| BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-20161005
I. Plan d'épargne en actions (PEA) et plan d'épargne en actions pour le financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)Remarque : les développements du I sont communs au PEA et au PEA-PME. Les zones du PEA figurent sur le feuillet n° 2561 (CERFA n° 11428), celles du PEA-PME figurent sur le feuillet n° 2561 bis (CERFA n° 11428) disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. 1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 1-05/10/2016) Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par les dispositions de l'article 91 quater E de l'annexe II au code général des impôts (CGI) à l'article 91 quater J de l'annexe II au CGI :
A. Cas d'obligations déclaratives10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 10-05/10/2016) Précision relative aux revenus de source étrangère : Lorsque les produits perçus dans le PEA ou PEA-PME proviennent de titres étrangers, ils sont déclarés pour leur :
Les crédits d'impôts conventionnels correspondant à l'impôt étranger afférents aux seuls produits des titres non cotés sont portés en zone BT du feuillet n° 2561 pour le PEA ou en zone GT du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME . 1. Ouverture20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 20-05/10/2016) L'organisme auprès duquel un PEA ou un PEA-PME est ouvert doit, au titre de l'année d'ouverture, fournir les renseignements suivants :
La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat. Dans le cas où un PEA ou PEA-PME est ouvert par chacun des conjoints ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire). 2. Gestion annuelle30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 30-05/10/2016) Pour chaque plan non clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire du plan mentionne sur l'IFU :
Lorsque le plan comprend des titres non cotés ou assimilés, il doit, en plus, indiquer, le cas échéant, le montant des produits de ces titres perçus au cours de l'année dans le plan en distinguant ceux éligibles à l'abattement de 40 % en zone BC du feuillet n° 2561 pour le PEA ou en zone GC du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME, de ceux qui ne le sont pas, à déclarer en zone BQ du feuillet n° 2561 pour le PEA ou en zone CQ du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME. Cas particulier des produits de titres sociétés de capital risque (SCR) non cotés inscrits dans le PEA : Ces produits doivent être mentionnés :
B. Retraits, rachats et clôture40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 40-05/10/2016) Pour chaque plan concerné par un de ces événements, l'organisme gestionnaire du PEA ou du PEA-PME doit établir une déclaration au nom du titulaire. 1. Avant l'expiration de la cinquième année du PEA ou du PEA-PME50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 50-05/10/2016) L'organisme gestionnaire doit compléter l'ensemble des zones du cadre relatif au PEA ou au PEA-PME des renseignements suivants :
60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 60-05/10/2016) Lorsque des retraits ou rachats autorisés pour le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise ont été effectués dans le PEA ou le PEA-PME précédemment ou concomitamment à la clôture du plan, le montant cumulé des versements à porter dans la zone BI du feuillet n° 2561 pour le PEA dans la zone GI du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME ne doit pas comprendre les versements afférents à ces retraits ou rachats autorisés (c'est-à-dire la part des versements compris dans les retraits ou rachats). En outre, lorsque les sommes retirées ou les rachats effectués lors de la clôture du plan sont affectés pour partie à la création ou à la reprise d'une entreprise (retraits ou rachats autorisés), la valeur liquidative du plan ou la valeur du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan (zone BH du feuillet n° 2561 pour le PEA ou zone GH du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME et zone AN) doit être diminuée du montant total de ces retraits ou rachats autorisés. a. Précisions sur l'assiette des prélèvements sociaux70 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 70-05/10/2016) Sont éligibles au PEA et au PEA-PME les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP) bénéficiant des avantages fiscaux propres à leur régime (CGI, art. 163 quinquies B et CGI, art. 150-0 A, III, 1). Il s'ensuit que lors de la clôture du PEA ou du PEA-PME, la valeur liquidative à prendre en compte pour le calcul du gain net imposable aux prélèvements sociaux est diminuée du montant des répartitions antérieures de revenus attachés aux parts de FCPR et de FCPI et aux actions de SCR détenues dans le PEA ou le PEA-PME, ainsi que du montant des gains nets de cession de ces parts ou actions, déjà imposés aux