CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
10-Titre 1 : Définition des revenus imposables
40-Chapitre 4 : Revenus assimilés à des salaires par le Code Général des Impôts
40-Section 4 : Salaires du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-40-§ 1-17/07/2012)
Conformément aux dispositions de
l'
article 154du code général des impôts (CGI
), la
rémunération versée au conjoint d'un chef d'entreprise individuelle ou d'un associé d'une société de personnes mentionnée aux
articles
8
et
8 ter du code précité
est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en
déduction pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes.
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-40-§ 10-17/07/2012)
La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est
imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l'exploitant ou la société est adhérent ou non d'un centre ou d'une association de gestion agréés.
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-40-§ 20-17/07/2012)
La déduction du résultat imposable et, par suite, l'imposition selon les règles des traitements
et salaires du salaire du conjoint sont toutefois subordonnées à un travail effectif et au paiement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements
sociaux en vigueur.
I. Adhésion à un organisme de gestion agréé
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-40-§ 30-17/07/2012)
Le salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes d'une association ou d'un centre de
gestion agréés est déductible du résultat imposable et, par suite, imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires pour l'intégralité de son montant.
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-40-§ 40-17/07/2012)
Pour bénéficier de ces dispositions, prévues au
deuxièmealinéa
du Ide
l'article 154 du CGI
, l'entreprise doit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, avoir été adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés pendant toute la durée de
l'exercice ou de l'année au titre desquels la déduction est pratiquée.
Cette condition n'est toutefois pas exigée en cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour
l'imposition du bénéfice de l'exercice ou de l'année ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément. En outre, elle n'est pas opposée en cas de retrait de l'agrément pour l'imposition de
l'exercice ou de l'année en cours à la date de ce retrait. Enfin, elle est tempérée si l'adhésion au centre ou à l'association intervient dans les cinq premiers mois de l'exercice ou de l'année
considéré.
II. Non adhésion à un organisme de gestion agréé
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-40-§ 50-17/07/2012)
Conformément aux dispositions du
premier alinéa du Ide l'article 154 du CGI
, la limite
de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint qui a effectivement participé à temps plein durant toute l'année à
l'exercice de la profession est fixée à 13 800 ¤ lorsque l'entreprise n'est pas adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés.
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-40-§ 60-17/07/2012)
Ce plafond de déduction du résultat imposable, et donc d'imposition selon les règles des
traitements et salaires du salaire du conjoint, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d'exercice de son activité dans l'entreprise lorsque l'intéressé n'y a travaillé qu'une partie de
l'année, ainsi qu'en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année.