| BOFiP-IR-RICI-280-40-20170807
1 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 1-07/08/2017) Sont successivement examinés :
I. Le fait générateur du crédit d'impôt10 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 10-07/08/2017) Par principe, le fait générateur est constitué par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a facturé les travaux. C'est donc au titre de l'année d'imposition correspondant à celle du paiement définitif de la facture à l'entreprise que le crédit d'impôt est accordé. A. Année du paiement définitif de la dépense20 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 20-07/08/2017) Conformément aux dispositions du 3 de l' article 200 quater du code général des impôts (CGI) , le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a facturé les travaux. Le paiement doit intervenir du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2017, étant précisé que les dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2013 doivent l'être dans des logements achevés depuis plus de deux ans pour être éligibles à l'avantage fiscal. Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture. Exemple : Pour une somme payée en N à titre d’acompte sur une facture émise en décembre N et dont le solde est payé en janvier N+1, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d’impôt au titre de l’année d’imposition des revenus de N+1 pour l’ensemble de la dépense supportée. B. Précisions1. Paiement par l’intermédiaire d’un tiers30 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 30-07/08/2017) En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d’impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable mais par le paiement définitif par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a facturés. Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement définitif. (40) 2. Incidence des modalités de paiement du prix50 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 50-07/08/2017) En cas de recours au crédit à la consommation, le fait générateur du crédit d'impôt reste fixé à la date du paiement de la facture à l'entreprise qui a facturé les travaux (paiement direct par l'organisme de crédit à l'entreprise ou paiement par le contribuable à l'entreprise au moyen de fonds prêtés par l'organisme de crédit), quelles que soient les échéances de remboursement du crédit, par le contribuable, auprès de l'organisme prêteur. Lorsque l'entreprise qui a facturé les travaux accorde au contribuable un paiement de la facture échelonné en plusieurs fois (avec ou sans frais), la dépense est considérée comme intégralement payée à la date à laquelle le premier versement est effectué. Exemple 1 : Le contribuable a recours à un crédit à la consommation pour l'acquisition d'un équipement éligible au crédit d'impôt. L'établissement de crédit lui fait une offre de prêt en année N que le contribuable a acceptée. L'entreprise chargée de la réalisation des travaux établit sa facture qui est payée en novembre N (soit directement par l'établissement de crédit, soit par le contribuable au moyen des fonds prêtés). La première mensualité de crédit à la consommation est prélevée auprès du contribuable en janvier de l'année N+1. Le fait générateur du crédit d'impôt se situe en année N (année de paiement de la facture à l'entreprise). Exemple 2 : L'entreprise réalise les travaux et établit la facture en novembre N. Le contribuable bénéficie de la part de l'entreprise d'un échelonnement du paiement de la facture en plusieurs fois et la première échéance est fixée en janvier N+1. Le fait générateur du crédit d'impôt se situe en année N+1 (année du premier versement à l'entreprise). (60 à 80) II. Imputation et restitution du crédit d'impôtA. Imputation du crédit d'impôt90 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 90-07/08/2017) Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu. Cette imputation s’effectue après celle des réductions et crédits d'impôt non restituables :
B. Plafonnement global des avantages fiscaux100 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 100-07/08/2017) L' article 200-0 A du CGI prévoit un plafonnement global des avantages fiscaux, parmi lesquels le crédit d'impôt pour la transition énergétique prévu à l' article 200 quater du CGI . En application de ces dispositions, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est pris en compte pour la détermination du plafonnement global prévue par l'article 200-0 A du CGI. C. Restitution du crédit d’impôt110 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 110-07/08/2017) Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable. La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable. La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration n° 2042 RICI (CERFA n° 15637) jointe à la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor. La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros ( CGI, art. 1965 L ). Les imprimés n° 2042 RICI et n° 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr . III. Remboursement de la dépenseA. Remboursement entrainant la reprise du crédit d'impôt120 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 120-07/08/2017) Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué, dans la limite du crédit d'impôt obtenu. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'un locataire ayant effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire. La reprise intervient quel que soit l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le bénéficiaire. Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu le montant du crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable. Pour effectuer ce calcul, seules sont prises en compte les dépenses attestées par des factures ou, le cas échéant, des attestations jointes à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été demandé. B. Remboursement n'entrainant pas la reprise du crédit d'impôt130 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 130-07/08/2017) Le second alinéa du 7 de l' article 200 quater du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. Il en est ainsi lorsqu’un équipement, matériau ou appareil ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé à la suite d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis dans la même situation de ne pas effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des travaux et celle de leur paiement. IV. Justification des dépenses et sanctions applicablesA. Justification des dépenses1. Principe : mentions devant figurer sur les factures140 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 140-07/08/2017) Pour le bénéfice du crédit d'impôt, les factures des entreprises, que le contribuable doit présenter à la demande de l'administration, doivent comporter, outre les mentions obligatoires prévues à l' article 242 nonies A de l'annexe II au CGI , conformément aux dispositions du II de l' article 289 du CGI :
