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1 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 1-05/07/2012) En application de l' article 158-5-a du code général des impôts (CGI), les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 de l'article 158 du CGI sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90 du CGI . 10 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 10-05/07/2012) Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder un plafond fixé par l'article 158-5-a du CGI . Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par le même article, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. Le montant du minimum est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. I. Sommes à déduire des pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit20 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 20-05/07/2012) Selon l' article 158-5-a du CGI , les revenus provenant des pensions et rentes viagères constituées à titre gratuit sont déterminés d'après les règles prévues aux articles 79 à 90 du CGI . Il s'ensuit que les titulaires de pensions ou rentes viagères ne sont autorisés à retrancher, le cas échéant, du montant brut de leurs arrérages que les dépenses énumérées par l' article 83 du CGl ainsi que celles effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. A. Dépenses déductibles30 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 30-05/07/2012) Par définition, les personnes qui n'ont aucune activité professionnelle n'ont à supporter ni retenues effectuées par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites, ni frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. Le Conseil d'État a donc jugé que les retraités ou pensionnés ne sont pas autorisés à pratiquer la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dès lors que les pensions ne constituent pas la rémunération d'un emploi ou d'une fonction et n'entraînent pas de dépenses professionnelles pour leurs bénéficiaires ( CE, arrêts du 22 décembre 1965, req. n° 61405, RO, p. 463 ). Remarque : La solde perçue par les officiers généraux du cadre de réserve ne constitue pas une pension et doit être regardée comme servie en contrepartie de l'exercice d'une fonction ( cf. ). 40 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 40-05/07/2012) La déduction de frais professionnels n'est pas davantage autorisée lorsque les pensionnés exercent une activité à titre bénévole ou poursuivent des travaux personnels de recherche entrepris avant la cessation de leurs fonctions (cf. BOI-RSA-BASE -30-50 ). Ils sont cependant susceptibles de bénéficier à ce titre de la réduction d'impôt prévue au dernier alinéa de l'article 200-1 du CGI. 50 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 50-05/07/2012) La déduction des cotisations de sécurité sociale est en revanche possible. Ainsi, les cotisations à caractère obligatoire destinées à couvrir le risque maladie des bénéficiaires de pensions de retraite retenues par le débiteur ou, le cas échéant, versées par les intéressés eux-mêmes sont admises en déduction pour la détermination du revenu net. Il en est de même de la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur ces revenus de remplacement en application de l' article L 136-1 du code de la sécurité sociale ( CGI, art. 154 quinquies-I ). Il a été également admis que les retenues faites par la SNCF sur les arrérages de pension de ses anciens agents en contrepartie de l'affiliation de ces derniers à la caisse de prévoyance du personnel de cette société peuvent, étant donné le caractère obligatoire et le mode de perception de ces cotisations, être retranchées des arrérages. Ces cotisations étant précomptées, les retraités déclarent le montant des arrérages qu'ils perçoivent effectivement. La même solution est applicable aux cotisations obligatoirement retenues au titre de l'assurance maladie dans le cadre des régimes spéciaux, tel celui des fonctionnaires ou des militaires, par exemple. 60 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 60-05/07/2012) En outre, peuvent être déduits, pour leur montant réel, en application de l' article 13-1 du CGI : - les frais de procès engagés pour obtenir le paiement ou la revalorisation d'une pension alimentaire. - les frais correspondants aux prestations d'assistance rendues aux assurés sociaux en vue de les aider à accomplir les démarches pour obtenir la liquidation de leur droits à pension. 