| BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-20230621
I. Définition des déclarantsA. Principes1. Définition de l'établissement payeur1 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 1-21/06/2023) L'obligation déclarative incombe à l'établissement payeur (code général des impôts [CGI], ann. II, art. 75). Par établissement payeur, on entend, selon le cas, le débiteur des revenus ou toute personne ou organisme qui assure le paiement ou qui tient le compte de personnes réalisant des opérations à déclarer portant sur des produits, gains ou valeurs visés de l'article 108 du CGI à l'article 125-0 A du CGI et au III bis de l'article 125 A du CGI ainsi que sur les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, en application de l'article 150 ter du CGI. Les rémunérations des administrateurs autres que celles visées à l'article 117 bis du CGI sont portées sur la déclaration sociale nominative (DSN), la déclaration DAS-2 ou la déclaration n° 2460 (disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) selon le cas, en application de l'article 87 du CGI, de l'article 87-0 A du CGI ou de l'article 240 du CGI. 2. Nature des établissements payeurs tenus de souscrire la déclaration10 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 10-21/06/2023) Il s'agit le plus souvent :
La déclaration doit également être produite :
B. Cas particuliers20 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 20-21/06/2023) Il s'agit des cas suivants :
Il est possible de regrouper sur un seul document les opérations courantes réalisées sur plusieurs fonds ayant le même gestionnaire ou dépositaire, voire d'y agréger les renseignements concernant les autres comptes détenus par le même titulaire dans l'établissement de crédit. Dans cette hypothèse, chaque fonds est considéré comme un compte pour l'indication du nombre de comptes centralisés sur le document. 25 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 25-21/06/2023) En cas de fusion des déclarants en cours d'année, trois déclarations imprimé fiscal unique (IFU) doivent en principe être souscrites : une déclaration au nom de chaque société pour la période courant du début de l'année civile à la date effective de l'opération de fusion et une troisième déclaration au nom de la nouvelle entité créée du fait de la fusion, pour la période courant de la date de l'opération à la fin de l'année civile. Il est toutefois possible de déroger à ce principe sur demande expresse des intéressés en fonction des contraintes techniques de ces derniers et du contexte juridique de l'opération. Il est ainsi possible :
C. Identification du déclarant30 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 30-21/06/2023) Il est rappelé qu'on entend par déclarant l'établissement payeur, c'est-à-dire soit le débiteur des revenus, soit la personne qui assure le paiement des revenus au bénéficiaire. Il s'agit généralement du teneur du compte du bénéficiaire et, en cas de paiement des produits hors de France, de l'établissement qui effectue ce paiement. En conséquence, la désignation du déclarant doit être rigoureusement celle qui a été déclarée pour l'inscription au répertoire SIRENE, en retenant la raison sociale (et non l'enseigne lorsque ces deux éléments coexistent). Elle doit comporter, comme le précise le 1° du I de l'article 49 E de l'annexe III au CGI, l'identification complète du déclarant :
Afin de permettre une bonne identification des déclarants, le numéro SIRET doit toujours figurer sur la déclaration. Il est rappelé que lorsqu'un mandataire établit la déclaration pour le compte d'un établissement payeur, le numéro SIRET qui y figure doit correspondre à celui de ce dernier. Les tiers déclarants qui ne sont pas « sirétisés » par l'INSEE pourront faire figurer un numéro IDSP (identifiant provisoire du dossier), délivré par le service gestionnaire des impôts du lieu de localisation du tiers déclarant. Les utilisateurs des procédures d'envoi de fichier informatique constitué selon la norme TD-RCM qui disposent de plusieurs centres de traitement veilleront à ce que l'identification du déclarant corresponde :
Il appartient au déclarant de regrouper l'ensemble des déclarations sur un même fichier. En cas de nécessité, les déclarants sont invités à prendre contact avec l'Établissement de Services Informatiques (ESI) de Nevers pour les questions techniques à l'adresse suivante : esi.nevers-assistancerecoupement@dgfip.finances.gouv.fr. Ils peuvent poser leurs questions d'ordre fiscal à l'adresse suivante : tiersdeclarants@dgfip.finances.gouv.fr. II. Modalités générales de souscription de la déclaration IFU40 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 40-21/06/2023) D'une manière générale, sous réserve de la possibilité de rédiger deux déclarations pour les sociétés bénéficiaires ayant un exercice qui ne coïncide pas avec l'année civile et des règles particulières applicables aux collectivités visées au 5 de l'article 206 du CGI (I § 5 du BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-10), il n'y a pas lieu de tenir compte, pour remplir les déclarations, de