Lorsque le bénéfice du crédit d'impôt est demandé au titre de l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la facture de l'entreprise doit, en sus des mentions énoncées ci-dessus, indiquer :
En cas de doute sur le bien-fondé des justificatifs fournis par les entreprises, le dernier rapport du délégataire de service public (entreprise de réseau de chaleur ou de froid) à son autorité concédante, ou le rapport d’exploitation de l’entreprise de réseau de chaleur ou de froid exploitante en régie, pourront être réclamés afin de vérifier les énergies utilisées. Remarque : En cas de paiement des dépenses éligibles par un syndic de copropriété, il lui appartient de fournir aux copropriétaires demandant le bénéfice du crédit d'impôt une attestation ou tout autre document comportant les mentions prévues au IV-A-1 § 140 et établissant formellement la date du paiement définitif par le syndic du montant des travaux à l’entreprise qui les a facturés. 2. Cas particuliersa. Dépenses mises à la charge du locataire150 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 150-07/08/2017) Lorsque des dépenses sont mises par un propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d’équipements, matériaux ou appareils mises à la charge du locataire. b. Pluralité de contribuables160 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 160-07/08/2017) Lorsque des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la facture doit comporter, en plus des indications mentionnées au IV-A-1 § 140 , l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles. (170) c. Facturation des équipements « main-d'½uvre gratuite »180 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 180-07/08/2017) La circonstance qu’une entreprise fournisse et facture des matériaux ou équipements éligibles au crédit d’impôt avec la mention « pose gratuite », ou avec une main d'½uvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt mentionné à l’ article 200 quater du CGI , toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Il est rappelé que lorsqu'une entreprise fournit et facture des matériaux ou équipements éligibles au crédit d’impôt avec la mention « pose gratuite », ou avec une main d'½uvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient :
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la valeur ajoutée aurait été concentrée, par l’entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux, sur le prix de l’équipement au détriment de la main-d'½uvre au mépris des règles mentionnées à l’ article L. 112-1 du code de la consommation et à l’ article L. 112-2 du code de la consommation , l’administration fiscale, après examen de la réalité économique globale de l’opération (fourniture de l’équipement et pose), pourra être amenée à engager toutes actions utiles en vue de l’information des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 3. Défaut de justificatifs190 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 190-07/08/2017) Conformément au c du 6 de l’ article 200 quater du CGI , lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de présenter, à la demande de l'administration, une facture comportant les mentions prévues au IV-A-1 § 140 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés ou une attestation du syndic de copropriété comportant les mêmes mentions, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. B. Sanctions applicables1. Sanctions à l'égard des contribuables200 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 200-07/08/2017) Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales . Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens de l' article 1729 du CGI . Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause d'un crédit d'impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut justifier, à la demande de l'administration, des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard, de la majoration prévue à l' article 1758 A du CGI et, si le manquement délibéré est établi, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l' article 1729 B du CGI , l'absence de justification des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l' article 200 quater du CGI doit être assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue au 3 de l'article 1729 B du CGI. 2. Sanctions à l'égard des entreprisesa. Principe210 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 210-07/08/2017) L' article 1740 A du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire. b. Cas d'application220 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 220-07/08/2017) Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :
c. Montant de l'amende230 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 230-07/08/2017) Cette amende est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun. V. Non-cumul avec d'autres dispositifs240 (BOFiP-IR-RICI-280-40-§ 240-07/08/2017) Conformément aux dispositions du 6 ter de l' article 200 quater du CGI , dans sa rédaction issue de l' article 3 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 , les dépenses bénéficiant du crédit d'impôt ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice d'une déduction pour la détermination des revenus catégoriels à l'impôt sur le revenu (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc.). De plus, les dépenses bénéficiant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice :
La clause de non-cumul, qui s'applique pour une même dépense, n'interdit donc pas le cumul au titre d'une même année d'imposition des deux avantages fiscaux à raison de dépenses différentes. |