CHAMP-Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés
20-Titre 2 : Éléments du revenu imposable
50-Chapitre 5 : Revenus exonérés
20-Section 2 : Exonération des heures supplémentaires
20-Sous-section 2 : Salariés relevant du code de travail
I. Salaires versés au titre des heures supplémentaires et assimilées des
salariés à temps plein
A. Cadre général
1 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 1-30/04/2012)
Le cadre de référence dans lequel est décomptée la durée du travail, qui
détermine concrètement ce qui est ou non une heure supplémentaire, est la
semaine civile ou une période supérieure à la semaine et au plus égale à
l'année. À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la
durée légale
fixée à
35 heures par semaine
civile
(ou
1 607 heures par an
) pour toutes les
entreprises quel que soit leur effectif. Les heures supplémentaires ainsi
effectuées ouvrent droit à une
majoration de salaire
ou, sous
certaines conditions, à un
repos compensateur équivalent
(ou
repos compensateur de remplacement
).
Toutefois, il existe différentes
formes d'aménagement du temps de
travail
qui ont pour effet de déroger à cette règle et, pour certaines
d'entre-elles, d'affecter la définition des heures supplémentaires.
Par ailleurs, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite ou, sous
certaines conditions, au-delà du
contingent annuel
. Elles
ouvrent également droit à une
contrepartie obligatoire en repos
(anciennement dénommé
repos compensateur obligatoire
).
En outre, les salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de
leur travail, notamment les
cadres
ou les
salariés
autonomes
cadres ou non cadres et les
cadres
dirigeants
, peuvent être soumis à des régimes dérogatoires.
B. Entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités
d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la
loi n° 2008-789 du 20 août 2008
10 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 10-30/04/2012)
Le dispositif de modulation du temps de travail a été abrogé par la
loin°2008-789du
20août2008
,
laquelle n'a pas remis pas en cause les accords conclus sous l’emprise du droit
antérieur.
1. Principe
20 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 20-30/04/2012)
Selon le
1°
du I del'article
81quater
ducode
général
(CGI),
dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la
loin°2008-789du
20 août 2008
, l'exonération d'impôt sur le revenu porte en premier lieu sur
les salaires versés au titre des heures supplémentaires définies au
premier
alinéa
del'articleL3121-22
du code du travail
,
c'est à dire les heures effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire légale du travail fixée àl'article
L3121-10
de ce code
, soit
35 heures, ou de la durée équivalente
prévue dans certains secteurs d'activité.
Il en résulte que si la
durée conventionnelle
du travail est
inférieure à 35 heures
, les heures effectuées entre la durée
conventionnelle et la durée légale du travail (ou la durée d'équivalence), qui
ne sont pas des heures supplémentaires au sens du code du travail, ne
bénéficient pas de la mesure d'exonération.
Il en est de même au demeurant des heures effectuées entre la durée légale et la
durée d'équivalence, puisque ces heures ne sont pas non plus des heures
supplémentaires au sens du code du travail
(article
L3121-9
ducode
du travail)
.
30 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 30-30/04/2012)
A cet égard, le régime d'équivalence à la durée légale du travail prévoit que,
pour
certaines catégories de salariés
dont l'emploi comporte
des
périodes d'inaction
, ces dernières font l'objet d'un
décompte spécifique
en vue de tenir compte de la moindre
intensité du travail fourni. Cette durée d'équivalence est instituée soit par
décret pris après conclusion d'une convention collective ou d'un accord de
branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Remarque : Les principaux secteurs concernés sont : le commerce de détail
alimentaire, l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère
commercial ainsi que les transports routiers de marchandises et déménagement.
Pour ces derniers, par exemple, la durée équivalente est fixée à 43 heures par
semaine ou 186 heures par mois pour le personnel « grands routiers » ou « longue
distance ». Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de
travail effectuées à compter de la 44
ème
heure ou
187
ème
heure.
