CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
50-Chapitre 5 : Revenus exonérés
20-Section 2 : Exonération des heures supplémentaires
30-Sous-section 3 : Salariés autres que ceux relevant du code du travail
RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Revenus exonérés - Exonération des heures supplémentaires - Salariés autres que ceux relevant du code du travail
I. Salaires versés au titre des heures supplémentaires des salariés des particuliers employeurs : salariés à domicile
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 1-12/09/2012)
Entrent dans le champ de la mesure, en application
du
3° du I
de l'article 81quaterdu
code général des impôts
(CGI),
les heures supplémentaires effectuées par les salariés employés au domicile de particuliers qui relèvent de
la
convention
collective nationale des salariés du particulier employeur du
24novembre1999
étendue par arrêté du
2 mars 2000,c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail fixée à 40 heures
(article
15 de cette convention).
Sont donc exonérées d'impôt sur le revenu les heures supplémentaires effectuées au-delà
de 40 heures par semaine lorsque l'horaire est régulier ou en moyenne hebdomadaire sur un trimestre lorsque l'horaire est irrégulier.
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 10-12/09/2012)
La convention collective nationale des salariés du particulier employeur précitée ne prévoit pas
la possibilité pour les salariés des particuliers employeurs d'effectuer des heures complémentaires. Par suite, aucune « heure complémentaire » ne peut être exonérée pour un salarié
de particulier employeur.
II. Salaires versés au titre des heures supplémentaires et complémentaires des assistants maternels
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 20-12/09/2012)
En application du 4°
du I de l'article 81quater du CGI,
l'exonération est applicable aux salaires versés aux assistants maternels, régis par les articles
L421-1 et
suivants et
L423-1
et suivants du code de
l'action sociale et des familles, au titre des heures supplémentaires qu'ils effectuent
au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures prévue à l'article
D423-10 du
code précité.
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 30-12/09/2012)
Les heures complémentaires accomplies par ceux d'entre eux auxquels s'applique
la convention collective « assistant maternel »
(convention
collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1erjuillet2004
étendue par arrêté du
17 décembre 2004),
c'est-à-dire ceux employés par un particulier, sont également exonérées.
III. Éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail
additionnel effectif
A. Principes généraux
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 40-12/09/2012)
Conformément au
5° du I del'article 81quaterdu CGI, le
décret
n°2007-1430 du 4octobre2007, modifié dans son
article
1 par le
décret
n°2010-1090
du 16septembre2010
(article
1) et en dernier lieu par le
décret
n° 2010-1356
du 11 novembre 2010
(art. 25,V),
détermine les éléments de rémunération versés aux agents publics susceptibles de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu.
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 50-12/09/2012)
Le décret précise que les dispositifs indemnitaires entrant dans le champ d'application de
l'exonération sont ceux qui correspondent à la définition des heures supplémentaires comme étant des heures effectuées au-delà des obligations professionnelles normales et
s'inscrivent dans le cadre de l'activité principale de l'agent. Dans son
article
1er,
il énumère limitativement les éléments de rémunération concernés. L'exonération s'applique donc uniquement aux éléments de rémunération qui découlent de l'application directe de ce
décret.
Remarque : Les textes relatifs à la rémunération des personnels de
l'enseignement public sont, de par la loi (art. L914-1 du code de l'éducation), automatiquement applicables aux personnels de
l'enseignement privé bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément à titre définitif.
Ainsi, ne rentrent pas dans le champ d'application
du décret n° 2007-1430 du 4octobre2007 et donc de l'exonération,
des indemnités qui ne sont pas considérées comme rémunérant des heures supplémentaires . Voir à cet égard les réponses ministérielles aux questions écrites de M. Michel Charasse (Sén. 1er
mai 2008 p. 871 n° 03901 et 9 avril 2009 p. 881 n° 02214) :
Questions
N° 03901 et
N°02214
Texte des QUESTIONS :
M. Michel Charasse rappelle qu'en vertu de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat, les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires peuvent bénéficier de la même exonération fiscale que les heures supplémentaires dans le secteur privé.
Quelles mesures pratiques seront mises en oeuvre afin que les allocations forfaitaires mensuelles d'heures supplémentaires, parfois baptisées « travaux supplémentaires » qui ne correspondent en fait,
à aucune heure supplémentaire réellement faite, n'entrent pas dans le cadre des nouvelles dispositions ?