la fiscalité propre aux entreprises : les rubriques seront remplies comme si le bénéficiaire était une personne physique passible de l'impôt sur le revenu. A. Principe d'une déclaration par bénéficiaire1. Principes50 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 50-21/06/2023) En application des dispositions combinées de l'article 49 D de l'annexe III au CGI, de l'article 49 E de l'annexe III au CGI et de l'article 49 F de l'annexe III au CGI, la déclaration IFU doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées chez un même établissement payeur pour le compte d'un même client. a. Présentation de la déclaration IFU60 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 60-21/06/2023) Afin de faciliter les obligations déclaratives des établissements payeurs, les tiers déclarants peuvent visualiser les feuillets qui reprennent la présentation des anciennes déclarations sur support papier IFU (disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr) :
Remarque : Les renvois vers les imprimés sont réalisés à titre informatif mais ces feuillets ne doivent en aucun cas être transmis sur support papier à l'administration fiscale. Sur ce point, il convient de se reporter au II-E-1 § 260. (70) b. Principe d'unicité de déclaration par bénéficiaire80 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 80-21/06/2023) Conformément à ce principe d'unicité de déclaration, il convient de compléter pour chaque bénéficiaire :
Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, les formulaires informatisés n° 2561 et n° 2561-bis mentionnent dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Il appartient aux déclarants de reprendre ces renvois sur le document qu'ils remettent à leurs clients. Remarque : Les formulaires n° 2561 et n° 2561-bis ne doivent être déposés que lorsqu'ils comportent des revenus. Ainsi, si les revenus concernés figurent uniquement sur l'un des formulaires, il n'existe aucune obligation de déposer l'autre. 2. Cas particuliersa. Comptes personnels et professionnels90 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 90-21/06/2023) Les comptes personnels et professionnels sont déclarés séparément. b. Filiales100 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 100-21/06/2023) Sur demande des sociétés intéressées, une déclaration particulière peut être établie pour les produits des filiales qui ne sont pas retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société mère. c. Syndicats de copropriété110 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 110-21/06/2023) Les syndicats de copropriété sont autorisés à produire une déclaration unique au nom de la copropriété lorsque le montant imposable des revenus crédité sur le compte de cette dernière n'excède pas 600 ¤. d. Comptes plurititulaires (comptes joints, indivisions)120 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 120-21/06/2023) Il appartient aux titulaires ou à leur représentant de faire connaître au payeur l'identité et les droits de chacun de façon à permettre l'établissement de documents séparés. À défaut de précisions, les titulaires seront réputés avoir des droits identiques. Par exception à cette règle, les comptes joints entre personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) (ou les autres placements conjoints lorsque le payeur aura connaissance du lien conjugal) peuvent faire l'objet d'une déclaration IFU au nom de l'un des conjoints ou partenaires, non regroupée avec celle qui concerne les opérations personnelles à ce dernier. Toutefois, des déclarations au nom de chacun des titulaires sont établies pour les périodes pour lesquelles les personnes mariées ou liées par un PACS déclareront faire l'objet d'une imposition séparée. Sur demande des intéressés, les renseignements relatifs au compte joint peuvent être regroupés avec les autres opérations effectuées au nom de l'un des conjoints ou partenaires. 130 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 130-21/06/2023) Les personnes mariées ou liées par un PACS sont soumises par principe à une imposition commune pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se marient ou procèdent à la conclusion d'un PACS. Sur option, ces derniers peuvent choisir l'imposition distincte de leurs revenus perçus au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS. L'établissement payeur peut établir selon le cas :
