.
2. Exonérations prévues aux I ter et I quater de l'article 1466 A du CGI
170 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 170-18/10/2012)
Certaines parties de ZFU sont en dehors du périmètre de la ZRU. Toutefois, il est admis que
les entreprises, implantées sur ces portions de ZFU et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au
I quater de l'article 1466 A du CGI
, puissent bénéficier de l'exonération prévue au I ter de l'article 1466 A du CGI (ZRU)
sous réserve de remplir les conditions visées au I ter de l'article 1466 A du CGI (notamment condition d'effectif salarié de l'établissement) alors même qu'elles ne sont pas situées dans le périmètre
d'une ZRU.
3. Autres exonérations de l'ancienne taxe professionnelle ou exonérations de CFE
180 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 180-18/10/2012)
Conformément au
deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du CGI
, lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de
l'une des exonérations prévues à l'
article 1464 A du CGI
, à
l'
article 1464 B du CGI
, à l'
article 1464 D du CGI
,
à l'
article 1464 I du CGI
, à l'
article 1465 du CGI
, à
l'
article 1465 A du CGI
, à l'
article 1465 B du CGI
,
à l'
article 1466 C du CGI
, à l'
article 1466 D du CGI
ou à l'
article 1466 E du CGI
et de celles prévues aux I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies de l'article 1466 A du CGI,
le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au
titre de laquelle l'exonération prend effet.
190 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 190-18/10/2012)
L'interdiction de cumul vise d'une part, l'un des régimes prévus aux
I, I quinquies A, I quinquies B ou I sexies de l'article 1466 A du CGI
et, d'autre part, les exonérations suivantes :
-
article 1464 A du
CGI
(exonération des établissements de spectacles ) ;
-
article 1464 B du
CGI
(exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les
zones de revitalisation rurale ) ;
-
article 1464 D du
CGI
(exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires ) ;
-
article 1464 I du CGI
(exonération en faveur des librairies indépendantes de référence ) ;
-
article 1465 du CGI
(exonération dans les zones AFR ) ;
-
article 1465 A du
CGI
(exonération dans les zones de revitalisation rurale )
-
article 1465 B du
CGI
(exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME ) ;
-
article 1466 C du
CGI
(aide à l'investissement en Corse ) ;
-
article 1466 D du
CGI
(exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires ) ;
-
article 1466 E du
CGI
(exonération des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité ).
IV. Conditions d'application de l'abattement
200 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 200-18/10/2012)
Conformément au
cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI
, sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de
leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au
I de l'article 1639 A bis du CGI
, la base
nette imposable des établissements existant au 1
er
janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater de l'article 1466 A du CGI et
situés dans les ZFU, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la
première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à
20 % l'année suivante.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année
considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
210 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 210-18/10/2012)
Par exception aux dispositions prévues au
cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI
, pour les entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de
référence retenue pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à
60 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter de l'article 1466 A du CGI. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années et à 20 % les
huitième et neuvième années.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année
considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.
220 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 220-18/10/2012)
Le bénéfice de ces abattements est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
.
A. Établissements visés
230 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 230-18/10/2012)
Sont concernés par la sortie progressive de l’exonération, dès lors qu’ils ont bénéficié de
l'exonération prévue en ZFU jusqu’à leur terme :
- les établissements qui s’y sont étendus ou ont fait, dans les ZFU de première génération,
l’objet d’un changement d’exploitant entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ;
- les établissements créés en ZFU de première génération entre le 1
er
janvier 1997
et le 2 avril 2006.
240 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 240-18/10/2012)
Les changements d’exploitant dont ces établissements font l’objet au cours d’une des cinq
années de la période d’exonération ouvrent également droit à une période de sortie progressive d’exonération.
250 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 250-18/10/2012)
La dernière génération d’établissements concernés est, en ZFU de première génération, celle
qui a réalisé en 2006 une création ouvrant droit à l’exonération prévue au
I quater de l'article 1466 A du CGI
: ces
établissements parviendront au terme de leur période d'exonération de cinq ans au 31 décembre 2011.