40 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 40-30/04/2012)
Sont également concernés par l'exonération du salaire des heures supplémentaires
réalisées au-delà de la 35
ème
heure de travail, les salariés
bénéficiant d'une
convention de forfait
en heures sur une base
hebdomadaire ou mensuelle puisque le décompte des heures supplémentaires des
intéressés s'effectue selon les règles de droit commun prévues, dans leur
rédaction antérieure à la date de publication de la
loin°2008-789du
20 août 2008
, aux
articles
L3121-11,L3121-15
,
L3121-16
,
L3121-20,L3121-22
à
L3121-25
et
L3122-1,
ainsi qu'aux anciens
articlesL3121-12
à
L.121-14
et
L3121-26
à
L3121-32
du code du travail.
50 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 50-30/04/2012)
En revanche, ne constituent pas des heures supplémentaires les heures de
récupération qui correspondent à des
heures déplacées
, qui
auraient dû être réalisées en deçà de la durée légale hebdomadaire et qui n'ont
pas pu l'être du fait d'une interruption collective de travail résultant de
l'une des causes limitativement énumérées à
l'article
L3122-27
du codeprécité
.
Remarque :
Il s'agit des causes accidentelles, d'intempéries ou
de cas de force majeure ; pour cause d'inventaire ; à l'occasion du chômage d'un
jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos
hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
60 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 60-30/04/2012)
Seules les heures supplémentaires
réellement effectuées
font
l'objet d'une exonération.
70 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 70-30/04/2012)
Cela étant, les heures supplémentaires structurelles résultant, soit d'une
durée collective de travail
supérieure à la durée légale, soit
d'une convention de forfait intégrant un certain nombre d'heures supplémentaires
sont exonérées d'impôt sur le revenu, y compris en cas d'absence du salarié
donnant lieu à maintien de salaire (jours fériés chômés, congés payés, congés
maladie ...).
Remarque :
Cf.
circulairen° DSS/5B/2007/422
du 27novembre2007
portant complément d'information sur la mise en ½uvre de
l'article
1erde la loi n° 2007-1223 du 21août2007en
faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
.
Exemple
:
Dans une entreprise où l'horaire de travail est fixé à 38 heures hebdomadaires
sans attribution de jours de réduction du temps de travail, lorsqu'une semaine
comprend des jours fériés chômés rémunérés, les heures travaillées entre la
36
ème
et la 38
ème
heure constituent des heures
supplémentaires, dont la rémunération majorée est exonérée d'impôt sur le
revenu.
80 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 80-30/04/2012)
Pour le décompte des heures supplémentaires, doivent être comptabilisées
les périodes d'absence
du salarié qui sont assimilées par le
code du travail à du temps de travail effectif (cf.
circulaire DRT
n°2000/07du 6décembre2000
relative à l'application de la
loin° 2007-37du
19janvier2000
relative à laréduction
négociée du temps de travail
et
circulaire
n°DSS/5B/2008/34
du
5février2008
portant diffusion d'un « questions-réponses » relatif aux modalités techniques
d'application de
l'
article 1erde la loi n°2007-1223
du 21août2007
en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat
). Il en est ainsi
des jours fériés chômés, des congés pour événements familiaux et des journées de
repos compensateur obligatoire ou de remplacement.
En outre, les
heures de délégation
qui, conformément à
l'article
L2315-3
du code du travail,
constituent du temps de travail effectif, sont prises en
compte pour le décompte des heures supplémentaires.
Les temps
de pause, d'habillage et de déshabillage,
dans la
mesure où ils remplissent les conditions du temps de travail effectif au sens de
l'article
L3121-1
du code précité,
c'est-à-dire lorsque le salarié est à la disposition de son
employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
ses occupations, sont également pris en compte pour le décompte des heures
supplémentaires.
90 (BOFiP-RSA-CHAMP-20-50-20-20-§ 90-30/04/2012)
En revanche, les autres périodes d'absence, telles que les
congés
maladie
, les
congés de maternité, de paternité ou
d'adoption
, les
accidents du travail
,
les
congés payés
, les
congés sans solde
, les
jours de réduction du temps de travail (JRTT)
et les
périodes de formation hors du temps de travail
, ne sont pas
prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires de travail.
2. Les heures supplémentaires et l'aménagement du temps de travail
Entrent également dans le champ de l'exonération d'impôt sur le revenu les
heures supplémentaires effectuées dans le cadre des
différentes formes
d'aménagement du temps de travail
prévues par le code du travail dans
sa rédaction antérieure à la publication de
la
loin°2008-789du
20août2008
.