D'autre part, les conjoints ou partenaires de PACS sont soumis à une imposition distincte de leurs revenus pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils divorcent ou procèdent à la dissolution de leur PACS. L'imposition distincte porte sur les revenus personnels dont l'ancien conjoint ou partenaire du PACS a disposé pendant l'année du divorce ou de la dissolution du PACS et sur la quote-part leur revenant au titre des comptes joints. À défaut de justification de cette quote-part, les titulaires sont réputés avoir des droits identiques. 140 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 140-21/06/2023) Il est précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux comptes ouverts au nom de sociétés ou groupements de personnes représentés par un gérant ou syndic, telles que les associations ou copropriétés. En effet, les payeurs n'ont pas normalement à connaître l'identité de chacun des membres de la société, exception faite des cas où le gestionnaire du compte établit les déclarations fiscales en lieu et place du syndic ou gérant. e. Comptes d'épargne à long terme (CELT), participation des salariés aux résultats de l'entreprise et plan d'épargne d'entreprise (PEE)150 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 150-21/06/2023) Il s'agit de comptes pour lesquels la capitalisation entraîne l'exonération de l'impôt sur le revenu. Les organismes gestionnaires sont dispensés d'obligation déclarative pour les produits exonérés en raison du respect des règles d'indisponibilité. Une déclaration devra être établie en cas de survenance d'un événement rendant les produits imposables. Cette déclaration ne fera pas mention du crédit d'impôt dans la mesure où celui-ci a déjà fait l'objet d'un remboursement au nom de l'organisme gestionnaire. En l'absence de certificat, ce crédit d'impôt ne peut en aucun cas être reporté zone AJ du formulaire informatisé n° 2561. En revanche, le revenu imposable sera calculé en tenant compte de ce crédit d'impôt. L'article 81 bis de l'annexe II au CGI et l'article 82 de l'annexe II au CGI précisent les modalités de restitution des crédits d'impôt attachés à ces produits. f. Revenus dépendant de successions indivises160 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 160-21/06/2023) Dans le cas des revenus provenant de successions, chaque héritier doit être regardé comme ayant disposé de sa part, non pas au moment du partage, mais dès l'année où la succession a été créditée de ces revenus, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'un obstacle juridique ou autre l'a empêché d'en disposer effectivement. Il en découle que les établissements payeurs doivent établir une déclaration pour chaque héritier. Mais lorsque le défunt est titulaire d'un compte, les établissements payeurs peuvent éprouver des difficultés pour se faire indiquer les droits des héritiers. 170 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 170-21/06/2023) Ainsi, en ce qui concerne les revenus crédités en compte durant l'année du décès (et sous réserve que le montant imposable des revenus mobiliers crédités n'excède pas 600 ¤), il est admis que l'obligation des établissements payeurs soit limitée à la production, dans le délai légal, d'un relevé global au nom de la succession lorsque la dévolution n'est pas connue lors de la rédaction du relevé. Dans la mesure du possible, les déclarants doivent compléter le relevé produit de tous les renseignements dont ils ont connaissance (nom et adresse d'un ou des héritiers, désignation du notaire chargé de liquider la succession) de nature à faciliter l'information des services fiscaux. 180 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 180-21/06/2023) Lorsque les sommes imposables créditées au nom de la succession au titre de l'année du décès dépassent 600 ¤, les établissements disposent d'un délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du décès du titulaire du compte pour établir les déclarations individuelles au nom de chacun des intéressés. Il est entendu que, pour éviter toute erreur de classement, les relevés ainsi produits doivent faire l'objet de liasses distinctes par année de référence, chaque liasse étant transmise sous un bordereau d'envoi spécial. 190 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 190-21/06/2023) Si, à l'expiration de ce délai, les droits des héritiers n'ont pas encore été définis, la situation est réglée selon le processus suivant :
Dans les deux premiers cas, il appartient à la direction départementale ou régionale des finances publiques dont dépend l'étude du notaire ou le domicile de l'héritier d'inviter le tiers désigné à procéder à la régularisation du relevé collectif. 200 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 200-21/06/2023) Quant aux déclarations afférentes aux années postérieures à celles du décès, elles peuvent, quel que soit le montant des revenus crédités, être libellées au nom de la succession si l'établissement payeur n'a pu déterminer les droits de chaque héritier dans l'indivision à la date normale de production. B. Monnaie de souscription de la déclaration IFU1. Principe210 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 210-21/06/2023) La déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers est souscrite en euros. Dans le cas où certaines sommes seraient payées en devises, elles devront être converties en euros d'après le cours au jour du paiement du revenu considéré. 