70 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 70-05/07/2012) Le Ministre du budget , des comptes publics et de la fonction publique a pris position dans le cadre du rescrit n° 2012/13 (FP) du 6 mars 2012. RES n° 2012/13 (FP) Question : Les frais correspondants aux prestations de conseil ou d'assistance en matière de liquidation des droits à la retraite sont-ils déductibles des revenus imposables à l'impôt sur le revenu ? Réponse : En application du 1 de l'article 13 du code général des impôts, sont admises en déduction, pour la détermination du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation dudit revenu. La doctrine administrative précise que ne peuvent être admises en déduction du montant des pensions et rentes viagères à titre gratuit que certaines menues dépenses payées pour l'encaissement des arrérages, telles que les frais de certificat de vie par exemple, ou les frais de procès engagés pour obtenir le paiement ou la revalorisation d'une pension alimentaire. Les frais correspondants aux prestations de conseil en matière de retraite, qui peuvent d'ailleurs être engagés très en amont de la liquidation effective de leurs droits par les personnes concernées de leurs droits à pension, ne peuvent être regardés comme directement liés à l'acquisition ou la conservation du revenu. En revanche, les prestations d'assistance rendues aux assurés sociaux en vue de les aider à accomplir les démarches qu'ils sont tenus d'effectuer auprès des différents organismes de retraite pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension contribuent à l'acquisition effective de ces derniers. A la condition d'être dûment individualisées et justifiées, les dépenses correspondantes peuvent par suite être admises en déduction des pensions et rentes viagères à titre gratuit pour leur montant total. Par ailleurs, pour être admises en déduction du revenu imposable au titre d'une année, les dépenses doivent être payées au cours de la même année. Ainsi, les honoraires versés pour des prestations d'assistance en vue d'obtenir la liquidation des droits à la retraite doivent être déduits l'année de leur paiement. Dès lors qu'aucun déficit ne peut être porté sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 pour la catégorie des pensions et rentes viagères à titre gratuit, la part de ces dépenses excédant le montant des pensions et retraites perçues au titre de l'année considérée, ou le montant total de ces dépenses si aucune pension ou retraite n'est encore perçue peut, à titre de règle pratique, être déclaré l'année du paiement en « déductions diverses » du revenu global (ligne 6DD de la déclaration n° 2042). Une note explicative doit alors être jointe à la déclaration de revenus. Les justificatifs et factures doivent, quant à eux, être conservés par le contribuable qui, le cas échéant, les mettra à disposition de l'administration fiscale. B. Dépenses personnelles non déductibles80 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 80-05/07/2012) Les dépenses personnelles ne sont pas admises en déduction. Tel est le cas des dépenses d'habillement, d'équipement, de santé ou des frais de personnel. Il ne s'agit pas, en effet, de dépenses ayant pour objet l'acquisition ou la conservation du revenu. II. Abattement de 10 % sur le montant des pensions ou retraites90 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 90-05/07/2012) En vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 158-5-a d u CGI , les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui comporte un minimum et un plafond. A. Revenus ouvrant droit à l'abattement100 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 100-05/07/2012) Il s'agit : - des pensions de vieillesse et de retraite :
- des pensions d'invalidité ; - des pensions alimentaires ou assimilées (rentes versées en cas de divorce) servies en exécution des obligations résultant des dispositions du code civil ; - des autres revenus à forme de pension ( BOI-RSA-PENS-10-20 ) ; - des rentes constituées à titre gratuit dont le régime d'imposition est identique à celui des pensions. 110 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 110-05/07/2012) En revanche, l'abattement de 10 % n'est pas applicable aux rentes viagères constituées à titre onéreux qui ne sont imposables que pour la fraction de leur montant variable selon l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente ( BOI-RSA-PENS-30-20-II ). B. Personnes concernées120 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 120-05/07/2012) L'abattement de 10 % s'applique à toutes les pensions et retraites imposées au titre du foyer fiscal quel qu'en soit le titulaire. L'abattement s'applique même si le bénéficiaire continue à exercer une activité professionnelle et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la proportion des sommes versées à titre de pensions ou de retraites dans le revenu global du contribuable. C. Modalités d'application130 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 130-05/07/2012) L'abattement s'applique sur le montant brut des pensions ou retraites après déduction, le cas échéant, des cotisations sociales incombant obligatoirement au pensionné et des dépenses effectuées en vue de l'acquisition du revenu (frais d'encaissement par exemple). S'agissant des dépenses déductibles, voir I-A . 