| BOFiP-IR-RICI-280-30-20180706
1 (BOFiP-IR-RICI-280-30-§ 1-06/07/2018) Sous réserve de précisions spécifiques à certains équipements, le crédit d’impôt prévu à l' article 200 quater du code général des impôts s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils, au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique ou d'audit énergétique. À l'exception de certaines dépenses, la main-d'½uvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt. Ces dispositions sont examinées à la section 1 ( BOI-IR-RICI-280-30-10 ). 10 (BOFiP-IR-RICI-280-30-§ 10-06/07/2018) Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives. Ces dispositions sont examinées à la section 2 ( BOI-IR-RICI-280-30-20 ). 20 (BOFiP-IR-RICI-280-30-§ 20-06/07/2018) Pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Toutefois, pour les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, payées entre le 1 er janvier et le 30 juin 2018 et, le cas échéant en application de dispositions transitoires, entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2018, le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % au lieu de 30 %. Ces dispositions sont examinées à la section 3 ( BOI-IR-RICI-280-30-30 ). |