prélèvements sociaux lors de leur versement ou de leur réalisation. En cas de clôture du PEA ou du PEA-PME avant cinq ans et pour éviter une double imposition aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine, il conviendra de déclarer le montant des répartitions antérieures déjà imposées dans la zone DQ relative aux produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués. La zone DQ ne doit pas être complétée lorsque le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu. La valeur liquidative du PEA ou du PEA-PME figurant dans la zone BH du feuillet n° 2561 pour le PEA ou zone GH du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME tient toujours compte de ces répartitions. En cas de force majeure (décès, rattachement à un autre foyer d'un invalide titulaire d'un PEA ou d'un PEA-PME), la zone BH du feuillet n° 2561 pour le PEA ou zone GH du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME relative à la valeur liquidative du plan, la zone BI du feuillet n° 2561 pour le PEA ou zone GI du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME relative au montant cumulé des versements et la zone AN du feuillet n° 2561 correspondant au montant des cessions de valeurs mobilières n'ont pas à être annotées. En revanche, les zones BD du feuillet n° 2561 pour le PEA ou zone GD du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME « Références du plan », BE du feuillet n° 2561 pour le PEA ou zone GE du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME « Date d'ouverture du plan », BF du feuillet n° 2561 pour le PEA ou zone GF du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME « Date de clôture ou de retrait », BC et BQ du feuillet n° 2561 pour le PEA ou GC et GQ du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME relatives au montant des produits de titres non cotés et assimilés doivent être obligatoirement servies. b. Précisions s'agissant des non résidents75 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 75-05/10/2016) Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA ou du PEA-PME n'entraîne pas automatiquement la clôture du plan, sauf si le transfert s'effectue dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI. Ainsi, en cas de clôture du plan, de retrait (PEA ou PEA-PME bancaire) ou de rachat (PEA ou PEA-PME assurance) partiel opéré sur le plan par un non résident de France, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. En revanche, le transfert de son domicile fiscal dans un ETNC entraîne la clôture automatique du plan et l'imposition du gain net réalisé à l'impôt sur le revenu, si le plan est ouvert depuis au moins cinq ans et aux prélèvements sociaux. Dans ce cas, les modalités déclaratives sont identiques à celles des résidents fiscaux français. Pour plus de précisions sur les conséquences du transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan, il convient de se reporter au . 2. Entre la cinquième et la huitième année du PEA ou du PEA-PME80 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 80-05/10/2016) L'organisme gestionnaire du plan doit remplir les zones suivantes :
En outre, en cas de clôture d'un PEA ou d'un PEA-PME après cinq ans dans les conditions du 2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI (PEA ou PEA-PME en perte), ne résultant pas d'un cas de force majeure (décès, transfert de domicile à l'étranger, rattachement à un autre foyer d'un invalide titulaire d'un PEA d'un PEA-PME), l'organisme gestionnaire remplit également les zones suivantes :
3. Au-delà de la huitième année90 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 90-05/10/2016) En cas de retrait de la totalité des sommes, de rachat total du contrat ou de clôture du plan, l'organisme gestionnaire du plan doit servir les mêmes zones que celles prévues pour un retrait, un rachat ou une clôture entre l'expiration de la cinquième année et de la huitième année. En cas de retraits ou de rachats partiels n'entraînant pas, après l'expiration d'une période de huit ans, clôture du plan, les zones BF, BH et BI du feuillet n° 2561 pour le PEA ou les zones GF, GH et GI du feuillet n° 2561 bis pour le PEA-PME ne doivent pas être remplies. 4. Cas particulier des retraits ou rachats autorisés de sommes ou valeurs du PEA ou du PEA-PME pour le financement de la création ou de la reprise d'une entreprise100 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 100-05/10/2016) L'article 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique autorise, sous certaines conditions, les retraits ou rachats de sommes ou valeurs d'un PEA affectées dans les trois mois suivant au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise, sans remise en cause de l'avantage fiscal prévu pour les sommes placées en cas de retrait ou rachat avant l'expiration de la cinquième année qui suit l'ouverture du plan, et sans entraîner la clôture du plan. Le gain net afférent aux sommes ou valeurs ainsi retirées ou rachetées est toutefois soumis aux prélèvements sociaux. Ces dispositions sont également applicables aux PEA-PME. Lorsque les retraits ou rachats du PEA ou du PEA-PME sont autorisés en vertu des dispositions qui précèdent, l'organisme gestionnaire du plan doit procéder de la manière suivante :