1. Minimum d'abattement140 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 140-05/07/2012) L'abattement de 10 % ne peut être inférieur au minimum prévu par le troisième alinéa de l' article 158 -5-a du CGI , sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. Le montant du minimum est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le minimum d'abattement ne peut excéder le montant brut des pensions ou retraites. Il ne peut donc avoir pour effet de créer un déficit. Le minimum d'abattement joue pour chaque membre du foyer fiscal (chacun des conjoints, chacune des personnes à charge) bénéficiaire de pensions ou retraites. Il s'apprécie par rapport à l'ensemble des pensions ou retraites perçues par chaque bénéficiaire. 2. Plafond de l'abattement150 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 150-05/07/2012) Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder un plafond fixé par l'article 158-5-a du CGI . Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. 160 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 160-05/07/2012) Le plafond de l'abattement est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal. Sa mise en ½uvre s'apprécie donc par rapport à la somme des abattements de 10 % éventuellement portés au minimum calculés, pour chaque titulaire, sur l'ensemble des pensions et retraites qu'il a perçues. 3. Dispositions communes au minimum et au plafond de l'abattement170 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 170-05/07/2012) Le minimum de déduction et le plafond de l'abattement : - ne donnent lieu à aucune réduction au prorata du temps lorsque la perception des pensions ou retraites commence ou cesse en cours d'année ; - sont, le cas échéant, respectivement cumulables avec le minimum et le plafond relatifs aux déductions forfaitaires pour frais professionnels des salariés. Exemple : Pensions perçues en 2011 M. X : 40 000 ¤ Abattement = 3 660 ¤ (plafond applicable car 10 % supérieur) Mme X : 2 000 ¤ Abattement = 374 ¤ (minimum applicable car 10 % inférieur) Enfant à charge : 300 ¤ Abattement = 300 ¤ (ne peut excéder le montant de la pension) Somme des abattements pour le foyer fiscal : 4 334 ¤ (= 3 660 ¤ + 374 ¤ + 300 ¤ ) Abattement effectif global plafonné accordé : 3 660 ¤ III. Régime fiscal des rentes et sommes issues du plan d'épargne retraite populaire (PERP)A. Rentes viagères servies au dénouement du PERP180 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 180-05/07/2012) Qu'elles soient servies à l'adhérent lors de son départ en retraite, en cas d'invalidité, ou à ses ayants droit en cas de décès, les rentes viagères issues du PERP sont, en application du 5- b quater d e l'article 158 du CGI , imposables selon les règles de droit commun applicables aux pensions et retraites, c'est-à-dire : - après déduction des cotisations et charges déductibles en application de l' article 83 et du I de l'article 154 quinquies du CGI , c'est-à-dire la fraction déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) due sur les revenus de remplacement ; - et après application, de l'abattement spécial de 10 % prévu au deuxième alinéa du 5 -a de l'article 158 du CGI . Le Ministère du budget , des comptes publics et de la fonction publique a pris position dans le cadre du rescrit n° 2010/45 (FP) du 20 juillet 2010. Question : Quel est le régime au regard de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux du dénouement d'un plan d'épargne retraite populaire (PERP) sous forme d'un versement forfaitaire unique en lieu et place d'une rente viagère de faible montant ? Réponse : Un PERP se dénoue en principe sous la forme d'une rente viagère, à l'exception notamment du cas où les rentes à verser étant d'un montant trop faible, l'établissement financier procède à la liquidation des droits acquis sous forme d'un versement forfaitaire unique, conformément à l' article A 160-2 du code des assurances . Ce versement ne modifie cependant pas la nature de rente des sommes versées. Ainsi, conformément aux dispositions de l' article 12 du code général des impôts (CGI) selon lequel l'impôt est dû chaque année à raison des revenus perçus au cours de cette même année, les droits acquis au titre d'un PERP liquidés sous forme d'un versement unique sont imposables pour leur montant total selon les règles de droit commun des pensions et retraites, au titre de l'année de la perception des sommes. Le système du quotient prévu au I de l'article 163-0 A du CGI , applicable aux revenus exceptionnels, a vocation à s'appliquer aux pensions de retraite de faible montant perçues sous la forme d'un versement forfaitaire unique dans le cadre d'un PERP, et ce, à titre dérogatoire, quel que soit leur montant. L'ensemble des rentes viagères ou temporaires servies au dénouement du PERP est assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux revenus de remplacement. Le versement exceptionnel des rentes sous forme de capital ne déroge pas à cette règle. Ces revenus sont ainsi soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % depuis le 1er janvier 2005, au lieu du taux de 7,5 % applicable aux revenus d'activité, ainsi qu'à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Toutefois, les retraités disposant de faibles ressources, c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année (2008 pour la CSG et la CRDS dues au titre de 2010) ne dépasse pas le montant maximal fixé au I de l'article 1417 du CGI pour avoir droit à une exonération de taxe d'habitation, soit, pour 2010, 9 837 ¤ majorés de 2 627 ¤ par demi-part supplémentaire, sont exonérés de la CSG et de la CRDS. Ceux qui ne remplissent pas cette condition de ressources mais dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur à 61 ¤ sont passibles sur leurs pensions de la CSG au taux réduit de 3,8 %, dont le montant est intégralement déductible du revenu imposable, tout en restant assujettis à la CRDS au taux normal. B. Dénouement du PERP en capital190 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 190-05/07/2012) Par exception au principe du dénouement du PERP sous forme de rente viagère, le I de l'article 35 de la loi n° 2006- 872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL ») , qui a complété à cet effet l' article 108 d e la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 , autorise le versement en capital de l'épargne constituée dans le cadre d'un PERP pour l'acquisition, à compter de la liquidation de la retraite obligatoire (ou de l'âge de 60 ans), de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du CGI . Corrélativement, le II de l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, qui a rétabli à cet effet un article 163 bis dans le CGI , prévoit que ce capital, qui est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites, peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année du versement et les quatre années suivantes (régime de « report en avant » sur cinq ans). L' article 163 bis du CGI prévoit que ce versement en capital peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année au cours de laquelle ils en ont disposé et les quatre années suivantes (régime de « report en avant » sur cinq ans). 1. Demande d'imposition fractionnée du capital issu du PERP200 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 200-05/07/2012) L'étalement de l'imposition du capital issu du PERP sur l'année de son versement et sur les quatre années suivantes par parts égales constitue une simple option pour les contribuables concernés. Ils doivent par suite en faire expressément la demande, laquelle est irrévocable et incompatible avec l'option pour le système de quotient prévu à l' article 163-0 A du CGI . a. Demande expresseLa demande d'étalement doit être formulée par l'adhérent du PERP dans le cadre « Autres renseignements » de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 , en précisant la nature, le montant et la répartition par parts égales, soit par cinquième, sur la période d'étalement du capital considéré. L'intéressé peut également présenter cette demande ultérieurement par voie de réclamation produite dans le délai général fixé par l' article R* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF). b. Demande irrévocableLa demande d'étalement est irrévocable. Le contribuable ne peut donc pas revenir sur l'option exercée. c. Option incompatible avec celle prévue à l'article 163-0 A du CGIPour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le versement en capital de l'épargne acquise dans le cadre d'un PERP constitue un revenu exceptionnel qui, à ce titre, est éligible au système de quotient prévu à l' article 163-0 A du CG I. Toutefois, et conformément au second alinéa de l' article 163 bis du CGI , ce mode d'imposition et celui de l'étalement « vers l'avant » sont exclusifs l'un de l'autre. Il appartient donc aux contribuables de choisir l'un ou l'autre des deux dispositifs. 2. Modalités d'imposition fractionnée du capital issu du PERP210 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 210-05/07/2012) Le capital correspondant à l'épargne constituée dans le cadre du PERP fait l'objet d'une imposition répartie sur l'année au cours de laquelle l'adhérent en a disposé et sur les quatre années suivantes. L'étalement de l'imposition s'effectue donc sur une période de cinq ans, sur la base du barème de l'impôt sur le revenu et, d'une manière générale, en tenant compte des règles d'imposition en vigueur au titre de chacune des années de ladite période. Exemple : Soit l'adhérent d'un PERP qui, à la date de liquidation des droits de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, demande le versement total sous forme de capital de son épargne en