Texte des REPONSES :
Le
décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007
portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat étend, dans les trois fonctions publiques,
l'exonération de l'impôt sur le revenu et la réduction des cotisations salariales de sécurité sociale aux éléments de rémunération des heures supplémentaires payées sur la base d'un dispositif de
rémunération spécifique. Les dispositifs indemnitaires visés par l'exonération sont ceux qui correspondent à la définition des heures supplémentaires comme étant des heures effectuées au-delà des
obligations professionnelles normales et s'inscrivant dans le cadre de l'activité principale de l'agent. Par ailleurs, comme le
précise l'article 2 de ce
décret, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la mise en oeuvre des moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail
additionnel effectivement accomplis et à l'établissement par l'employeur d'un document indiquant, pour chaque agent, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées et la rémunération
y afférent. N'entrent donc pas dans le champ d'application du décret, parce qu'elles ne sont pas considérées comme rémunérant des heures supplémentaires, les indemnités visant, soit à
compenser des sujétions particulières sur une base forfaitaire ou l'organisation atypique d'un service, soit à rémunérer des activités accessoires.
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 60-12/09/2012)
La circulaire du
7novembre2007, et trois
circulaires spécifiques du 20décembre2007 relatives respectivement aux
personnels de l'Etat,
de la fonction publique
hospitalière et des
collectivités territoriales précisent les éléments de rémunération concernés et les modalités d'application de l'exonération.
Remarque 1 :
Le décret n°2007-1430 du 4octobre2007 porte application aux
agents publics de l'article
1er
de la loi n°2007-1223 du
21août2007 en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat (loi «TEPA») est publié au Journal officiel du 5octobre2007, page16354.
Remarque 2 : La
circulaire précitée
du 7novembre2007 est relative au champ d'application du
décret n°2007-1430 du 4octobre2007 portant application de la
loi n°2007-1223 du 21août2007
en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, fixant les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires réalisées, et le taux de réduction des
cotisations salariales de sécurité sociale.
Dans la fonction publique, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures
par semaine (ou 1 607 heures par an). Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation sous la forme d'un repos compensateur ou sous la forme d'indemnités.
Seules les heures supplémentaires payées sur la base d'un
dispositif de rémunération spécifique peuvent ouvrir droit à l'exonération fiscale. Ainsi, les heures supplémentaires compensées en temps de repos supplémentaire ne bénéficient pas de
cette exonération.
Sont également exonérées certaines indemnités d'intervention
effectuées en cours d'astreinte. En revanche, ne sont pas exonérées les indemnités d'astreintes ou la compensation en temps des interventions en cours
d’astreinte.
A titre d'illustration, figurent ci-dessous (B et
C) le régime fiscal de certaines rémunérations.
B. Éléments de rémunération exonérés
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 70-12/09/2012)
Nature de la rémunération
Publication du Ministère du Budget
Rémunérations versées au titre des heures supplémentaires effectuées par les
agents des catégories C et B de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale
Rép.Ceccaldi-Raynaud:AN13mai2008p.3987 n°7014.
Rémunération des heures supplémentaires effectives réalisées par les
enseignants
Rép.Ceccaldi-Raynaud:AN13mai2008p.3987 n°7014.
Rémunération des activités ayant un lien direct avec le soutien scolaire effectuées par
les personnels enseignants de premier degré
Rép.Mahéas:Sénat7avril2011 p.874n°6077
Éléments de rémunération exonérés
Commentaire : Éléments de rémunération considérés comme rémunérant des heures
supplémentaires au sens de
l'article
1er
du décret
n° 2007-1430
du 21août2007 et exonérés d'impôt
sur le revenu.
Le
décret
n° 2010-1090
du 16septembre2010 précité ajoute dans la liste
des éléments de rémunération entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 81quater,I-5°
du CGI
la rémunération des interventions sous astreintes effectuées par certains
agents du ministère de la justice en application du
décretn° 2001-1357
du 28décembre2001.
C. Éléments de rémunération imposables
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 80-12/09/2012)
Nature de la rémunération
Publication du Ministère du Budget
Indemnités visant à rémunérer forfaitairement les travaux supplémentaires effectués par
les agents de la catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale
Rép.Ceccaldi-Raynaud:AN13mai2008p.3987 n°7014.
Rémunération forfaitaire des travaux supplémentaires versées aux
enseignants
Rép.Ceccaldi-Raynaud :AN13mai2008p.3987 n°7014.
Rémunération des heures supplémentaires effectuées par les enseignants, titulaires et non titulaires,
affectés en formation initiale, en dehors de leurs obligations réglementaires de service, au sein des groupements d'établissements publics d'enseignement de formation continue pour
adultes (Gréta), rémunérées par le décret 93-438 du 24 mars 1993
Rép.Straumann:AN5octobre2010p.1089
n° 81012
Rép.Sordi:AN2novembre2010p.12061 n° 85587
Rémunération des heures de surveillance proprement dites effectuées par les personnels
enseignants du premier degré.
Rép.