B. Modalités d’application de l’abattement
1. Quotité de l’abattement
260 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 260-18/10/2012)
La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ou neuf ans (selon le nombre de
salariés), à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération.
a. Généralité des entreprises
270 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 270-18/10/2012)
Ce pourcentage d’abattement est de :
- 60 % la première année ;
- 40 % la deuxième année ;
- 20 % la troisième année.
b. Entreprises de moins de cinq salariés
280 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 280-18/10/2012)
Pour les établissements situés en ZFU et dépendant d’entreprises de moins de cinq salariés,
ce pourcentage d’abattement est de :
- 60 % les cinq premières années ;
- 40 % les sixième et septième années ;
- 20 % les huitième et neuvième années.
1° Période à retenir pour apprécier le nombre de salariés
290 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 290-18/10/2012)
La période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année civile
qui précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d’exonération (cf.
toutefois cas particulier du changement d’exploitant au
IV-B-1-b-5°§ 390
).
Dans la généralité des cas, cette période correspond à la troisième année d’exonération à
taux plein.
2° Décompte du nombre de salariés
300 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 300-18/10/2012)
Le décompte des salariés s’opère en retenant tous les salariés employés par l’entreprise au
cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable. Ainsi, même si l’entreprise ne réalise pas l’ensemble de son
activité dans la ZFU, le calcul prend néanmoins en compte l’ensemble de ses salariés. Aucun critère de durée ou de nature du contrat de travail n’est retenu.
Ainsi, sont pris en compte les salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée,
quelle que soit la durée prévue par le contrat pour ces derniers, ou encore que le contrat comprenne ou non un terme précis ou une durée exacte.
Exemple
: contrat conclu pour le remplacement d’un salarié absent.
310 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 310-18/10/2012)
En revanche, les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires qui n’ont pas la
qualité de salarié de l’entreprise utilisatrice, sont écartés du décompte.
Il est également admis que soient écartés du décompte les salariés bénéficiaires de contrats
aidés par l'État au titre desquels les employeurs concernés bénéficient d’allègements de cotisations sociales.
320 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 320-18/10/2012)
Les salariés saisonniers ou qui ne sont pas à temps complet sont pris en compte au prorata
de la durée du temps de travail prévue à leur contrat.
3° Variation de l’effectif au cours de l’année sur laquelle est appréciée la condition d’effectif
330 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 330-18/10/2012)
Dans cette situation, le calcul de l’effectif est fonction de la durée de présence des
salariés retenus dans le décompte défini au IV-B-1-b-2° § 300.
Cette durée est fixée en nombre de semaines couvertes, au cours de l’année considérée, par
un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Toute semaine commencée est comptée pour une semaine entière (l’année civile est donc comptée pour cinquante-trois semaines).
Pour l’application de cette règle, les salariés embauchés ou débauchés en cours d’année et
ceux employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Les suspensions du contrat de travail (congés payés, maladies, obligations
militaires, etc.) ne sont pas considérées comme des absences si leur durée totale par salarié, est inférieure à un cinquième soit, de l’année civile prise en compte pour les salariés employés pendant
toute cette année, soit, pour les autres cas, de la période comprise entre le point de départ du contrat de travail (embauche) et la fin de l’année civile considérée ou de celle comprise entre le
premier jour de l’année civile considérée et le terme du contrat de travail (départ).
340 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 340-18/10/2012)
Pour satisfaire à la condition d’effectif, la société doit justifier d’un nombre cumulé de
semaines de présence des salariés inférieur à deux cent soixante-cinq.
Exemple
:
Soit une entreprise employant au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière
année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % :
- un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et présent pendant toute
l’année ;
- deux salariés titulaires d’un contrat de six mois, dont le terme expire respectivement à la
fin de la quatorzième et de la vingt-sixième semaine de l’année ; ces contrats ne sont pas renouvelés.
L’entreprise embauche deux salariés dont la durée de présence au cours de l’année considérée
est respectivement de quarante-trois et vingt-deux semaines.
La durée de présence des salariés est égale à 53 + 14 + 26 + 43 + 22 = 158 semaines, soit un
total inférieur à deux cent soixante-cinq semaines au titre de l’année considérée.
