| BOFiP-IR-RICI-280-30-20150422
1 (BOFiP-IR-RICI-280-30-§ 1-22/04/2015) Sous réserve de précisions spécifiques à certains équipements, le crédit d’impôt prévu à l' article 200 quater du code général des impôts (CGI) s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique. A l'exception de certaines dépenses, la main-d'½uvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt. Ces dispositions sont examinées à la section 1 au BOI-IR-RICI-280-30-10 . 10 (BOFiP-IR-RICI-280-30-§ 10-22/04/2015) Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives. Ces dispositions sont examinées à la section 2 au BOI-IR-RICI-280-30-20 . 20 (BOFiP-IR-RICI-280-30-§ 20-22/04/2015) Pour les dépenses payées du 1 er janvier au 31 août 2014, deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux. Pour les dépenses payées depuis le 1 er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt a été porté à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Ces dispositions sont examinées à la section 3 au BOI-IR-RICI-280-30-30 . |