CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
10-Titre 1 : Définition des revenus imposables
40-Chapitre 4 : Revenus assimilés à des salaires par le Code Général des Impôts
10-Section 1 : Rémunérations des travailleurs à domicile - Gains des gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaires ou des coopératives de consommation - Rémunérations des dirigeants d'organismes sans but lucratif - Indemnités pour préjudice moral, au-delà d'un million d'euros
RSA - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts - Rémunérations des travailleurs à domicile - Gains des gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaires ou des coopératives de consommation - Rémunérations des dirigeants d'organismes sans but lucratif - Indemnités pour préjudice moral, au-delà d'un million d'euros
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 1-12/09/2012)
L'article 80
ducode général des impôts (CGI) considère comme des salaires :
- les rémunérations perçues par les travailleurs à domicile
(article 80alinéa 1 du CGI) (cf. I) ;
- les gains réalisés par les gérants non salariés des succursales des commerces
de détail alimentaires ou des coopératives de consommation (article
80alinéa 2 du
CGI) (cf. II) ;
- les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes sans but lucratif,
lorsque le versement des rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du
d du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (article 80alinéa 3
du CGI) (cf. III) ;
- les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice
moral fixées par décision de justice (article
80, alinéa 4 du
CGI) (cf. IV).
I. Travailleurs à domicile
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 10-12/09/2012)
Le
1er alinéa de l'article 80 du CGI précise que les gains
réalisés dans l'exercice de leur profession par les travailleurs à domicile répondant à la définition donnée par les
articles
L7412-1,
L7412-2 et
L7413-2
du code du travail et, notamment, n'utilisant pas d'autres concours que ceux prévus au
2° de l'article L7412-1
du même code sont considérés, sur le plan fiscal, comme des salaires.
A. Rappel sommaire de la législation du travail
1. Définition du travailleur à domicile
a. Nature de l'activité exercée
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 20-12/09/2012)
Selon l'article
L7412-1 du code du travail, le travailleur à domicile exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou
plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre lui et le donneur d'ouvrage un lien de subordination
juridique « sous réserve des dispositions de l'article L8221-6 du code du travail » ;
- s'il travaille sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur
d'ouvrage ;
- si le local où il travaille et le matériel qu'il emploie, quelle qu'en soit
l'importance, lui appartient ;
- s'il se procure lui-même les fournitures accessoires ;
- le nombre d'heures accomplies.
En outre, conservent la qualité de travailleurs à domicile ceux qui, en même
temps que le travail, fournissent tout ou partie des matières premières mises en ½uvre, lorsque ces matières premières leur sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué
ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage auquel les travailleurs sont tenus de s'adresser (articleL7412-2
du code du travail).
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 30-12/09/2012)
La chambre sociale de la Cour de cassation a, pour sa part, jugé à plusieurs
reprises que la qualité de travailleur à domicile peut être reconnue à des travailleurs intellectuels ou à des prestataires de services.
Ont été ainsi qualifiés de travailleurs à domicile :
- un copiste musical exécutant à domicile des travaux rémunérés selon un
tarif forfaitaire « à la mesure » déterminé par le syndicat des artistes musiciens, pour le compte d'une société d'édition
(Cour de cassation, arrêt du
25 novembre 1970 n° 69-12747) ;
- un professeur effectuant accessoirement à domicile des travaux de
correction de devoirs, rétribués forfaitairement, pour le compte d'un établissement d'enseignement par correspondance
(Cour de cassation, arrêt du 6 octobre 1971
n° 70-10712) ;
- un traducteur à domicile de revues techniques, rémunéré à la page, pour
le compte d'une société industrielle (Cour de
cassation, arrêt du 24 mai 1972 n° 71-10700) ;
- une dactylographe exécutant à son domicile pour le compte d'un architecte
des travaux de dactylographie pour lesquels elle était rémunérée sur production de factures, en fonction de leur importance et selon le tarif fixé en la matière par des arrêtés préfectoraux, le calcul
effectué sur ces bases conférant à la rémunération un caractère forfaitaire
(Cour de cassation, arrêt du 10 janvier 1968
et arrêtn°72-10154
du 28 juin 1973).
b. Concours autorisés
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 40-12/09/2012)
Pour être considérés comme travailleurs à domicile, les intéressés doivent
travailler soit seuls, soit avec leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par les
articles
L313-3 et
R313-12 du code de la sécurité sociale, ou
avec un auxiliaire.