Mahéas:Sénat7avril2011p.874n°6077
Indemnités de conseil versées aux comptables du Trésor public
Rép.Vautrin:AN26août2008p.7345n°16009
Indemnités de conseil versées par les établissements publics locaux
d'enseignement aux comptables du Trésor public qui assurent les fonctions d'agent comptable
Rép.Vautrin:AN26août2008p.7345 n°16007
Indemnité versée aux personnes apportant leur collaboration à la Commission nationale du droit
d'asile notamment aux magistrats et fonctionnaires en activité
Rép.Vautrin:AN26août2008p.7345n°16008
Indemnités pour travaux supplémentaires versées aux magistrats
Rép.Vautrin:AN26août2008p.7345n°16010
Indemnités d'astreinte versées aux magistrats en application du décret du
26 décembre 2003
Décisionderescrit6juillet2010n°2010/39(FP)
Éléments de rémunération imposables
Commentaire : Indemnités ne figurant pas dans la liste limitative des éléments de
rémunération bénéficiant de l'exonération figurant à
l'article
1er
du décret
n° 2007-1430
du 30octobre2007 modifié et restant
imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-30-§ 90-12/09/2012)
Les indemnités d'astreinte perçues par les magistrats en application du
décret
n°2003-1284 du
26 décembre2003 ne
sont pas exonérées d'impôt sur le revenu :
RES N°2010/39 (FP) Date de publication : 06/07/2010
Impôt sur le revenu - Traitements et salaires - Non éligibilité des indemnités
d'astreinte perçues par les magistrats à l'exonération prévue par l'article 81quater du CGI
Question :
Les indemnités d'astreinte perçues par les magistrats en application du
décret
n°2003-1284
du 26décembre2003 sont-elles exonérées
d'impôt sur le revenu en application de l'article 81quater du code général des impôts ?
Réponse :
Le 5° du I de l'article
81quater du code général des impôts (CGI), issu de
l'article
1er
de la loi n° 2007-1223
du 21août2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat («loi TEPA»),
exonère d'impôt sur le revenu les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de
travail additionnel effectif, selon des modalités prévues par décret.
L'article 1er du décret n°2007-1430 du 4octobre2007 portant application
aux agents publics de l'article 1er de la loi TEPA précitée, modifié par
l'article 5 du décret n°2008-76
du 24janvier2008, énumère de
façon limitative les éléments de rémunération qui entrent dans le champ d'application de l'exonération prévue au 5°
du I de l'article 81quater du CGI. Ainsi, sont visées les indemnités d'intervention en cours
d'astreinte versées en application
de l'article 5 du décret n°2000-815 du 25août2000,
de l'article 5 du décret
n°2001-623 du 12juillet2001 et des
articles 20 à 25 du décret
n°2002-9 du 4janvier2002 modifié.
Par suite, les indemnités d'astreinte versées aux magistrats en application
du décret du
26décembre2003 ne sont pas
susceptibles d'être exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81quater du CGI.
IV. Salaires versés aux salariés relevant d'un régime spécial au titre des heures supplémentaires ou complémentaires
Conformément au 6°
du I de l'article 81quater du CGI, les conditions d'application de la mesure d'exonération aux salaires versés aux
autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du
code rural et de la pêche maritime, sont prévues par décret.
Remarque : Il s'agit du
décret
n°2008-76 du 24janvier2008 pris pour l'application de
l'article
1er
de la loi n°2007-1223
du
21août2007
en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (Loi «TEPA»),
aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée de travail relève d'un régime particulier, publié au Journal
officiel du 25 janvier 2008, pages1330 et suivantes.
Ainsi, ce décret s'applique aux salariés :
- qui relèvent de dispositions particulières pour leur durée de travail et du régime général
pour la protection sociale ;
- relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mais dont leur durée de travail ne relevant
pas de dispositions particulières ;
- relevant à la fois de dispositions particulières pour leur durée de travail et d'un régime
spécial de sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de
l'article
L6222-24 du code du travail, les apprentis sont soumis aux règles relatives à la durée du travail applicables dans
l'entreprise, y compris lorsqu'il y a des heures d'équivalence. Par suite, les apprentis peuvent effectuer des heures supplémentaires au sens du premier alinéa de
l'article
L3121-22 du code du travail.
Cela étant, des dispositions particulières sont prévues pour les apprentis de moins de
18 ans. L'article
L6222-25 du code du travailplafonne la durée quotidienne de travail pour ces derniers à
8 heures. Ils ne peuvent effectuer que 5 heures supplémentaires par semaine après accord de l'inspecteur du travail et avis conforme du médecin du travail.
Toutefois, il est rappelé que les apprentis bénéficient d'un régime fiscal
dérogatoire. En effet, l'article81bis du CGI exonère d'impôt sur le revenu les
salaires versés aux apprentis dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (SMIC) [cf.
].