Ainsi, les accords collectifs intervenus sur le fondement des
articlesL3122-3
(
cycles
),
L3122-9
(
modulation
),
L3122-19
(
jours de réduction du temps de travail sur l’année
) et
L3123-25
(
temps partiel modulé
) du code du travail ou des articles
L713-8
(
cycles
) et
L713-14
(
modulation
) du code rural dans leur rédaction antérieure à la
publication de la
loi
n° 2008-789 du 20août2008
(soit le 21 août 2008) restent en vigueur sans limitation de durée.
En principe, les heures supplémentaires doivent être réalisées par le salarié à
la demande de l'employeur dans la limite d'un
contingent annuel
fixé par convention ou par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise
ou d'établissement et, à défaut, fixé par décret à 220 heures par an et par
salarié.
Seules les heures de travail réellement effectuées, ou assimilées à un temps de
travail effectif en vertu de dispositions légales relatives à la durée du
travail, au-delà de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel.
Remarque :
Les entreprises de 20 salariés au plus au
31 mars 2005 doivent intégrer leurs heures supplémentaires dans le contingent à
compter de la 36
ème
heure.
Sont ainsi exclues les périodes non travaillées telles que :
- les j
ournées de repos compensateur
;
Remarque :
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés,
l'entreprise est tenue de leur accorder une majoration de salaire et, sous
condition, un repos compensateur en application de
l'
article
L3121-24
du code du travail
dans sa rédaction antérieure à la publication de la
loin°2008-789du
20août2008
.
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir de remplacer le paiement des heures
supplémentaires par l'attribution d'un
repos compensateur
équivalent
(«
repos compensateur de remplacement
»).
Indépendamment de ce dernier, les heures supplémentaires peuvent également
ouvrir droit à un
repos compensateur obligatoire
.
- ou les JRTT
(cf. c
irculaire
DRT n°2000/07 du
6décembre2000
relative à l'application de la
loin° 2000-37du
19janvier2000
relative à la réduction négociée du temps de travail
).
Les heures supplémentaires
réalisées au-delà du contingent
doivent être autorisées par l'inspecteur du travail, le cas échéant après avis
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Elles donnent lieu à des
contreparties particulières en terme de
repos compensateur
pour le salarié.
En revanche, les
heures choisies
, c'est-à-dire celles
effectuées par le salarié,
en accord avec son employeur
,
et dans les conditions fixées par un accord collectif,
au-delà
du contingent d'heures supplémentaires (réglementaire ou, le cas échéant,
conventionnel) applicable dans l'entreprise ou dans l'établissement (anciens
articles
L3121-17
et
L3121-18
du code du travail
), ne sont pas soumises à l'autorisation de l'inspecteur
du travail.
Les heures choisies donnent lieu à une
majoration de salaire
,
dont le taux ne peut être inférieur à celui applicable à la rémunération des
heures supplémentaires, et, le cas échéant, à des contreparties en termes
notamment de
repos compensateur
selon des modalités précisées
par la convention ou l'accord collectif.
En tout état de cause, les heures supplémentaires effectuées au-delà du
contingent et les heures choisies ne peuvent avoir pour effet de porter la durée
hebdomadaire de travail au-delà de la
durée maximale de travail
fixée à 48 heures au cours d'une semaine et 44 heures sur une période
de 12 semaines consécutives, conformément aux
articles
L3121-35
et
L3121-36
du code du travail
.
Dans certaines entreprises ou certains établissements (entreprises fonctionnant
en continu ou lorsque cette possibilité est autorisée par un décret ou prévue
par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement), la durée de travail peut, en application des
articles
L3122-2
à
L3122-5
du code du travail
dans leur rédaction antérieure à la date de la
publication de la
loin°2008-789du
20août2008
,
être organisée par cycles. La répartition de la durée du travail doit se répéter
à l'identique d'un cycle à l'autre, chaque cycle comportant un certain nombre de
semaines.
Dans le cadre de cette organisation de la durée du travail, seules sont
considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées
au-delà de la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.
