| BOFiP-IR-RICI-150-10-20170920
Le crédit d'impôt est accordé aux contribuables fiscalement domiciliés en France qui supportent des dépenses au titre de l'emploi direct d'un salarié, du recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou du recours à un organisme à but non lucratif habilité ayant pour objet l'aide à domicile, pour les services à la personne rendus à leur résidence située en France ou, sous certaines conditions, à celle de leurs ascendants. Remarque : Jusqu’à l'imposition des revenus de 2016, l’avantage fiscal prenait la forme d’un crédit d’impôt pour les personnes réalisant des dépenses afférentes à l’emploi d’un salarié à leur domicile et qui exerçaient une activité professionnelle ou étaient inscrites comme demandeurs d’emploi. Il prenait la forme d’une réduction d’impôt pour les autres personnes ou celles qui supportaient des dépenses afférentes à des services rendus au domicile d’un de leurs ascendants. A compter de l'imposition des revenus de 2017, le crédit d'impôt est généralisé à l'ensemble des contribuables, I. Personnes concernéesA. Personnes domiciliées en France1 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 1-20/09/2017) Le premier alinéa du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que l’avantage fiscal est accordé uniquement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI. Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI IR-CHAMP-10). Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93, arrêt du 14 février 1995) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40. B. Français domiciliés à Monaco10 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 10-20/09/2017) Les français domiciliés à Monaco qui, en application de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 (), sont assujettis en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile en France peuvent bénéficier de l’avantage fiscal : - au titre des frais d'emploi de salariés exerçant leur activité dans une résidence située sur le territoire français (voir sur cette dernière condition, II-A-1 § 40) ; - ou au titre des frais d'emploi de salariés fiscalement domiciliés en France exerçant leur activité dans une résidence située à Monaco, dès lors qu'ils n'en bénéficient pas pour une résidence située en France. C. Autres conditions20 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 20-20/09/2017) Aucune condition d'âge, d'état de santé, de niveau de revenu ou d'activité professionnelle n’est exigée. II. Dépenses concernées30 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 30-20/09/2017) Sont éligibles à l’avantage fiscal, en application du 2 de l’article 199 sexdecies du CGI, les dépenses supportées au titre de services rendus à la résidence, située en France, du contribuable ou, sous certaines conditions, d'un de ses ascendants, par un salarié employé directement par le contribuable ou par certaines associations, entreprises ou organismes. A. Résidence du contribuable1. Résidence située en France40 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 40-20/09/2017) La résidence du contribuable doit être située sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte. 2. Résidence principale ou secondaire50 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 50-20/09/2017) La notion de résidence s'entend du lieu où le contribuable est susceptible d’habiter. Il peut donc s’agir de la résidence principale ou secondaire du contribuable que ce dernier en soit ou non propriétaire. 3. Parties communes de copropriété60 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 60-20/09/2017) Un contribuable ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal à raison de sa quote-part de charges de copropriété correspondant aux rémunérations versées à des salariés employés par le syndicat des copropriétaires (concierges ou gardiens par exemple) pour l'entretien ou la fourniture de services dans les parties communes de l’immeuble. 4. Résidences du troisième âge ou de services70 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 70-20/09/2017) Les occupants de résidences du troisième âge ou de résidences-services peuvent bénéficier de l’avantage fiscal, dès lors qu'ils ont personnellement la qualité d'employeur ou qu'ils sont effectivement débiteurs de l'association, de l'entreprise ou de l’organisme prestataire de services et que les travaux effectués par les salariés ont un objet strictement personnel. L’avantage fiscal n’est pas applicable à la quote-part des dépenses mises à la charge du contribuable par les gestionnaires de la résidence à raison de l'emploi d’un salarié pour des besoins collectifs. 5. Prestations extérieures comprises dans une offre globale80 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 80-20/09/2017) L' avantage fiscal s’applique aux prestations mentionnées à l’article D. 7231-1 du code du travail réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile. Ainsi, l'accompagnement des enfants sur le parcours école/domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire (gymnase, ludothèque, visite du zoo, etc.) est admis, dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile. De même, l'aide à la mobilité et le transport des personnes ayant des difficultés de déplacement figure au nombre des activités de services à la personne à l'extérieur du domicile mentionnées au I l'article D. 7231-1 du code du travail. Il en résulte que la prestation de transport proposée dans le cadre d'une offre globale de services est éligible à l'avantage fiscal lorsque le contribuable recourt à une prestation éligible effectuée à son domicile dont la prestation de transport constitue l'accessoire. B. Résidence de l’un des ascendants du contribuable90 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 90-20/09/2017) Par dérogation au principe selon lequel les services doivent être rendus à la résidence du contribuable lui-même, le 2 de l'article 199 sexdecies du CGI prévoit que l’emploi peut être exercé à la résidence, située en France, d'un des ascendants du contribuable remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), c’est-à-dire qui est susceptible de bénéficier de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA). Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux pensions alimentaires, en cas de versement d’une pension à ce même ascendant. 100 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 100-20/09/2017) Le terme « emploi » est à prendre au sens large. Il comprend l’emploi direct d’un salarié, le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré et le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (III § 150 et suivants). 