| BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-20160530
I. Obligations déclarativesA. Travaux de restauration immobilière réalisés par le contribuable1. Obligations générales1 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 1-30/05/2016) Les contribuables qui demandent à bénéficier de l'imputation sur le revenu global prévue par le dispositif "Ancien Malraux" doivent fournir les justificatifs suivants au service des impôts des particuliers dont ils dépendent :
10 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 10-30/05/2016) Lorsque le bail est conclu avec un autre locataire au cours de la période de six ans couverte par l'engagement de location, une copie du nouveau bail doit être jointe à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail. 2. Obligations spécifiques20 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 20-30/05/2016) En outre, le cas échéant, le contribuable doit également produire les justificatifs suivants :
30 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 30-30/05/2016) De même, le contribuable doit être en mesure de produire, le cas échéant et à la demande du service, une copie de l'attestation de l'architecte des bâtiments de France (BOI-RFPI-SPEC-40-10 au II § 120) et de la déclaration d'utilité publique. B. Travaux de restauration immobilière réalisés par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés (autres que celles mentionnées à l'article 1655 ter du CGI)40 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 40-30/05/2016) Lorsque l'immeuble concerné par l'opération de restauration immobilière appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, certaines obligations déclaratives incombent à l'associé et d'autres au gérant de la société pour le compte des associés. En revanche pour les sociétés mentionnées à l'article 1655 ter du code générale des impôts (CGI), les obligations déclaratives incombent aux propriétaires des parts en raison de la transparence fiscale. 1. Obligations des associés50 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 50-30/05/2016) Chaque souscripteur joint à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande l'imputation du déficit foncier sur le revenu global :
Chaque année et pendant la durée de l'engagement de conservation des parts, les souscripteurs accompagnent leur déclaration de revenus d'une attestation annuelle comportant le relevé du compte personnel du souscripteur (BOI-LETTRE-000194). 2. Obligations des sociétés60 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 60-30/05/2016) Les sociétés doivent fournir sans demande préalable :
3. Obligations particulières en cas de fusion de SCPI présentant un caractère intercalaire70 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 70-30/05/2016) Le bénéfice de la non-interruption du délai de six ans de location et de conservation des parts est subordonné au renouvellement des engagements pris initialement par la société absorbée et l'associé de celle-ci. Ainsi, la société absorbante ou nouvelle doit prendre l'engagement de respecter celui initialement pris par la société absorbée. De même, l'associé de la société absorbée doit prendre l'engagement de conserver les parts de la société absorbante ou nouvelle jusqu'à l'expiration de la période couverte par son engagement initial. 80 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 80-30/05/2016) Cas particuliers : - bail conclu un an avant le début des travaux : une copie de la déclaration d'ouverture de chantier ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie ; - relogement de locataires : une copie des pièces prouvant le droit au relogement des locataires. II. Remise en cause du bénéfice du dispositif « Ancien Malraux »90 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 90-30/05/2016) L'imputation du déficit foncier sur le revenu global est remise en cause, notamment, dans les cas suivants :
100 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 100-30/05/2016) Lorsque le déficit foncier imputé sur le revenu global est relatif à des parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (SCI, SCPI, etc.) la cession des parts dans le délai de six ans entraîne une reprise de l'avantage même si la société continue à respecter l'engagement pris initialement (cf. toutefois l'exception prévue en cas de fusion de SCPI au I-B-3 § 70). 110 (BOFiP-RFPI-SPEC-40-30-§ 110-30/05/2016) En cas de remise en cause, le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions de location ne sont pas respectés est majoré du déficit foncier indûment imputé. Les pénalités sont déterminées dans les conditions de droit commun. Sous réserve des règles de prescription, le déficit foncier peut être imputé dans les conditions de droit commun applicables à la date d'imputation du déficit. |