2. Règle d'arrondissement220 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 220-21/06/2023) En application de l'article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), codifié sous l'article 1649 undecies du CGI, une règle unique a été mise en place pour l'ensemble des impôts. La base imposable et le montant de l'impôt sont arrondis à l'euro le plus proche. Les bases et cotisations inférieures à 0,50 euro sont négligées et celles égales ou supérieures à 0,50 euro sont comptées pour un euro. Cette disposition législative s'applique à la déclaration IFU. C. Langue de souscription de la déclaration IFU230 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 230-21/06/2023) Les lettres à utiliser pour compléter les zones alphanumériques sont uniquement celles de l'alphabet français. En conséquence, il convient lorsque des caractères, autres que ceux de l'alphabet français, apparaissent sur les documents remis par le client pour justifier de ses éléments d'identification et d'adresse de les remplacer par la lettre de l'alphabet français la plus approchante. Remarque : La lettre « β » utilisée dans l'alphabet allemand doit être remplacée par « ss ». D. Période couverte par la déclaration IFU1. Principe240 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 240-21/06/2023) Conformément aux dispositions de l'article 49 D de l'annexe III au CGI, la déclaration doit regrouper l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile précédant l'année de déclaration des opérations. 2. Cas particuliers250 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 250-21/06/2023) Dans certains cas exceptionnels où le bénéficiaire change de statut fiscal (divorce, mariage, transfert du domicile hors de France) ou dans le cas où le bénéficiaire est une société ayant un exercice comptable ne coïncidant pas avec l'année civile, deux déclarations IFU peuvent alors être établies pour un même bénéficiaire. Les zones AQ (formulaire n° 2561) et/ou DC (formulaire n° 2561-bis) permettent d'indiquer la période de référence de chaque déclaration. E. Modalités de dépôt de la déclaration IFU1. Obligation de dépôt sur support informatique260 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 260-21/06/2023) Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du CGI et du second alinéa du 3 du I de l'article 242 ter B du CGI, les déclarations récapitulatives des opérations sur cessions de valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers doivent être déposés auprès de l'administration exclusivement sur support informatique, quel que soit le nombre de bénéficiaires ou les montants déclarés. Il est satisfait aux obligations résultant des dispositions codifiées à l'article 49 D de l'annexe III au CGI, à l'article 49 E de l'annexe III au CGI et à l'article 49 F de l'annexe III au CGI selon l'une des procédures informatiques suivantes : - soit par déclaration en ligne des données. Cette procédure permet de procéder directement à la déclaration en ligne des opérations concernées via l'application Télé-TD. Cette procédure et les modalités pour s'y inscrire sont disponibles dans l'espace professionnel sur www.impots.gouv.fr via le service Tiers déclarants. Les utilisateurs de cette procédure de déclaration en ligne bénéficieront d'un accusé de réception de leur déclaration délivré par l'administration et disposeront d'une copie dématérialisée des formulaires à remettre à leurs clients ; - soit par transmission d'un fichier informatique (échange de donnée informatisées - EDI). Cette procédure de transfert des déclarations de revenus de capitaux mobiliers par procédé informatique (TD-RCM) permet le dépôt d'un fichier informatique reprenant l'ensemble des opérations déclarables. Ce fichier doit être conforme au cahier des charges relatif à cette procédure TD-RCM. Il est disponible sur www.impots.gouv.fr dans la rubrique Partenaire > Tiers déclarants > Les cahiers des charges TD/Bilatéral. Ces deux procédures permettent d'envoyer via internet les données fiscales requises, de sécuriser par chiffrement l'acheminement de ces données et de se voir délivrer un accusé de dépôt immédiatement après envoi. (270-280) 290 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 290-21/06/2023) Les utilisateurs de la procédure TD-RCM doivent adresser les fichiers informatiques des déclarations de revenus de capitaux mobiliers regroupant toutes les opérations réalisées au cours de l'année civile précédente via l'espace professionnel sur www.impots.gouv.fr. Ces modalités d'envoi sont précisées dans les cahiers des charges des procédures TD-RCM. L'accès à Télé-TD est disponible dans l'espace professionnel sur www.impots.gouv.fr via le service Tiers déclarants. Dans le cadre de la procédure Télé-TD, le bordereau d'envoi est également dématérialisé. Il est saisi en ligne préalablement à la transmission du fichier TD-RCM et doit être établi au nom de l'émetteur du fichier. (300-310) 2. Date limite de dépôt de la déclaration320 (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-30-10-§ 320-21/06/2023) La déclaration IFU des opérations réalisées au cours d'une année civile doivent être déposés avant le 16 février de l'année suivante. L'administration fiscale intégrera les revenus de capitaux mobiliers sur la déclaration pré-remplie de revenus des bénéficiaires personnes physiques. Tout retard par rapport à l'échéance légale devra être porté à la connaissance de l'administration fiscale, y compris en cas de force majeure. |