Exemple :
Un salarié travaille dans le cadre d'un cycle de 4
semaines, organisé de la manière suivante : 48, 42, 34, 44 heures. La durée
moyenne du cycle est de 42 heures [(48 + 42 + 34 + 44) / 4 = 42]. Le nombre
d'heures supplémentaires effectuées est de 7 heures par semaine (42 - 35), soit
28 heures dans le mois.
Remarque
: Le taux de majoration applicable à ces heures est
donc égale à 25 %, sauf disposition conventionnelle.
La modulation du temps de travail, prévue par l'ancien
article
L3122-9
du code du travail
, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail
sur tout ou partie de l'année, dans le respect des durées maximales
hebdomadaires et quotidiennes prévues par la loi, et à condition que cette durée
n'excède pas sur l'année 1 607 heures ou un plafond inférieur fixé par la
convention ou l'accord collectif de modulation du temps de travail en place dans
l'entreprise ou l'établissement.
Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale (35 heures),
dans les limites fixées par la convention ou l'accord de modulation, ne sont pas
des heures supplémentaires (cf. le
I
del'ancienarticle
L3122-10
du code du travail).
Remarque :
La mise en place du régime de modulation ne peut résulter que d'une convention
ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise
ou d'établissement.
En revanche, constituent des heures supplémentaires de travail
(II
de
l'ancienarticle
L3122-10
du code du travail
) :
- les heures effectuées
au-delà de la durée maximale
hebdomadaire
prévue par la convention ou par l'accord de modulation ;
- en fin de période de modulation, les heures effectuées a
u-delà d'une
durée annuelle de travail de 1 607 heuresou d'un plafond
inférieur
fixé par la convention, déduction faite des heures
supplémentaires précédemment payées en cours de modulation;
Cela étant, dans le cas où l'accord de modulation prévoit un
plafond
annuel inférieur à 1 607 heures
, les heures effectuées en deçà de
1 607 heures n'ouvrent pas droit à l'exonération d'impôt sur le revenu
conformément au
1°
du I del'article
81quater
du CGI
dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la
loi
précitéen°2008-789
du 20août2008.
Exemple :
Un salarié est employé dans une entreprise de 30 salariés qui applique un accord
de modulation sur une base de 1 590 heures avec une limite supérieure
hebdomadaire de 45 heures. Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de
1 627 heures de travail et, pendant l'année, la durée hebdomadaire n'a pas
dépassé 45 heures, sauf deux semaines où elle a atteint 47 heures.
Sont exonérées :
- 4 heures supplémentaires, correspondant aux heures effectuées au-delà de la
limite hebdomadaire de 45 heures, décomptées en cours d'année ;
- 16 heures supplémentaires (1 627 – 1 607 - 4) décomptées en fin d'année.
Les 17 heures (1 607 – 1 590), correspondant aux heures réalisées au-delà du
plafond annuel prévu par l'accord de modulation mais sous le plafond annuel de
1 607 heures, ne sont pas exonérées.
d. L'annualisation du temps de travail par l'attribution de jours de réduction
du temps de travail
L'annualisation du temps de travail par l'attribution de JRTT, prévue par les
anciens
articles
L3122-6,L3122-7
et
L3122-19
du code du travail
, permet, par une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, de réduire la
durée hebdomadaire de travail en deçà de 39 heures par l'attribution de journées
ou demi-journées de repos sur une période de quatre semaines ou sur l'année.
Constituent des heures supplémentaires exonérées d'impôt sur le revenu en
application du
1°duIdel'article81quater
du CGI
dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la
loin °2008-789du 20août2008 :
- les heures effectuées hebdomadairement
au-delà de 39 heures
ou du plafond inférieur fixé par convention ou accord s'il est supérieur à
35 heures ;
- les heures, autres que les précédentes, effectuées, selon l'organisation qui a
été retenue dans l'entreprise,
au-delà d'une durée moyenne de 35 heures
appréciée sur la période de quatre semaines
ou
au-delà d'une
durée annuelle de 1 607 heures.