Cette entreprise remplit donc la condition d’effectif de moins de cinq salariés, lui permettant
de bénéficier de l’abattement dégressif au taux de 60 %, 40 % et 20 % respectivement au titre des cinq premières années, de la sixième et septième, huitième et neuvième années qui suivent la période
d’exonération.
350 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 350-18/10/2012)
Pour le cas particulier des salariés à temps partiel, le prorata prévu par la législation
sociale doit être calculé par rapport à la durée légale du temps de travail ramené à la semaine, soit en pratique trente-cinq heures hebdomadaires.
360 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 360-18/10/2012)
Toutefois, lorsque le secteur d’activité de l’entreprise concernée n’est pas visé par la
législation sur la durée légale du temps de travail ramené à trente-cinq heures, elle peut déterminer ce prorata par rapport à la durée légale du temps de travail qui lui est applicable.
4° Non-respect de la condition d’effectif
370 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 370-18/10/2012)
La condition d’effectif doit être respectée au cours de l’avant-dernière année civile qui
précède la dernière année au titre de laquelle l’établissement implanté en ZFU bénéficie de l’exonération à 100 % et est susceptible de bénéficier de la sortie progressive d’exonération.
Les entreprises doivent donc employer, au cours de cette année, moins de cinq salariés.
380 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 380-18/10/2012)
Une entreprise qui ne remplit pas cette condition bénéficiera donc de l’abattement dégressif
selon les modalités prévues pour les entreprises de cinq salariés et plus, soit respectivement 60 %, 40 % et 20 % au titre des trois années suivant l’exonération. Le respect ultérieur de la condition
en cause n’est pas susceptible de permettre de bénéficier de l’abattement dégressif sur les neuf années suivant la période d’exonération.
5° Cas particulier des changements d’exploitant
390 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 390-18/10/2012)
Pour l’appréciation du respect du seuil de cinq salariés visé au
IV-B-1-b-2° et 3° § 300,
sont pris en compte les salariés présents au cours de l’avant-dernière année civile qui précède la dernière année au titre de
laquelle l’exonération au taux de 100 % est applicable.
400 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 400-18/10/2012)
La condition relative à l’effectif salarié doit être appréciée au niveau de l’exploitant
dont on prend en compte les bases pour cette dernière année d’exonération.
Exemple
:
Un établissement se créé en ZFU le 1
er
janvier N. L’exonération concerne la période
du 1
er
janvier N+1 au 31 décembre N+5. Au cours de l’année N+3, avant-dernière année civile qui précède N + 5, le calcul de l’effectif salarié de l’entreprise fait apparaître un nombre
inférieur à cinq salariés. L’établissement bénéficie donc de l’abattement décroissant au titre des années N+6 à N+14.
Dans l’hypothèse où cet établissement est exploité par une nouvelle entreprise de plus de cinq
salariés à compter du 1
er
janvier N+5, date du changement d’exploitant, le décompte de la période d’application des abattements reste inchangé pour le nouvel exploitant, les bases retenues
pour l’imposition de l’année N+5 étant celles du prédécesseur.
Si le changement d’exploitant a lieu en N+4, le nouvel exploitant bénéficiera de l’abattement
pendant trois ans uniquement, les bases retenues pour l’imposition de l’année N+5 étant celles du nouvel exploitant.
2. Cas particulier : baisse de la base d’imposition
410 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 410-18/10/2012)
En cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application de l’abattement
dégressif, l’abattement décroissant ne peut, pour la généralité des entreprises, conduire à réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, de 40 %
la deuxième, et de 20 % la troisième.
420 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 420-18/10/2012)
Pour les établissements dépendant d’entreprises de moins de cinq salariés, les mêmes règles
s’appliquent : le montant de l’abattement est limité les cinq premières années à 60 %, les deux années suivantes à 40 % et les deux dernières années à 20 % de la base effectivement imposable au titre
de ces années.
3. Articulation avec les différents régimes d’exonération de TP ou de CFE
430 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 430-18/10/2012)
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’abattement
dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, y compris celles prévues aux
I ter, I
quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI
.