110 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 110-05/10/2016) Lorsqu'aucun produit n'a été crédité sur le PEA au cours de l'année d'imposition et en l'absence de retrait, rachat ou clôture au cours de la même année, les établissements sont alors dispensés d'établir une déclaration. II. Plan d'épargne populaire (PEP)120 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 120-05/10/2016) Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par le II de l'article 91 quater B de l'annexe II au CGI. Toutefois, les établissements gestionnaires peuvent, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans. Remarque : Il n'est plus possible d'ouvrir de nouveaux PEP depuis le 25 septembre 2003 (III de l'article 82 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004). A. Gestion annuelle du PEP130 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 130-05/10/2016) Lorsqu'un organisme gestionnaire ne souhaite pas bénéficier de la tolérance administrative visée au II § 120, une déclaration est établie pour chaque titulaire d'un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des conjoints ou partenaires liés par un PACS faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint ou partenaire), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer. L'organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :
B. Retraits et clôture du PEP140 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 140-05/10/2016) Les retraits totaux anticipés entraînent la clôture du PEP conformément aux dispositions qui régissent ce produits d'épargne. En revanche, les retraits partiels n'entraînent pas la clôture du PEP mais interdisent tout versement ultérieur. Le montant global des produits réalisés est porté dans la zone BB « Revenus exonérés » de la rubrique « Montant brut des revenus imposables à déclarer ». (150 à 190) III. Épargne retraiteA. PERP et produits d'épargne retraite assimilés200 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 200-05/10/2016) L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (abrogé au 30 septembre 2007) a créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP). Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PERP et de produits d'épargne retraite assimilés (régime de retraite supplémentaire obligatoire d'entreprise dits « article 83 » pour la part facultative des primes ou cotisations versées, PERE, PREFON, COREM et CGOS) sont fixées par l'article 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI. Les organismes gestionnaires doivent porter le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée et ouvrant droit à déduction du revenu global (régimes « article 83 » : pour la part facultative des cotisations ou primes versées) en zone CV pour les cotisations ordinaires y compris les cotisations supplémentaires versées par les affiliés aux régimes PREFON, COREM et CGOS au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années antérieures à leur affiliation (rachat de droits), ou postérieures à leur affiliation (cotisations d'ajustement ou « surcotisations »). B. Contrats « Madelin » et « Madelin agricole »210 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 210-05/10/2016) En application de l'article 41 DN ter de l'annexe III au CGI, les organismes gestionnaires de régimes ou contrats « Madelin » ou de contrats « Madelin agricole » doivent adresser à la direction régionale ou départementale des finances publiques du lieu de leur principal établissement le double de l'attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ou au cours du dernier exercice clos qu'ils délivrent à leurs cotisants. Par mesure de simplification, ces organismes gestionnaires peuvent s'ils le souhaitent porter le montant des cotisations ou primes versées aux régimes ou contrats susvisés au cours de l'année civile écoulée en zone CX et cocher la case CY pour les exercices ne coïncidant pas avec l'année civile. IV. Revenus soumis à prélèvement libératoire215 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 215-05/10/2016) Pour les revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire, obligatoire ou optionnel, ou à la retenue à la source prévue au 1 e 2 de l'article 119 bis du CGI, deux renseignements doivent être fournis :
Remarque : Pour les produits des bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A du CGI de source européenne soumis au prélèvement libératoire sur option, ce montant comprend le cas échéant le crédit d'impôt conventionnel.