vue d'accéder à la première propriété de sa résidence principale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites . Le versement en capital, qui intervient en N, est d'un montant de 30 000 ¤. En cas d'option pour le régime d'imposition fractionnée prévu à l' article 163 bis du CGI , le contribuable sera imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites à raison de 6 000 ¤ (30 000 ¤ / 5) au titre de chacune des années N à N+4. En vue de cette imposition, le contribuable déclare au titre de chaque année d'imposition la fraction du versement en capital qui doit lui être rattachée. Ainsi, lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus ( n° 2042 ), l'intéressé mentionne, en plus du montant de ses pensions, le cinquième du montant du versement en capital sur les lignes AS ou BS du cadre 1 de ladite déclaration, et ce après avoir au préalable rayé le montant de ses pensions préimprimé sur cette déclaration. Il portera dans les mêmes conditions les quatre autres cinquièmes de ce versement sur chacune des déclarations (n° 2042) souscrites au titre des quatre années suivantes. 220 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 220-05/07/2012) Lorsque la demande d'étalement est faite par voie de réclamation, cette obligation de déclaration s'applique aux déclarations d'ensemble des revenus comprises dans la période d'étalement et non encore déposées à la date de la réclamation. Quant aux déclarations déposées antérieurement à cette date, elles sont révisées par le service des impôts en tenant compte des termes de la réclamation. IV. Contribution sociale spécifique versée dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies.A. Présentation de la contribution sociale spécifique230 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 230-05/07/2012) Les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies mentionnés au I de l’article L 137-11 du code de la sécurité sociale sont soumises, depuis le 1er janvier 2011, à une contribution sociale spécifique, prévue à l’article L 137-11-1 du code précité (1) , dont le mode de calcul et le taux varient en fonction du montant de la rente et de sa date de liquidation. Le I de l’article 28 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifie le régime de la contribution qui est à la charge des bénéficiaires des rentes versées et précomptées par l’organisme qui verse la rente. Les taux d’imposition applicables sont les suivants :
issu de l’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, modifié par l’article 16 de la loi de finances pour 2011. B. Contribution sociale spécifique déductible240 (BOFiP-RSA-PENS-30-10-§ 240-05/07/2012) En application du 2°-0 quater nouveau de l’article 83 du code général des impôts , issu du II de l’article 28 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 la contribution sociale spécifique prévue à l’article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale à la charge des bénéficiaires de la rente est déductible pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 ¤ de rente mensuelle. Elle est déduite du montant de la rente mensuelle imposable au nom des bénéficiaires au barème progressif de l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites. Pour les rentes d’une valeur inférieure ou égale à 1 000 ¤ par mois(1), la contribution précomptée est intégralement déductible du montant de la rente imposable. Pour les rentes d’une valeur supérieure à 1 000 ¤ par mois(1), le montant de la contribution varie en fonction de la période et de la date de liquidation de la rente (voir n° 10 ci-dessus ). Le montant admis en déduction au titre des premiers 1 000 ¤ de rente est donc également différent. Il est indiqué dans le tableau suivant : (1) s’agit du montant, avant déduction des cotisations et contributions, de la rente versée au titre d’un mois. (2)Si la rente mensuelle a été versée sur la totalité de l’année. A défaut, il convient de proratiser ce montant en fonction de la durée des versements. (3)[(seuil d’application du taux de 14 % - seuil d’exonération) x 7%] + [(1000 - seuil d’application du taux de 14 %) x 14 %] A compter de 2013, les seuils d’imposition à la contribution prévue à l’article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la cotisation due au titre des premiers 1 000 ¤ de rente mensuelle variera donc chaque année et le montant déductible sera modifié en conséquence. En pratique, le montant imposable de la rente déclarée à l’administration fiscale par l’organisme qui la verse figure sur la déclaration de revenus n° 2042 préremplie. Il tient déjà compte de la fraction de contribution déductible précomptée. Aucune correction ne doit donc, normalement, être apportée à ce titre au montant figurant sur la déclaration. Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, et donc aux rentes versées depuis le 1er janvier 2011. |