RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
RCM-Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés
10-Titre 1 : Champ d'application
30-Chapitre 3 : Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés
20-Section 2 : Cas particulier des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)
40-Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités
RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés – Cas particulier des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis) – Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités
1 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 1-12/09/2012)
Les obligations déclaratives à la charge de la personne physique qui se trouve dans le champ
d'application de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI) sont définies à
l'article 50 septies de l'annexe II au CGI.
I. Renseignements concernant les structures établies ou constituées hors de France
A. Personnes morales, organismes ou institutions comparables
10 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 10-12/09/2012)
En application du
a de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI, la personne physique doit produire, dans le même délai que sa
propre déclaration d'ensemble des revenus 2042, une déclaration établie sur papier libre comportant les renseignements ci-après en ce qui concerne chaque personne morale, organisme, fiducie ou
institution comparable, établi ou constitué hors de France, soumis à un régime fiscal privilégié, et dont l'actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de
dépôts ou de comptes courants, dans lequel elle détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droit de vote :
- le nom ou la raison sociale ;
- l'adresse du siège social ;
- objet et activité ;
- lieu de la résidence fiscale ;
- pourcentage de détention directe ou indirecte comme indiqué au
, §70à 190.
B. Fiducies ou institutions comparables
20 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 20-12/09/2012)
De la même manière et dans les mêmes délais que ceux indiqués en A ci-avant, la personne
physique doit produire pour chaque fiducie ou institution comparable :
- le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou de la personne exerçant des fonctions
comparables (trustee) ;
- l'adresse de son domicile ou de son siège social ;
- le lieu de sa résidence fiscale ;
- objet de la fiducie ou de l'institution comparable ;
- pourcentage des droits détenus directement ou indirectement comme indiqué au
, §70à 190.
II. Documents comptables et fiscaux
A. Bilan et compte de résultats
30 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 30-12/09/2012)
Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, la personne
physique est tenue de produire l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées
par les articles 50 ter,
50 quater et b de l'article
50 septies de l'annexe II au CGI.
B. Bilan et compte de résultats fournis aux administrations fiscales locales
40 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 40-12/09/2012)
En application du
c de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI, la personne physique doit produire le bilan et le compte de
résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où cette structure est établie ou constituée, dans les cas
où ces administrations exigent le dépôt de tels documents.
C. État des impôts déductibles et des crédits d'impôt imputables
50 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 50-12/09/2012)
La personne physique doit fournir un état faisant apparaître, d'une part, le montant des
prélèvements fiscaux déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers en application des dispositions combinées du
premier alinéa du 3 de l'article 123 bis du CGI et de
l'article 50 quinquies de l'annexe II au CGI et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables par
application de l'article 50 sexies de cette même annexe II, pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou
institution comparable (d de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI).
D. États des bénéfices ou revenus positifs imposés et des bénéfices ou revenus distribués
60 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 60-12/09/2012)
Le 4 de l'article
123 bis du CGI prévoit un dispositif ayant pour objet d'éviter une seconde imposition, au titre de l'article 120 du CGI, des
bénéfices ou revenus distribués par des structures dont les bénéfices ou revenus positifs sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers et déjà imposés une première fois en application des
dispositions de l'article 123 bis du CGI (cf. §130 à 180).
70 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 70-12/09/2012)
Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu au
e de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI précité que la personne physique fournisse, pour chaque
personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable placé dans le champ d'application de l'article 123 bis du CGI,
sur papier libre, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers et imposés au titre de
article 123 bis du CGI et le montant cumulé des distributions reçues de chacune de ces structures.
III. Procédure de contrôle et pénalités
A. Procédure de contrôle
80 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 80-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l'administration s'exerce :
- jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due
(cf. §10 et 20) lorsque les obligations déclaratives prévues à l'article
123 bis du CGI n'ont pas été respectées et qu'elles concernent un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude
et l'évasion permettant l'accès aux renseignements bancaires ;
- jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est
due, dans les autres cas.
90 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 90-12/09/2012)
Le recours à la procédure de redressement contradictoire sera retenu même lorsque le service
aura mis en ½uvre les dispositions prévues par le II de l'article 50 bis de l'annexe II au CGI, sous réserve bien
entendu que la déclaration d'ensemble des revenus
2042, prévue à
l'article
170 du CGI, ait été souscrite au plus tard dans les trente jours d'une première mise en demeure.
B. Pénalités
100 (BOFiP-RPPM-RCM-10-30-20-40-§ 100-12/09/2012)
Les pénalités prévues par les
articles 1727 et suiv. du CGI sont applicables dans les conditions de droit commun aux infractions relatives aux déclarations
prévues par l'article 50 septies de l'annexe II du CGI.