Exemple :
Un salarié a effectué au total en fin d'année
1 627 heures de travail et pendant l'année sa durée hebdomadaire de travail n'a
pas dépassé 39 heures, sauf pendant 3 semaines où elle a atteint 41 heures. Sont
exonérées :
- 6 heures supplémentaires décomptées en cours d'année [(41 - 39) x 3] ;
- 14 heures supplémentaires décomptées en fin d'année (1 627 - 1 607 - 6).
En application de
l'article
L3123-7
du code du travail
, les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier
d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs
périodes non travaillées
, d'au moins une semaine, en raison des
besoins de la vie de famille.
Pendant
les périodes travaillées
, le salarié est occupé selon
l'horaire collectif
applicable dans l'entreprise ou
l'établissement. En cas d'horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire
(35 heures) ou en cas d'application d'un accord de modulation au-delà des
limites fixées par l'accord, la réglementation des heures supplémentaires
s'applique, conformément au
troisièmealinéa
del'article
L3123-7
précité
. Ces heures supplémentaires sont exonérées d'impôt sur le revenu en
application du
1°
du I de l'article 81quater
du CGI
dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la
loin °2008-789du
20août2008.
Bénéficient également de l'exonération d'impôt sur le revenu les salariés
relevant d'une convention de forfait établie sur une base annuelle en heures ou
en jours.
1° Les cadres et autres salariés « autonomes » soumis à convention de forfait
Certains cadres, ainsi que d'autres salariés compte tenu de leur autonomie,
peuvent être soumis à une organisation particulière de leur durée de travail. Ce
sont les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants ni des cadres dits «
intégrés ».
Les cadres dirigeants
sont définis par
l'article
L3111-2
du code du travail
comme les personnes exerçant « des responsabilités dont
l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi
du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés
des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, et
notamment celles relatives à la durée légale du travail et aux heures
supplémentaires, ne leur sont pas applicables.
L'article
L3121-39 du code précité
dans sa rédaction antérieure à la date de la
publication de la
loin°2008-789du
20août2008
,
établit le régime applicable au temps de travail des
« cadres
intégrés »
, qui sont définis comme ceux « dont la nature des fonctions
les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés », en prévoyant qu'ils sont
soumis à la réglementation commune de la durée du travail puisqu'ils suivent
l'horaire collectif applicable aux autres personnels.
Les cadres
qui ne sont
ni des cadres dirigeants ni des
cadres « intégrés »
sont en principe soumis à la réglementation de
droit commun de la durée du travail, à moins que leur durée de travail ne soit
fixée par une convention individuelle de forfait, conformément aux
articles
L3121-38
et
L3121-40
du code précité
dans leur rédaction antérieure à la date de la publication
de la
loin°2008-789du 20août2008.
Le recours aux forfaits doit être prévu par une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
qui définit les catégories de cadres concernés. Dans le cadre collectif ainsi
défini, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec le salarié
concerné.
Les conventions de forfait établies en heures sur une base annuelle, prévues à
l'article
L3121-42
ducode
du travail
dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la
loin°2008-789du
20août2008
et au
premier
alinéa de
l'ancienarticle
L3121-51du
code du
travail
,
fixent la durée annuelle de travail intégrant les heures normales de travail et,
le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
Dans ce cas, la rémunération prévue doit comprendre les majorations pour les
heures supplémentaires accomplies durant l'année au-delà de la durée de travail
annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale de
travail.
Ainsi, pour les salariés relevant d'une convention de forfait annuel en heures,
les heures de travail effectuées au-delà de
1 607 heures
constituent des heures supplémentaires éligibles à l'exonération d'impôt sur le
revenu prévu par le
1°
du I de l'article 81quater
du CGI
dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de
la
loin°2008-789
du 20août2008.
Les conventions de forfait en jours, définies à
l'
article
L3121-45du
code du travail
dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de
la
loin°2008-789du
20août2008
et
au
deuxième alinéa de
l'ancienarticle
L3121-51
du codeprécité
fixent un nombre de jours de travail que doit réaliser le salarié pour une année
entière.
Remarque
:
La particularité du forfait annuel en jours est de
ne comporter
aucune référence horaire
.
