| BOFiP-RPPM-RCM-10-10-20220630
1 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-§ 1-30/06/2022) D'une manière générale, les placements à revenu fixe s'analysent comme des prêts d'argent consentis à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou public et assortis d'une rémunération. Il résulte des dispositions de l'article 118 du code général des impôts (CGI), de l'article 124 du CGI, de l'article 124 A du CGI, de l'article 125-0 A du CGI et de l'article 125 A du CGI que les revenus passibles de l'impôt au titre de ces placements sont (sous réserve des exonérations expressément prévues par la loi) les intérêts, arrérages et produits de toute nature, y compris les lots et les primes de remboursement :
10 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-§ 10-30/06/2022) Par ailleurs, en application de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par les personnes physiques de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres, bons et contrats suivants suit celui des produits de ces titres, bons ou contrats :
20 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-§ 20-30/06/2022) Les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés bénéficiant à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont en principe soumis à l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI. Toutefois, par dérogation, ces produits et gains sont susceptibles d'être intégrés au revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ces modalités d'imposition sont précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15. Cela étant, quelles que soient leurs modalités d'imposition, ces revenus et gains supportent, au préalable et sauf cas de dispense, le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué (BOI-RPPM-RCM-30-20). 30 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-§ 30-30/06/2022) Des modalités particulières d'imposition sont prévues puisque certains des produits et gains mentionnés aux § 1 à 20 peuvent être soumis, à titre obligatoire ou optionnel, à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu opéré « à la source » (BOI-RPPM-RCM-30-10-20). Par ailleurs, lorsque ces produits ou gains bénéficient à des non-résidents, ils sont susceptibles d'être soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10) ou au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10). Enfin, certains de ces revenus sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157 du CGI. 40 (BOFiP-RPPM-RCM-10-10-§ 40-30/06/2022) Le régime d'imposition des produits de placements à revenu fixe et des gains assimilés est exposé au sein du présent chapitre, en ce qui concerne :
Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions bénéficient sous conditions d'un régime fiscal particulier (section 9, BOI-RPPM-RCM-10-10-90 ; section 10, BOI-RPPM-RCM-10-10-100 et section 11, BOI-RPPM-RCM-10-10-110). Remarque : Les commentaires contenus dans le BOI-RPPM-RCM-10-10-20 (section 2) sont retirés. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, vous pouvez consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées du document ». |