| BOFiP-IF-TFB-10-90-10-20220608
Actualité liée : 1 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 1-08/06/2022) L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts (CGI) s'applique aux constructions de logements qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
I. Logements locatifs sociauxA. Définition des logements locatifs sociaux10 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 10-08/06/2022) Le 1° du I de l'article 278 sexies du CGI précise qu'un logement locatif social s'entend d'un logement auquel s'applique l'aide personnalisée au logement (APL) conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 20 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 20-08/06/2022) Le 3° de l'article L. 831-1 du CCH vise les logements à usage locatif financés au moyen de subventions ou de prêts réglementés en contrepartie de l'engagement pris par le bailleur de respecter les obligations précisées par une convention d'APL régie par le chapitre III du titre V du livre III du CCH. Le 5° de l'article L. 831-1 du CCH vise les logements-foyers qui sont assimilés aux logements à usage locatif visés au 3° et qui font également l'objet d'une convention d'APL régie par le chapitre III du titre V du livre III du CCH. 30 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 30-08/06/2022) La définition des logements locatifs sociaux est précisée par le BOI-TVA-IMM-20-10-10-10. Remarque : La méthode d'évaluation de la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB est sans impact sur l'application de l'exonération. Dès lors, quand bien même la valeur locative d'un logement au sens de l'article 1384 A du CGI serait évaluée selon la méthode applicable aux locaux professionnels, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1384 A du CGI lui est applicable sous réserve du respect des conditions posées aux II à IV § 50 et suivants. B. Exclusion des logements non affectés à la location sociale40 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 40-08/06/2022) L'exonération n'est pas applicable aux logements qui sont :
II. Logements neufs50 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 50-08/06/2022) L'exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI concerne : - les constructions nouvelles (II § 40 du BOI-IF-TFB-10-60-10) ; - les reconstructions (III § 50 et suivants du BOI-IF-TFB-10-60-10) ; - les additions de construction (IV § 110 et suivants du BOI-IF-TFB-10-60-10). 60 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 60-08/06/2022) Toutefois, elle n'est pas applicable aux constructions neuves affectées à l'habitation principale issues de certaines opérations de démolition et de reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux démolis dans des communes comprenant une majorité de logements locatifs sociaux, lorsque les logements démolis ont déjà bénéficié d'une exonération de TFPB de longue durée (CGI, art. 1384 G et BOI-IF-TFB-10-220). 70 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 70-08/06/2022) L'exonération ne concerne pas :
III. Logements affectés à l'habitation principale80 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 80-08/06/2022) Les locaux doivent être affectés à l'habitation principale de l'occupant. L'habitation principale se définit comme les immeubles ou les parties d’immeubles constituant la résidence habituelle et effective du contribuable. La notion d'habitation principale s'entend de la même manière que pour l'application des exonérations de TFPB en faveur de titulaires de certaines allocations (CGI, art. 1390 et ). 90 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 90-08/06/2022) Des locaux loués au centre communal d'action sociale d'une commune et destinés au logement des travailleurs saisonniers sont affectés à l'habitation principale et peuvent donc être exonérés de TFPB en application du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI (CE, décision du 19 septembre 2014, n° 365057, ECLI:FR:CESSR:2014:365057.20140919). 100 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 100-08/06/2022) Les locaux destinés à un usage commercial ou professionnel, ainsi que les logements loués meublés ou utilisés comme résidences secondaires sont exclus. L'affectation à la résidence principale doit intervenir au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction. Les conditions requises pour l'application des exonérations sont appréciées à cette date (RM Francou, n° 08865, JO Sénat du 3 mars 1988, p. 278). IV. Logements financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt réglementé110 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 110-08/06/2022) L'exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI s'applique aux constructions de logements financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt réglementé. Toutefois, le dernier alinéa du I de l’article 1384 A du CGI précise que l’exonération ne s‘applique pas aux logements financés au moyen de l’avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l’article D. 317-1 du CCH. 120 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 120-08/06/2022) Ce pourcentage s'apprécie pour l'ensemble d'une construction ou pour une fraction de la construction. Il correspond au rapport entre :