Exemple
: Une extension intervenue au cours d’une des deux dernières années
d’une période d’exonération.
a. Ordre d’imputation de l’abattement et des exonérations en cas de cumul
440 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 440-18/10/2012)
Lorsque le dispositif d’abattement dégressif s’applique en même temps qu’un autre régime
d’exonération ou de réduction des bases de CFE, l’abattement s’applique à la base résiduelle après application de ces autres régimes mais avant l’abattement dont peuvent bénéficier les diffuseurs de
presse.
b. Cumul de l’abattement dégressif avec les exonérations prévues aux I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A
du CGI
450 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 450-18/10/2012)
Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec
une période d’exonération au titre des régimes applicables en ZUS, en ZRU ou en ZFU. Cela étant, seules les bases exonérées au titre de l’un de ces trois derniers régimes sont soumises au plafond
d’exonération annuel prévu dans chacun des paragraphes
I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du CGI
.
c. Cumul de sorties progressives d’exonération
460 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 460-18/10/2012)
Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec
une autre période de sortie progressive d’exonération en cours au titre du dispositif ZFU.
Exemple 1
:
Deux extensions successives dont les périodes d’exonération sont parvenues à leur terme
Exemple 2
:
Une création suivie d’une extension quatre années plus tard.
470 (BOFiP-IF-CFE-10-30-50-30-§ 470-18/10/2012)
Pour la limitation prévue au
IV-B-2 § 410
en
cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application simultanée des deux abattements dégressifs, le pourcentage d’abattement relatif à la sortie progressive de la dernière période
d’exonération est pris en compte.
Exemple
:
Cumul de sorties progressives
Un établissement existant au 1
er
janvier N en ZFU réalise une extension en N + 4.
La base exonérée en N+4 (dernière année de la première période d’exonération) s’élève à
120 000 ¤.
La base exonérée en N+10 (dernière année de la seconde période d’exonération au titre de
l’extension réalisée en N+4) s’élève à 100 000 ¤.
En N+11, la base d’imposition de l’établissement est de 150 000 ¤, suite à une cession
d’immobilisations intervenue en N+9. La base de l’établissement ne subit pas d’autre évolution.
L’entreprise exploitant l’établissement a un effectif de quatre salariés en N+2 et de six en
N+8.
L’établissement bénéficie
- en N+5, d’un abattement de 72 000 ¤ (60 % de 120 000 ¤) ;
- de N+6 à N+9, d’une exonération de 100 000 ¤ en base et d’un abattement de 72 000 ¤ (60 % de
120 000 ¤) ;
- en N+10, d’une exonération de 100 000 ¤ en base et d’un abattement de 48 000 ¤ (40 % de
120 000 ¤) ;
- en N+11, l’abattement de 108 000 ¤, somme de l’abattement relatif à la septième année de la
sortie progressive de la première période d’exonération [48 000 ¤ (40 % de 120 000 ¤)] et de l’abattement relatif à la première année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération
[60 000 ¤ (60 % de 100 000)], auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 60 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc d’un
abattement de 90 000 ¤ (soit 60 % de 150 000) ;
- en N+12, l’abattement de 64 000 ¤, somme de l’abattement relatif à la huitième année de la
sortie progressive de la première période d’exonération [24 000 ¤ (20 % de 120 000 ¤)] et de l’abattement relatif à la seconde année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération
[40 000 ¤ (40 % de 100 000 ¤ )] auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 40 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc
d’un abattement de 60 000 ¤ (soit 40 % de 150 000) ;
- en N+13, l’abattement de 44 000 ¤, somme de l’abattement relatif à la neuvième année de la
sortie progressive de la première période d’exonération [24 000 ¤ (20 % de 120 000 ¤)] et de l’abattement relatif à la troisième année de la sortie progressive de la seconde période d’exonération
[20 000 ¤ (20 % de 100 000 ¤ )] auquel l’établissement a droit est limité de façon à ce que la base d’imposition ne soit pas réduite de plus de 20 % de son montant. Cet établissement bénéficie donc
d’un abattement de 30 000 ¤ (soit 20 % de 150 000).