110 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 110-20/09/2017) Les précisions sur la notion de résidence apportées au II-A § 40 à 80 sont applicables. En particulier, il doit s’agir de la résidence principale ou secondaire (II-A-2 § 50), située en France de l’ascendant, que le contribuable ou son ascendant en soit ou non propriétaire. 1. Notion d'ascendant120 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 120-20/09/2017) Les ascendants s'entendent des personnes mentionnées à l'article 205 du code civil (C. civ.) et à l'article 206 du code civil. Il s'agit des père et mère ou autres ascendants en ligne directe (C. civ., art. 205) mais aussi des beau-père et belle-mère tant qu'il existe une affinité entre le contribuable et son beau-père ou sa belle-mère (C. civ., art. 206). Cette affinité résulte soit du mariage, soit du PACS, soit de l'existence d'enfants nés de celui-ci en cas de décès du conjoint. 2. Allocation personnalisée d'autonomie (APA)130 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 130-20/09/2017) L’ascendant doit remplir les conditions prévues par l'article L. 232-2 du CASF, c’est-à-dire être susceptible de bénéficier de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA). L'article L. 232-2 du CASF prévoit que l'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. Pour apporter la preuve que l'ascendant remplit effectivement l'ensemble des conditions déjà citées, il appartiendra au contribuable de produire la décision d'attribution de l’APA ou tout document équivalent attestant du respect desdites conditions. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans le champ d'application de l’APA sans en bénéficier effectivement. 3. Non cumul avec la déduction d'une pension alimentaire140 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 140-20/09/2017) Le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit que dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. En pratique, le contribuable pourra choisir entre le crédit d’impôt et la déduction d'une pension alimentaire du revenu global prévue au 2° du II de l'article 156 du CGI. Cette option présente les caractères suivants :
III. Nature des services éligibles150 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 150-20/09/2017) Les services éligibles à l'avantage fiscal sont les services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail, à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail . La liste des activités éligibles prévue par l'article D. 7231-1 du code du travail et l'article D. 7233-5 du code du travail s’applique, tant en cas d’emploi direct d’un salarié à domicile que lors du recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré. Ainsi, ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour :
Les dispositions de l'article D. 7231-1 du code du travail et de l'article D. 7233-5 du code du travail ont été commentées dans la circulaire du 26 avril 2012 relative à la déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne, publiée aux pages 77 à 120 du Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n° 45 de mars-avril 2012. A. Emploi direct d’un salarié160 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 160-20/09/2017) Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour l'emploi d'un salarié qui rend des services définis à l'article L. 7231-1 du code du travail, à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail. Il convient en outre d’apporter les précisions suivantes. 1. Services à la personne à domicile170 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 170-20/09/2017) L’article L. 7231-1 du code du travail concerne les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ainsi qu’aux tâches ménagères et familiales. N'entrent donc pas dans le champ d'application de l’avantage fiscal les services rendus par les salariés embauchés dans le cadre de l'activité professionnelle de l'employeur ou de son prolongement. Sont ainsi par exemple exclues les sommes payées à des jardiniers affectés à une exploitation agricole. Toutefois, si le contrat de travail prévoit que l'activité s'exerce en partie au profit de l'activité professionnelle de l'employeur et en partie pour son service privé, l’avantage fiscal s'applique à cette dernière quote-part. 2. Jeunes gens placés au pair180 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 180-20/09/2017) Entrent dans le champ d’application de l’avantage fiscal les rémunérations versées aux employés au pair qui exercent leurs activités dans le cadre d’un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. En revanche, n’entrent pas dans le champ d’application de l’avantage fiscal, les stagiaires aides familiaux qui sont de jeunes étrangers venus en France dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour. Les stagiaires aides familiaux sont placés au pair c’est-à-dire accueillis temporairement au sein d’une famille en contrepartie de prestations. Toutefois, ils ne sont liés à la famille d'accueil que par un simple accord de placement au pair fixant les droits et obligations des deux parties. En conséquence, bien que redevable de cotisations sociales sur une assiette forfaitaire (à l'exclusion de la cotisation d'assurance chômage), la famille d'accueil n'est pas considérée comme un employeur au sens du code du travail. B. Recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré190 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 190-20/09/2017) Le b du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui, par conséquent, rend exclusivement des services à la personne définis ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive. Les procédures de déclaration et d’agrément des organismes de services à la personne sont commentées dans la circulaire du 26 avril 2012 publiée aux pages 77 à 120 du Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n° 45 de mars-avril 2012. 1. Activités de services à la personne200 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 200-20/09/2017) L'article L. 7231-1 du code du travail prévoit que les services à la personne portent sur les activités suivantes : la garde des enfants, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ainsi que les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. La liste des activités est définie par les dispositions de l'article D. 7231-1 du code du travail à l'article D. 7233-5 du code du travail. 2. Agrément et déclaration203 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 203-20/09/2017) Conformément aux dispositions de l'article L. 7232-1 du code du travail, toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités suivantes de services à la personne, est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :
