| BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-20191220
1 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 1-20/12/2019) Remarque : L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime le régime fiscal de l'anonymat qui s’appliquait lorsque le bénéficiaire des produits d'un bon ou contrat de capitalisation ou placement de même nature n'autorisait pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs relatifs au prélèvement obligatoire applicable aux bons anonymes, il convient de se référer à la précédente version du document en vigueur au 4 octobre 2017. 10 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 10-20/12/2019) Conformément au II de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), les produits d'épargne solidaire dite "de partage", abandonnés au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI, sont soumis obligatoirement à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. (20 à 359) 360 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 360-20/12/2019) Le 1° du III bis de l'article 125 A du CGI fixe à 5 % le taux de ce prélèvement, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. 370 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 370-20/12/2019) Ce taux peut se trouver réduit, voire annulé, en application des conventions internationales pour les produits d'épargne solidaire de partage de source étrangère. I. Personnes concernées380 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 380-20/12/2019) Sont concernées les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Sont également concernées les personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) ne s'applique que si les revenus concernés entrent dans le champ d'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI. Le taux de ce PFL est alors de 5 % (CGI, art. 125 A, II). Le cas échéant, si la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis a néanmoins été opérée au taux de droit commun, le montant de cette retenue à la source excédant le montant du prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI peut faire l'objet d'une restitution sur réclamation présentée par le contribuable conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). II. Produits concernés390 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 390-20/12/2019) Les produits soumis au PFL au taux de 5 % sont les produits d'épargne « de partage » ayant la nature des produits de placement à revenu fixe mentionnés au I de l'article 125 A du CGI. Il s'agit notamment :
400 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 400-20/12/2019) Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI bénéficiant de produits d'épargne solidaire de partage sont assujetties au prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI lorsque la personne qui assure leur paiement est établie en France ou hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. Les dispositions prévues à l'article 125 D du CGI sont donc applicables à ces produits. 410 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 410-20/12/2019) En revanche, sont exclus du bénéfice du taux de 5 % :
420 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 420-20/12/2019) S'agissant des distributions des organismes de placement collectif (fonds communs de placement [FCP] et sociétés d'investissement à capital variable [SICAV]), seule la fraction de cette distribution afférente à des produits de placement à revenu fixe mentionnés au II § 390 bénéficie du taux de 5 %, lorsque l'actionnaire de la SICAV ou le porteur des parts du FCP est soumis au prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI pour cette fraction de la distribution. La fraction de la distribution afférente aux autres produits est imposée dans les conditions de droit commun. III. Mécanismes d'épargne solidaire concernésA. Principe430 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 430-20/12/2019) Le taux du PFL de 5 % est réservé aux produits versés dans le cadre du mécanisme d'épargne solidaire dite « de partage ». 440 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 440-20/12/2019) Le principe de ces placements de partage (comptes sur livret, parts ou actions d'OPCVM etc.) est que l'épargnant s'engage lors de leur souscription, auprès du gestionnaire ou du teneur de comptes de ces placements, à abandonner tout ou partie des revenus générés par ces placements au profit d'un ou de plusieurs organismes d'intérêt général. 450 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 450-20/12/2019) Lorsque l'épargnant est une personne physique domiciliée fiscalement en France, les sommes ainsi abandonnées peuvent éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux ½uvres versés par les particuliers prévue à l'article 200 du CGI à hauteur du montant reçu par les organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI (III-B-2 § 500). Remarque : Il est précisé que l'application du PFL au taux de 5 % est indépendante du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons aux ½uvres des particuliers. Il en est notamment ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, lorsque le donateur n'est pas fiscalement domicilié en France (I § 380). B. Conditions à respecter460 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 460-20/12/2019) Pour que les produits de placement perçus dans le cadre d'un mécanisme d'épargne solidaire bénéficient du taux du PFL de 5 %, les conditions suivantes doivent être remplies :
1. L'engagement d'abandon des revenus doit être matérialisé par une convention conclue avec l'établissement payeur, concomitamment à la souscription du produit d'épargne470 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 470-20/12/2019) L'engagement d'abandon des revenus au profit d'un organisme d'intérêt général doit être matérialisé, lors de la souscription du produit d'épargne, par une convention écrite conclue entre le donateur et l'établissement payeur des revenus, qui est le gestionnaire ou le teneur de compte du produit d'épargne concerné. Cette convention doit expressément prévoir :