Remarque : Sont considérés comme enfants à charge au sens de ces articles : les
enfants de moins de 16 ans, les enfants de moins de 18 ans placés en apprentissage, les enfants de moins de 20 ans qui poursuivent leurs études ou qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies
chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
c. Mode de rémunération
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 50-12/09/2012)
D'après les
articlesL7422-4
et
L7422-5
du code du travail, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire horaire par le temps d'exécution de l'ouvrage donné.
Le salaire horaire est, en principe, fixé par voie de convention ou d'accord
collectif de travail. À défaut, le préfet peut constater le salaire habituellement payé dans la région aux ouvriers de la même profession travaillant en atelier et, le cas échéant, fixer ce salaire.
Le temps d'exécution de l'ouvrage est également établi par les conventions et,
accord collectifs de travail. À défaut, le préfet dresse le tableau de ces temps ou le ministre du Travail les fixe par voie d'arrêté.
À la rémunération forfaitaire ainsi déterminée s'ajoutent, d'une part, les
frais d'atelier et frais accessoires (loyer, chauffage et éclairage du local de travail, force motrice, amortissement normal des moyens de production) et, d'autre part, des majorations dues au
travailleur lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage pour la remise du travail imposent à l'intéressé de prolonger son activité au-delà de huit heures par jour ouvrable.
Enfin, la valeur des matières premières et des fournitures accessoires que le
travailleur à domicile est tenu de se procurer en tout ou partie ne peut constituer un élément du tarif et doit faire l'objet d'un remboursement séparé. Lorsque le travailleur est tenu de prendre les
fournitures accessoires chez l'employeur, celles-ci doivent lui être fournies gratuitement.
2. Statut
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 60-12/09/2012)
Les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux salariés ainsi que des dispositions conventionnelles liant le donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en
cause (article L7413-2 du code du travail).
B. Limites du travail à domicile
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 70-12/09/2012)
Les travailleurs à domicile ne doivent pas être confondus avec :
- les artisans, inscrits au répertoire des métiers, qui exercent leur activité
pour leur propre compte et livrent eux-mêmes les produits de leur travail à leurs clients (particuliers ou entreprises) ;
- les façonniers qui ne répondent pas aux conditions ci-dessus posées pour
être considérés comme travailleurs à domicile et exécutent leur travail pour le compte d'industriels ou de commerçants, en toute indépendance technique et sous leur propre responsabilité ;
- les entrepreneurs qui exercent leur activité pour leur propre compte.
C. Régime fiscal
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 80-12/09/2012)
Les rémunérations payées à des travailleurs à domicile qui répondent à la
définition donnée ci-dessus (cf. I-A), sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires
(article
80, alinéa 1 du CGI).
II. Gérants non salariés des succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 90-12/09/2012)
Les gains réalisés par les gérants non salariés qui répondent à la définition
donnée par l'articleL7322- 2 du Code du travail sont considérés comme des salaires
par le 2ème alinéa de l'article 80, , du CGI.
A. Rappel de la législation du travail
1. Définition
100 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 100-12/09/2012)
Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au
montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation sont qualifiées « gérants non salariés » lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les
conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec
vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
Il est précisé que les différends survenus entre les entreprises mentionnées à
l'article
L7322-2 du code du travail et leurs gérants non salariés
relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales et de la compétence des conseils de prud'hommes lorsqu'ils
concernent les conditions de travail des gérants non salariés (article L7322-5 du code du travail).
2. Statut
110 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 110-12/09/2012)
Les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux
salariés en matière de congés payés (article L7322-1 du code du travail).
B. Régime fiscal
120 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 120-12/09/2012)
Les gains réalisés dans l'exercice de leur profession par les gérants non
salariés qui exploitent des succursales de commerces de détail alimentaire ou de coopératives de consommation et qui répondent à la définition donnée par
l'article
L7322-2 du code du travail sont imposés dans la catégorie
des traitements et salaires (article 80, alinéa2, du
CGI).
Remarque :En ce qui concerne la situation :
- des gérants salariés et des gérants dépositaires : cf. Série RSA . ;
- des gérants non salariés : cf. Série BNC .
III. Dirigeants d'organismes sans but lucratif
130 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 130-12/09/2012)
Selon le 3ème alinéa de
l'article 80 du CGI, sont imposées dans la catégorie des
traitements et salaires, les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes sans but lucratif, lorsque le versement des rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les
troisième à dixième alinéas du d du 1°du 7 de l'article 261
du CGI (cf. Série TVA ).
IV. Indemnités pour préjudice moral, au-delà d'un million d'euros
140 (BOFiP-RSA-CHAMP-10-40-10-§ 140-12/09/2012)
Depuis l'imposition des revenus de l'année 2011, sont également imposées dans
la catégorie des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral, fixées par décision de
justice (article
80, alinéa 4 du CGI).