Le nombre de journées travaillées ainsi prévu dans le forfait ne peut dépasser
218 jours
. Ce plafond s'apprécie sur l'année de référence
prévue dans l'accord collectif, qui peut être l'année civile ou toute autre
période de douze mois.
Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement peut permettre aux cadres ayant conclu une convention de forfait
en jours, en accord avec l'employeur, de renoncer à des jours de repos en
contrepartie d'une majoration de leur salaire
(
article
L3121-46
ducode
du travail
dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la
loin°2008-789du
20août2008
).
Dans ce cas, la mesure d'exonération s'applique au salaire versé au titre des
jours de travail supplémentaires effectués au-delà de 218 jours correspondant
aux jours de repos auxquels le salarié a renoncé.
Le décompte des jours de travail supplémentaires se fait par rapport au nombre
de jours de repos auquel le salarié a renoncé, et non en fonction du nombre de
jours effectivement travaillés au-delà du forfait conventionnel.
Exemple 1
: Un cadre bénéficiant d'un forfait annuel en jours
de 218 jours établi sur la période du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de
l'année N et ayant renoncé à deux jours de congés bénéficiera de l'exonération
sur ces deux jours à l'issue de la période écoulée, soit au titre de l'impôt
établi sur les revenus de l'année N.
Exemple 2
: Un cadre bénéficiant d'un forfait annuel en jours
de 215 jours et ayant renoncé à quatre jours de congés sera exonéré à raison de
la rémunération afférente à un jour de congé travaillé.
C. Entreprises ayant conclu un nouvel accord sur les modalités d'organisation du
temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du
20 août 2008
La
loin°2008-789du
20août2008
a notamment assoupli les conditions de recours aux heures supplémentaires et a
regroupé, dans un cadre unique, différents dispositifs d’aménagement du temps de
travail existant antérieurement sans toutefois remettre en cause les accords
existants. Elle a modifié la hiérarchie des normes traditionnelles en faisant
prévaloir la
négociation
d'entreprise sur celle de branche, qui
devient subsidiaire et, la négociation sur les dispositions réglementaires qui
n'interviennent qu'à titre substitutif. La
circulaire
DGT n°20
du 13novembre2008
donne des informations sur cette loi.
2. Les heures supplémentaires exonérées
a. Les heures supplémentaires accomplies dans la limite d'un contingent annuel
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les salaires versées au titre des
heures supplémentaires
accomplies dans la limite d'un
contingent annuel
défini par
convention ou
accord
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche
(
C.trav.art.L3121-11
).
La
loin°2008-789du
20août2008
a reformé le régime des
conventions de forfait
, en l’entourant
de nouvelles garanties pour les salariés, notamment sur le plan de la
rémunération. Trois types de conventions de forfait sont prévus : la
convention de forfait en heures sur une semaine ou sur un
mois
, la
convention de forfait annuel en heures
et la
convention de forfait annuel en jours
. L'exonération porte,
sous certaines conditions, sur les rémunérations versées dans le cadre des
conventions de forfait annuel en heures ou en jours.
Pour les salariés relevant de
conventions de forfait annuel en heures
prévues à
l'
article
L3121-42ducode
du travail
, l'exonération d'impôt sur le revenu porte sur les salaires
versés au titre des heures effectuées
au-delà de 1 607 heures
.
L'exonération est également applicable à la majoration de salaire versée, dans
le cadre des conventions de forfait annuel en jours
(
C.trav.art.L3121-43
),
en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de
218 jours
mentionné à
l'article
L3121-44
du
code du travail
, à des jours de repos dans les conditions prévues à
l'
article
L3121-45
du même code
.
c. Le dispositif d'aménagement du temps de travail unique
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du
dispositif
d’aménagement du temps de travail unique
(
C. trav. art.L3122-4
),
à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle
fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure, sont exonérées.
L'exonération porte sur les salaires versés aux salariés au titre des heures
effectuées en application du
troisième
alinéa
de
l'article
L3123-7ducode
du travailc
f.
I-B-2-e
)
II. Salaires versés au titre des heures complémentaires des salariés à temps
partiel
La
loi
n°2008-789
du 20août2008
précitée permet la conclusion d'un nouvel accord sur le temps partiel aménagé
sur tout ou partie de l'année. La
fiche
n° 12delacirculaire
DGTn°20 du13 novembre 2008
relative à cette loi fait le point sur ces dispositions.
