RPPM-RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier
PVBMC-Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux
20-Titre 2 : Taxe forfaitaire sur les objets précieux
30-Chapitre 3 : Cas particulier de Monaco
RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Cas particulier de Monaco
1 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 1-27/04/2018)
Afin d'éviter toute distorsion entre les conditions des ventes réalisées en France et celles
réalisées à Monaco, une taxe analogue à la taxe française sur les cessions de métaux précieux a été introduite dans la législation monégasque.
10 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 10-27/04/2018)
En revanche, à la différence de la taxe de 11 % sur les métaux précieux, il n'existe aucune taxe
équivalente à celle sur les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité sur le territoire de la Principauté.
I. Métaux précieux
20 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 20-27/04/2018)
Une taxe sur les ventes ou les exportations de métaux précieux a été introduite dans la
législation interne monégasque.
Cette harmonisation des législations française et monégasque résulte de l'échange de lettres
franco-monégasque du 18 juillet 1977
(décret n° 77-1183 du 11
octobre 1977, JO du 25 octobre 1977, p. 5147). Elle est effective depuis la publication au Journal officiel monégasque de
l'ordonnance
souveraine n° 6.150 du 3 novembre 1977 rendant exécutoire à Monaco l'accord intervenu sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de S.A.S. le Prince de Monaco et le Gouvernement de la
République française (Journal de Monaco du 11 novembre 1977, p. 937).
Le taux de cette taxe a été porté, pour les cessions ou exportations réalisées à compter du
1er janvier 2018, à 11 % par
l'ordonnance
souveraine n° 6.810 du 22 février 2018 portant modification du taux de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux (Journal de Monaco n° 8371 du 2 mars 2018, p. 515).
30 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 30-27/04/2018)
L'ordonnance souveraine n° 6.163 du 12 décembre 1977 portant création d'une taxe forfaitaire sur
les métaux précieux (Journal de Monaco du 16 décembre 1977, p. 1062) prévoit expressément que les ventes réalisées par les professionnels du commerce des métaux précieux sont exonérées. Elle distingue
les ventes sur le territoire monégasque et les exportations.
A. Cessions
40 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 40-27/04/2018)
Les cessions de métaux précieux réalisées sur le territoire monégasque sont imposables dans
les mêmes limites et conditions que des cessions similaires réalisées sur le territoire français.
50 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 50-27/04/2018)
Lorsque l'opération de vente se dénoue avec le concours de deux intermédiaires établis
respectivement en France et à Monaco, l'impôt est perçu par la Principauté de Monaco lorsque l'intermédiaire du vendeur est établi à Monaco et y remplit ses obligations fiscales.
B. Exportations
60 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 60-27/04/2018)
Compte tenu des relations de voisinage particulières existant entre la France et la
Principauté monégasque et dès lors que ces deux pays constituent un même territoire douanier, il convient, pour déterminer l'imposition applicable aux exportations de métaux précieux, de distinguer
entre les trois situations suivantes :
- puisqu'aucune exportation ne peut avoir lieu entre ces deux États, la taxe n'est donc jamais
due à cette occasion ;
- en cas d'exportation vers un État tiers à l'Union européenne réalisée à partir du territoire
douanier franco-monégasque, l'exportation est taxable :
- en application de la législation monégasque, si l'opération est réalisée par une personne ayant sa résidence à Monaco ;
- en application de la législation française, si l'opération est réalisée par une personne ayant son domicile fiscal en
France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- en cas d'exportation vers un État tiers à l'Union européenne réalisée à partir du territoire
douanier franco-monégasque par des personnes n'ayant leur résidence habituelle ni en France, ni à Monaco, l'exportation n'est pas taxable. Toutefois, l'exportateur devra, d'une part, prouver sa
qualité de non-résident français ou monégasque et, d'autre part, justifier que l'objet exporté a été régulièrement acquis au regard de l'impôt. À cet égard, il devra présenter :
- soit une pièce prouvant que l'objet a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou à Monaco, par ses
soins ;
- soit la facture d'un professionnel installé en France ou à Monaco ;
- soit une pièce prouvant que l'objet a été acquis auprès d'un particulier résidant en France ou à Monaco.
À défaut de présentation d'une de ces pièces justificatives, le bénéfice de l'exonération ne
pourra pas être accordé. Pour l'application de ces dispositions, il conviendra de se reporter aux précisions figurant au , notamment en ce qui concerne
la définition des personnes imposables, des opérations imposables et des responsables du versement de la taxe.
70 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 70-27/04/2018)
Le versement de la taxe est effectué auprès des services douaniers lors de l'accomplissement
des formalités douanières.
II. Bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité
80 (BOFiP-RPPM-PVBMC-20-30-§ 80-27/04/2018)
Aucune taxe analogue à la taxe prévue au 2° du I de
l'article 150 VI du code général des impôts (CGI) concernant les cessions ou exportations de bijoux, d'objets d'art, de
collection ou d'antiquité n'a été introduite dans la législation interne monégasque.
Il en résulte que seules les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de
l'article 4 B du CGI effectuant sur le territoire de la Principauté des cessions ou des exportations de bijoux, d'objets d'art,
de collection ou d'antiquité sont imposables à la taxe forfaitaire.
Lorsqu'ils sont responsables du versement de la taxe, les intermédiaires remplissant leurs
obligations fiscales à Monaco prélèvent cette taxe dans les mêmes conditions qu'en France et en effectuent le versement à la Direction des services fiscaux de Monaco. Cette direction se livre aux
contrôles nécessaires et verse trimestriellement au Trésor français les sommes recouvrées par ses soins.