Un avenant à cette convention peut éventuellement être conclu ultérieurement pour modifier les modalités de l'abandon ou désigner un ou plusieurs autres organismes bénéficiaires. Cet avenant doit mentionner les mêmes informations que celles prévues dans la convention initiale. La convention et, le cas échéant, le ou les avenants à cette convention devront être produits à l'administration, sur sa demande, pour justifier de l'application du taux réduit de 5 %. 480 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 480-20/12/2019) Le signataire de la convention, autre que le donateur, est l'établissement payeur des revenus au sens de l'article 75 de l'annexe II au CGI. Remarque : Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le PFL au taux de 5 % pour les produits, mentionnés au II-B § 390, abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 A du CGI (II-C-2-b § 500), et les prélèvements sociaux correspondants, et d'effectuer le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024) obligatoirement télétransmise et accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le PFL et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement. Lorsque l'établissement payeur est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE), il doit être mandaté par le donateur pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et de paiement du PFL et des prélèvements sociaux correspondants. À défaut de mandat, ou si l'établissement payeur est établi hors d'un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, c'est au contribuable d'effectuer lui-même les formalités déclaratives et de paiement du PFL et des prélèvements sociaux, compte tenu des informations que lui aura transmises son établissement payeur sur le montant des revenus reversés et sur les organismes bénéficiaires desdits revenus. 490 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 490-20/12/2019) S'agissant du cas particulier concernant les OPCVM dits « solidaires », le prospectus ou la notice d'information de l'organisme peut tenir lieu de convention, sous réserve que les informations suivantes figurent dans ce document :
En outre, lorsque la société de gestion ou le dépositaire des actifs de l'OPCVM dit « solidaire » n'est pas l'établissement payeur, la société de gestion de l'OPCVM doit informer l'établissement payeur des versements effectués afin de lui permettre de s'acquitter du PFL et des prélèvements sociaux dus, et de respecter les obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI (déclaration des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers dénommée imprimé fiscal unique [IFU]). 2. L'abandon doit être réalisé au profit des organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI500 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 500-20/12/2019) L'abandon exprès des produits acquis par le donateur doit être réalisé au profit d'½uvres ou organismes d'intérêt général présentant certains caractères, ou bien d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, mentionnées au 1 de l'article 200 du CGI (BOI-IR-RICI-250-10-20). IV. Règles particulières de liquidation du prélèvement et obligations de versement de l'acompte provisionnel510 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 510-20/12/2019) La liquidation du prélèvement comporte des règles particulières en ce qui concerne l'interdiction de la prise en charge de l'impôt par le débiteur et l'imputation de la retenue à la source déjà payée sur certains revenus. En outre, l'établissement payeur est tenu de procéder au paiement d'un acompte provisionnel au titre du prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI. A. Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur520 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 520-20/12/2019) Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception. Lorsque l'établissement payeur est établi en France, il est tenu d'opérer le PFL prévu au II de l'article 125-0 A du CGI au taux de 5 % pour les produits mentionnés au I de l'article 125 A du CGI abandonnés au profit d'organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI et les prélèvements sociaux correspondants. Il doit en même temps effectuer par voie dématérialisée le paiement de l'ensemble de ces prélèvements à l'appui de la déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024). Le prélèvement opéré au taux de 5 % est à déclarer ligne DC du cadre 3 bis de la déclaration n° 2777-SD. Afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter le PFL et les prélèvements sociaux, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement. Cette déclaration n° 2777-SD est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. B. Imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger sur le prélèvement530 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 530-20/12/2019) Pour l'application du PFL prévu au II de l'article 125 A du CGI, il ressort du II de l'article 125 A du CGI et du V de l'article 125 D du CGI :
L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur le PFL ou sur les prélèvements sociaux n'est pas restituable. 540 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 540-20/12/2019) En pratique, pour opérer l'imputation du crédit d'impôt conventionnel, l'établissement payeur reporte, sur la déclaration n° 2777-SD obligatoirement télétransmise, sur la ligne prévue à cet effet, le montant total des crédits d'impôt conventionnels attachés aux produits d'épargne solidaire perçus au cours du mois par l'ensemble de ses clients ayant opté et dont l'imputation sur le PFL est autorisée. Pour la détermination du montant total des crédits d'impôt conventionnels imputables, chaque crédit d'impôt attaché aux revenus de source européenne doit toutefois être plafonné au montant des prélèvements dus sur le revenu auquel il est attaché. (550 à 600) C. Obligations de versement de l'acompte provisionnel, modalités de paiement du solde et de régularisation de l'excédent de versement610 (BOFiP-RPPM-RCM-30-10-20-30-§ 610-20/12/2019) Pour les obligations de versement de l'acompte provisionnel du prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20-60. |