Entrent dans le champ de la mesure d'exonération d'impôt sur le revenu les
heures complémentaires
effectuées par les salariés à temps
partiel, c'est-à-dire les
heures effectuées au-delà de la durée de
travail fixée par le contrat
et sans qu'elles puissent avoir pour effet
de porter la durée du travail effectuée au niveau de la durée légale ou
conventionnelle de travail, conformément
au
4° de l'article
L3123-14
et
au
deuxième
alinéa de l'article
L3123-17
du code du travail.
Toutefois, l'exonération est acquise soit dans la limite de
10 % de la
durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de
travail,
qui est la limite de droit commun à l'accomplissement des
heures complémentaires fixée par
le
premieralinéa de l'article
L3123-17
ducode
du travail,
soit dans une limite supérieure, fixée par un accord collectif,
qui ne peut dépasser le tiers de la durée contractuellement prévue, conformément
à
l
'article
L.3123-18
du code précité
.
La mesure d'exonération est également applicable aux heures complémentaires
effectuées par les salariés à temps partiel dont la durée de travail est fixée
sur l'année («
temps partiel annualisé
») et qui demeurent
régis par les dispositions de
l'avant
dernier alinéa de l'article
L212-4-3
du code du travail
applicables à la date de publication de la
loi
n°2000-37
du 19janvier2000
relative à la réduction négociée du temps de travail(article
12-IX)
.
Les heures excédentaires effectuées par les
aidants à domicile
dans le cadre de l'
accord relatif au temps modulé dans la branche de
l'aide à domicile du 30 mars 2006
ne sont pas des heures
complémentaires :
RES N°2010/47 (FP) Date de publication : 10/08/2010
Impôt sur le revenu – Traitements et salaires – Champ d'application de
l'exonération prévue à
l'
article81 quater
du CGI
. Cas particulier des heures excédentaires prévues par
l'accord
relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du 30mars2006.
Question :
La rémunération perçue en contrepartie des
heures excédentaires
effectuées dans le cadre de
l'accord
relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du30mars2006
entre-t-elle dans le champ d'application de l'exonération d'impôt sur le revenu
prévue à
l'
article
81quater
du code général des impôts (CGI)
?
Réponse :
Les stipulations des accords collectifs conclus avant l'adoption de la
loi
2008-789 du20août2008
portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
restent en vigueur sans limitation de durée.
L'accord
relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile du 30mars2006
s'impose donc aux entreprises de cette branche qui ne peuvent choisir entre son
application ou l'application des dispositions de la
loi
du 20août2008
précitée. Seules les entreprises couvertes par un accord d'entreprise conclu
sous l'égide de la cette loi peuvent s'affranchir des stipulations de
l'accord
de branche du 30mars2006.
L'article
L3123-25
du code du travail
en vigueur lors de la conclusion de cet accord prévoyait
uniquement une variation des horaires
de travail dans le cadre
d'un temps partiel modulé mais
non la réalisation d'heures
complémentaires.
Dès lors, les heures excédentaires effectuées dans le cadre de l'accord de
branche ne constituent pas des heures complémentaires.
Dans ces conditions, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à
l'
article
81quater
duCGI
ne peut s'appliquer à la rémunération des
heures excédentaires
prévue par
l'
accord
de branche du 30mars2006
,
ni aux heures complémentaires découlant d'une application directe de la
loi
du 20août2008
par l'entreprise, en dehors d'un accord collectif.
Afin de pouvoir bénéficier des dispositions de
l'
article
81quater
précité
, les entreprises de la branche de l'aide à domicile doivent donc
conclure un accord d'entreprise ou d'établissement
mettant en
place le temps partiel aménagé régi par les dispositions nouvelles issues de
la
loi du 20août2008
.
Elles peuvent également solliciter les partenaires sociaux de la branche afin
que
l'accord
du 30mars2006
soit renégocié
pour entrer dans le nouveau dispositif légal du temps
partiel aménagé ouvrant la voie à des heures complémentaires.