| BOFiP-BIC-PROV-40-10-20120912
1 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-§ 1-12/09/2012) Certaines immobilisations ne sont pas susceptibles de se déprécier par usure, vétusté ou obsolescence, et ne sont donc pas amortissables ( cf. 4 D 122 et 123 ). Toutefois, ils peuvent subir une dépréciation par rapport à leur valeur d'entrée dans l'actif. Il en est ainsi notamment des fonds de commerce et des terrains. Par ailleurs, une immobilisation amortissable peut subir à titre exceptionnel une dépréciation à caractère non irréversible par rapport à sa valeur nette comptable. 10 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-§ 10-12/09/2012) Sur le plan comptable, de telles dépréciations doivent être constatées en provisions. 20 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-§ 20-12/09/2012) De même, sur le plan fiscal, l'article 38 sexies de l'annexe III a u CGI prévoit que la dépréciation de certaines immobilisations, lorsqu'elle ne présente pas un caractère irréversible, donne lieu à la constitution de provisions. L'article 39-1-5° du même code limite toutefois la déduction de ces provisions, lorsqu'elles visent à faire face à la dépréciation de titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière ou d'immeubles de placement. 30 (BOFiP-BIC-PROV-40-10-§ 30-12/09/2012) Seront tour à tour abordés : - les conditions d'admission des provisions pour dépréciation des immobilisations (section 1, cf. BOI-BIC-PROV-40-10-10 ) ; - le plafonnement des provisions pour dépréciation des titres de participations de sociétés à prépondérance immobilière et des immeubles de placement (section 2, cf. BOI-BIC-PROV-40-10-20 ). |