Ne doivent donc en aucun cas figurer dans ce cadre les prélèvements sociaux qui, le cas échéant, sont prélevés simultanément. Remarque 1 : Sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire : - les revenus de capitaux mobiliers payés dans un ETNC ( pour les intérêts et pour les revenus distribués) ; - les produits de l'épargne solidaire (cf ) ; - les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature qui bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile en France ( et pour les contribuables domiciliés dans un ETNC). Remarque 2 : Sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire sur option : - les produits des bons ou contrats d'assurance vie mentionnées à l'article 125-0 A du CGI qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal en France (). Remarque 3 : S'agissant des produits soumis à la retenue à la source prévue au 1 ou au 2 de l'article 119 bis du CGI, il convient de se reporter respectivement au et au . 217 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 217-05/10/2016) Cas particulier des revenus distribués à des établissements financiers européens acquittant directement la retenue à la source auprès du Trésor français : lorsque les dispositions du 3 de l'article 1672 du CGI trouvent à s'appliquer, il convient de mentionner dans la zone BV le montant des revenus distribués payés directement par l'établissement payeur établi en France à un établissement financier européen et pour lesquels la retenue à la source est acquittée (). (220 à 290) V. Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliquésA. Principes300 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 300-05/10/2016) Les produits de placement à revenu fixe ou variable, de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvements social et contributions additionnelles à ce prélèvement) à la source dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PSOC. La rubrique relative aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu et pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés permettent :
B. Modalités de déclaration310 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 310-05/10/2016) Pour éviter que les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu, qui ont été soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placements (prélèvements sociaux acquittés à la source), ne soient de nouveau soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, ces produits, revenus et gains doivent être portés dans la rubrique relative au « Produits pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été appliqués » (zones BS et BU). 320 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 320-05/10/2016) Dans la zone BS doivent figurer les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie en euros, ainsi que les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire (PEP) en euros, imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et pour lesquels les prélèvements sociaux ont déjà été acquittés lors de l'inscription au contrat ou en compte des produits. La CSG acquittée à la source sur ces produits n'est pas déductible du revenu imposable. Doivent également figurer dans cette zone, lors du dénouement ou du rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte issu de la transformation d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation « en euros » en bon ou contrat en unité de compte, les produits soumis, lors de leur inscription en compte, aux contributions et prélèvements sociaux et assimilés à des primes versées à la date de ladite transformation. 330 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 330-05/10/2016) Dans la zone BU doivent figurer les produits, revenus et gains imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et ayant fait l'objet d'un prélèvement à la source des prélèvements sociaux. La CSG acquittée à la source sur ces produits, revenus et gains est admise en déduction des revenus imposables à l'impôt sur le revenu de l'année de son paiement (année de déclaration des produits concernés à l'impôt sur le revenu). Afin de calculer la CSG déductible et d'éviter une double imposition des produits concernés aux prélèvements sociaux, ces produits doivent être déclarés à leur rubrique habituelle mais également dans la zone BU. 340 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 340-05/10/2016) Attention : Ces zones (BS et BU) ne doivent pas être complétées lorsque le bénéficiaire des revenus a opté pour le prélèvement libératoire ou lorsque les revenus de ces placements sont exonérés d'impôt sur le revenu. VI. Cas particuliersA. Primes de remboursement distribuées ou réparties par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières350 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 350-05/10/2016) Le montant des primes de remboursement imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif est porté dans la zone AR de la rubrique « Produits de placements à revenu fixe ». B. Parts de fonds communs de créance et de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance de plus de cinq ans1. Déclaration des produits et parts360 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 360-05/10/2016) Les produits des parts de fonds communs de créances et de fonds commun de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à cinq ans, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sont portés dans la zone AR de la rubrique « Produits de placement à revenu fixe ». 2. Déclaration des gains de cessions des parts370 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 370-05/10/2016) Le montant des cessions de parts de fonds communs de créances et de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance émises pour une durée supérieure à cinq ans est porté dans la zone AN relative au montant des cessions de valeurs mobilières. 3. Déclaration du boni de liquidation380 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 380-05/10/2016) Le montant perçu est porté dans la zone AR de la rubrique « Produits de placement à revenu fixe ». C. Revenus distribués et intérêts de comptes courants d'associés perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés390 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-30-20-§ 390-05/10/2016) L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale soumet, le cas échéant, aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d'activité une fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants d'associés, par les associés qui exercent leur activité professionnelle et relèvent du régime social des travailleurs non salariés non agricoles dans les sociétés d'exercice libéral (SEL) soumises à l'impôt sur les sociétés. L'article 11 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a élargi, à compter du 1er janvier 2013, le dispositif prévu à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale à l'ensemble de travailleurs indépendants exerçant une activité dans le cadre de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et relevant à ce titre du régime social des travailleurs non salariés non agricoles, la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d'activité de la fraction des revenus distribués et des intérêts de compte courant d'associés payés aux intéressés qui excède 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. Enfin, ce dispositif a également été étendu aux travailleurs indépendants agricoles par l'article 9 de la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Corrélativement, cette fraction des revenus distribués et des intérêts n'est pas comprise dans l'assiette des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine ou des produits de placement. Il s'ensuit que, lorsque les revenus distribués et les intérêts des comptes courants d'associés sont imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, doivent être déclaré :
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