| BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-20120912
1 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-§ 1-12/09/2012) L' article 123 bis du code général des impôts (CGI ) institué par l' article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l' article 238 A du CGI. 10 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-§ 10-12/09/2012) Les dispositions de l' article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs financiers et monétaires. 20 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-§ 20-12/09/2012) Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent. 30 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-§ 30-12/09/2012) La présente section a pour objet de commenter ces dispositions législatives et réglementaires. Elle précise successivement : - le champ d'application (sous-section 1, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ; - les modalités d'application (sous-section 2, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 ) ; - les modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30 ) ; - et enfin, les conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40 ). |