| BOFiP-RPPM-RCM-30-20-20120912
1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-20-§ 1-12/09/2012) L' article 11 7 quater du CGI permet aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France, qui perçoivent des revenus distribués de source française ou étrangère répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % ( 2° du 3 de l'article 158 du CGI ), d'opter depuis le 1 er janvier 2008 pour l'imposition de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 21 % à compter du 1 er janvier 2012. En ce qui concerne les revenus distribués répondant ou non aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %, il convient de se reporter, cf. BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10. 10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-20-§ 10-12/09/2012) Ce prélèvement est opéré, en règle générale, par l'établissement payeur ou, dans certains cas, par le contribuable lui-même. L'établissement payeur des revenus désigne la personne qui assure le paiement des revenus distribués. En pratique, il s'agit de l'établissement financier teneur du compte de titres du contribuable ou, à défaut, de la société distributrice. 20 (BOFiP-RPPM-RCM-30-20-§ 20-12/09/2012) Les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire libératoire au taux prévu à l' article 117 quater du CGI , sont soumis également aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale, prélèvement social et contributions additionnelles à ce prélèvement, cf. BOI-RPPM-PSOC). Ces prélèvements sociaux sont opérés à la source, concomitamment au prélèvement forfaitaire libératoire et par la même personne que celle qui effectue ledit prélèvement. 30 (BOFiP-RPPM-RCM-30-20-§ 30-12/09/2012) Par ailleurs, et par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du CGI , l' article 101-III de la loi de finances pour 2010 a prévu, à titre exceptionnel a posteriori et jusqu'au 15 juin 2010, la possibilité d'opter pour ledit prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu à raison des seuls revenus distribués perçus en 2009 répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 %. Cette possibilité d'option a pu également être exercée jusqu'au 15 juin 2011 à raison des dividendes de source suisse perçus en 2010 et répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % depuis l'entrée en vigueur, depuis le 1 er janvier 2010, de l'avenant du 27 août 2009 à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. 50 (BOFiP-RPPM-RCM-30-20-§ 50-12/09/2012) Le chapitre 2 présente : - les modalités d'application de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués (Section 1, BOI-RPPM-RCM-30-20-10 ) ; - les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire (Section 2, BOI-RPPM-RCM-30-20-20 ) ; - les autres obligations déclaratives incombant aux établissements payeurs et contribuables (Section 3, BOI-RPPM-RCM-30-20-30 ). |