Le seuil de 50 % est abaissé à 30 % pour les logements qui ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies du CGI. A. Appréciation par construction ou par partie de construction130 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 130-08/06/2022) La condition de financement de 50 % s'apprécie en principe pour l'ensemble d'une construction. 140 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 140-08/06/2022) Toutefois, lorsqu'une partie de la construction ne remplit pas les autres conditions d'exonération prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, la condition de financement s'apprécie au niveau de la partie de la construction qui remplit ces autres conditions. 150 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 150-08/06/2022) Une partie de construction correspond à une fraction de propriété affectée à l'habitation normalement destinée à une utilisation distincte, telle que définie par l'article 1494 du CGI et par l'article 324 A de l'annexe III au CGI (II-A § 70 et suivants du BOI-IF-TFB-20-10-10-30). 160 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 160-08/06/2022) Ainsi, dans le cas d'un immeuble collectif qui ne remplit que partiellement les autres conditions d'exonération, la condition de financement pourra être appréciée par appartement (IV-C § 440). B. Montant des prêts réglementés, des subventions et des prêts au titre du « 1 % logement »1. Prêts réglementés170 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 170-08/06/2022) Selon le 2° du I de l'article 278 sexies du CGI, le prêt réglementé s'entend du prêt octroyé pour financer la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'un logement locatif social et conditionnant l'application de l'APL conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du CCH. 180 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 180-08/06/2022) Ces prêts réglementés sont prévus par l'article D. 331-1 du CCH. Leur octroi est subordonné à une décision favorable du préfet (CCH, art. D. 331-3) ou du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de la métropole de Lyon ou du département qui a conclu avec l’État une convention de délégation de compétence (CCH, art. D. 331-13-1). 190 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 190-08/06/2022) Ces prêts incluent :
Remarque : Les PLAI et les PLUS ont remplacé d'autres types de prêts locatifs aidés de la CDC (PLA-CDC). De même, les PLS ont remplacé les PLA et les prêts locatifs conventionnés du crédit foncier de France (PLA-CFF et PLC-CFF). Ces anciens prêts ne sont plus distribués. 200 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 200-08/06/2022) La définition des prêts réglementés est précisée par le BOI-TVA-IMM-20-10-10-10. 2. Prêts réglementés accordés en Guadeloupe, en Guyane, la Martinique, à Mayotte et à La Réunion210 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 210-08/06/2022) En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du CCH (CGI, art. 1384 A, I-al. 2). Remarque : Ces dispositions s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2005. 220 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 220-08/06/2022) L'octroi de ces prêts est subordonné à une décision favorable du préfet (CCH, art. D. 372-4) ou du représentant de l'EPCI ou du département qui a conclu avec l’État une convention de délégation de compétence (CCH, art. D. 372-4-1). 230 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 230-08/06/2022) Ces prêts incluent :
3. Subventions et prêts au titre du « 1 % logement »240 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 240-08/06/2022) Pour les constructions financées dans les conditions prévues de l'article D. 331-14 du CCH à l'article D. 331-16 du CCH ou de l'article D. 372-9 du CCH à l'article D. 372-12 du CCH, la condition de financement s'apprécie en tenant compte de diverses subventions et des prêts accordés au titre du « 1 % logement » (CGI, art. 1384 A, I-al. 2). 250 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 250-08/06/2022) Sont concernées les constructions financées par les prêts réglementés prévus :