L'agrément est délivré dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 7232-1 du code du travail à l'article R. 7232-17 du code du travail et, notamment, par le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail, approuvé par l'arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail. Par ailleurs, à condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article L. 7233-2 du code du travail (avantages fiscaux, notamment l'avantage prévu à l’article 199 sexdecies du CGI) déclare son activité auprès de l'autorité compétente. Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail à l'article L. 7232-9 du code du travail et de l'article R. 7232-18 du code du travail à l'article R. 7232-24 du code du travail. 3. Dérogation à la condition d'activité exclusive207 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 207-20/09/2017) L'article L. 7232-1-2 du code du travail prévoit que sont dispensés de la condition d'activité exclusive :
4. Perte des avantages fiscaux210 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 210-20/09/2017) L'article L. 7232-8 du code du travail prévoit que lorsqu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle déclarée ne se livre pas à titre exclusif à une activité de services à la personne prévue à l'article L. 7231-1 du code du travail, elle perd notamment le bénéfice des avantages fiscaux prévu à l'article L. 7233-2 du code du travail. Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration qu'après une période de douze mois. Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l’article 199 sexdecies du CGI. En tout état de cause, il n’incombe pas à l’administration fiscale de remettre en cause la déclaration. C. Recours à un organisme à but non lucratif220 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 220-20/09/2017) Le c du 1 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit qu’ouvrent droit à l’avantage fiscal les sommes versées par un contribuable pour le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. 1. Organismes conventionnés à but non lucratif230 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 230-20/09/2017) Les services rendus par des organismes conventionnés à but non lucratif s'entendent des services aux personnes rendus à titre onéreux aux particuliers par :
2. Organismes assimilés240 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 240-20/09/2017) Sont, sous certaines conditions, assimilés à des organismes conventionnés à but non lucratif : a. Les établissements ou service d’aide par le travail (ESAT)250 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 250-20/09/2017) Les ESAT ont succédé aux centres d'aide par le travail (CAT). Il s’agit d’établissements médico-sociaux accessibles sur décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et relevant de l’aide sociale de l'État. Ces établissements sont chargés de la mise au travail, accompagnée d’un soutien médical et social, des personnes handicapées dans l’impossibilité de travailler dans un autre cadre. Les modalités d’application de l’avantage fiscal aux prestations rendues par les ESAT sont similaires aux règles antérieurement applicables aux CAT (RM Depierre n° 16524, JO AN du 26 août 2008, p. 7348). En conséquence, dès lors qu’un ESAT fournit des prestations admises au dispositif prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, ces prestations sont assimilables aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Ainsi, lorsqu’un ESAT met, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 344-16 du CASF à l'article R. 344-21 du CASF, une ou plusieurs personnes handicapées à disposition d’une personne physique pour l’exercice au domicile de celle-ci, d’une prestation admise au dispositif prévu par l’article 199 sexdecies du CGI, les sommes versées ouvrent droit à ce titre à l’avantage fiscal. Il appartient alors à l’organisme gestionnaire de l’ESAT d’établir une attestation fiscale qui sera remise au particulier concerné pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du travailleur. En revanche les prestations réalisées en milieu fermé, par exemple dans des ateliers centraux gérés par un ESAT, n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal. b. Les entreprises adaptées (ex ateliers protégés)260 (BOFiP-IR-RICI-150-10-§ 260-20/09/2017) Ces structures constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ces organismes font l'objet d'un agrément préalable du préfet de région et sont soumis à un contrôle de l'administration. Corrélativement, ils peuvent conclure avec l'État, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale, des conventions annuelles leur permettant de percevoir des subventions. L'essentiel des activités des travailleurs handicapés est effectué en milieu fermé. Toutefois, certaines personnes peuvent être mises à disposition d'employeurs extérieurs. Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats entre l'organisme gestionnaire de l’entreprise adaptée et l'employeur utilisateur, d'une part, et le travailleur handicapé, d'autre part, répondant aux dispositions de l'article D. 5213-84 du code du travail et de l'article D. 5213-85 du code du travail. Dès lors que les entreprises adaptées mettent à la disposition d'un particulier à son domicile privé, dans les conditions définies par le code du travail, un travailleur handicapé qui réalise des prestations entrant dans le cadre des activités définies dans la demande préalable d'agrément préfectoral et admises au dispositif prévu par l'article 199 sexdecies du CGI, ces prestations peuvent être assimilées, pour l'application de ce texte, aux services rendus par un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un département ou un organisme de sécurité sociale. Ces prestations ouvrent droit à ce titre à l’avantage fiscal pour l'emploi d'un salarié à domicile. Il appartient à l'organisme gestionnaire de l’entreprise adaptée d'établir une attestation fiscale qui sera remise à l'employeur utilisateur pour justifier des dépenses afférentes à la mise à disposition du salarié handicapé. En revanche, les prestations réalisées en milieu fermé n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal. |