260 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 260-08/06/2022) En revanche, les PLS prévus, pour la métropole, de l'article D. 331-17 du CCH à l'article D. 331-21 du CCH et, pour l'outre-mer, de l'article D. 372-20 du CCH à l'article D. 372-24 du CCH, ne sont pas concernés (IV-B-1 § 190 et IV-B-2 § 230). 270 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 270-08/06/2022) Les montants des subventions et prêts suivants sont ajoutés aux montants des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. a. Subventions de l'État280 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 280-08/06/2022) En métropole, les montants des subventions de l’État prévues de l'article D. 331-14 du CCH à l'article D. 331-16 du CCH s'ajoutent à ceux des prêts réglementés prévus par les mêmes dispositions (IV-B-3 § 250). 290 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 290-08/06/2022) Ces subventions sont prises en compte à condition d'avoir financé des constructions achevées à compter du 1er janvier 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, art. 11, IV et VI). 300 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 300-08/06/2022) Outre-mer, les montants des subventions de l’État prévues de l'article D. 372-9 du CCH à l'article D. 372-12 du CCH s'ajoutent à ceux des prêts réglementés prévus par l'article R. 372-3 du CCH (IV-B-3 § 250). 310 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 310-08/06/2022) Ces subventions sont prises en compte à condition d'avoir financé des constructions achevées à compter du 1er janvier 2005. b. Subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine320 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 320-08/06/2022) Le montant des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en application de l'article 14 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et de l'article 14-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 s'ajoute à celui des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. c. Subventions des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale330 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 330-08/06/2022) Les montants des subventions des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s'ajoutent à ceux des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. 340 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 340-08/06/2022) Ces subventions sont prises en compte à condition d'avoir financé des constructions achevées à compter du 1er janvier 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, art. 11, IV et VI). 350 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 350-08/06/2022) Les communes et les EPCI permettent la réalisation de logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale des villes et des quartiers, notamment par des subventions foncières (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 2254-1). 360 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 360-08/06/2022) De plus, les régions peuvent verser des subventions pour la construction de logements conventionnés à l'APL (CCH, art. L. 312-5-2). 370 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 370-08/06/2022) Par ailleurs, les collectivités territoriales et des EPCI peuvent allouer des subventions aux organismes d'HLM (CCH, art. L. 431-4). d. Subventions et prêts au titre du « 1 % logement »380 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 380-08/06/2022) Les montants des subventions ou prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) ou « 1 % logement » (CCH, art. L. 313-3 et CCH, art. R. 313-6 à CCH, art. R. 313-20-3) sont ajoutés à ceux des prêts réglementés mentionnés au IV-B-3 § 250. 390 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 390-08/06/2022) Les montants des subventions consenties au titre de la PEEC sont pris en compte pour les constructions qui ont fait l'objet d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé de l’État prévue par l'article D. 331-3 du CCH, à compter du 1er janvier 2005 (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, art. 82). 400 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 400-08/06/2022) Les prêts consentis au titre de la PEEC sont pris en compte pour les constructions achevées à compter du 1er janvier 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, art. 11, IV et VI). 410 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 410-08/06/2022) Ces prêts sont pris en compte pour les constructions achevées à compter du 25 mars 1998, lorsqu'ils ont été consentis à un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, agréé à cette fin par le préfet du département et qui a bénéficié d'une subvention de l’État prévue de l'article D. 331-14 du CCH à l'article D, 331-16 du CCH (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, art. 50, I). Remarque : Les personnes défavorisées sont définies par l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en ½uvre du droit au logement. e. Exemple420 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 420-08/06/2022) Exemple : Un office public d’HLM construit un immeuble répondant aux conditions posées par le deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI. Le coût de la construction s’élève à 6 000 000 ¤ et est financé dans les conditions suivantes :
Les financements pris en compte au titre de la condition de financement incluent les subventions de l’État, de l'ANRU, du « 1 % logement » et de la commune, ainsi que les prêts PLAI et « 1 % logement ». Leur montant cumulé s’élève à 3 750 000 ¤, ce qui représente 62,5 % du coût total de la construction. La condition de financement est donc remplie. C. Coût de la construction toutes taxes comprises430 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 430-08/06/2022) Le coût de la construction s'entend du prix de la construction proprement dite et du terrain correspondant, toutes taxes comprises. 440 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 440-08/06/2022) Lorsqu'une partie de la construction ne remplit pas les autres conditions d'exonération prévues au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, la condition de financement s'apprécie par fraction de propriété affectée à l'habitation normalement destinée à une utilisation distincte (IV-A § 140 à 160). Le cas échéant, le coût de la construction sera donc pris en compte au prorata de la surface des appartements qui remplissent les conditions d'exonération autres que la condition de financement. 1. Prix de revient de la construction450 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 450-08/06/2022) Le prix de revient de la construction s'entend de tous les frais et dépenses directement liés à l'édification de la construction. Il n'inclut ni les frais d'emprunts (dont les intérêts du prêt), ni les « frais de notaire ». 460 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 460-08/06/2022) À titre de règle pratique, il est possible de retenir le montant du devis fourni pour l'obtention du prêt aidé, sauf si le coût des travaux effectués est supérieur au montant du devis. 2. Prix du terrain470 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 470-08/06/2022) Le prix du terrain est celui qui est mentionné dans l'acte par lequel le constructeur a acquis le terrain à titre onéreux, majoré, le cas échéant, des droits d'enregistrement concernant la mutation. Il ne peut être tenu compte, en tout état de cause, ni de la valeur vénale du terrain à la date d'achèvement de la construction, ni de la valeur déclarée lors de l'acquisition à titre gratuit. 480 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 480-08/06/2022) Le prix du terrain doit, le cas échéant, être retenu seulement en proportion de la superficie qui correspond au sol de la construction ou qui constitue une dépendance immédiate et indispensable de cette dernière. 3. Taxe sur la valeur ajoutée490 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 490-08/06/2022) Le coût de la construction est pris en compte toutes taxes comprises. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à prendre en compte est celle qui a grevé les opérations de construction. 500 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 500-08/06/2022) Dans le cas où le constructeur effectuerait une livraison à soi-même, le coût de la construction doit correspondre à la somme du prix de la construction hors taxes et du prix du terrain hors taxe, à laquelle est appliqué le taux de TVA prévu par l'article 278 sexies du CGI et par l'article 278 sexies-0 A du CGI (BOI-TVA-IMM-20-10-20). 510 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 510-08/06/2022) Lorsque le constructeur revend la construction à un bailleur social avant qu'il soit affecté à la location sociale, il faut retenir le coût de la construction et non le prix de vente. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la TVA qui a grevé la vente de l'immeuble. Le coût de la construction correspond à la somme :
D. Abaissement à 30 % du pourcentage de prêts réglementés520 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 520-08/06/2022) Le pourcentage de prêts réglementés nécessaire à l'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI est abaissé de 50 % à 30 % lorsque les logements locatifs sociaux ont fait l'objet d'une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies du CGI. 530 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 530-08/06/2022) Le 1° du B du II de l'article 278 sexies du CGI vise les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l'application de l'APL (I-A-1 § 1 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-20). 540 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 540-08/06/2022) Dans cette hypothèse, des bailleurs acquièrent l’usufruit de logements locatifs sociaux et des tiers en acquièrent la nue-propriété. 550 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 550-08/06/2022) L'usufruit des logements locatifs sociaux est vendu (avant ou après l'achèvement de la construction) au futur bailleur qui bénéficie du prêt réglementé pour cette acquisition. 560 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 560-08/06/2022) Le prêt est en principe accordé au promoteur et transféré à l’acquéreur (bailleur usufruitier), mais il peut aussi être directement accordé à ce dernier. La mobilisation (déblocage) des fonds pourra être le fait du promoteur, dans le cas où le prêt lui a été accordé initialement, ou de l'acquéreur, dans tous les cas. 570 (BOFiP-IF-TFB-10-90-10-§ 570-08/06/2022) L'abaissement du pourcentage de prêts réglementés de 50 % à 30 % n'est pas applicable en outre-mer, lorsque l'acquisition de droits immobiliers démembrés est financée au moyen d'un prêt prévu par l'article R. 372-1 du CCH. |