AUT-Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
90-Titre 9 : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
1 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 1-12/09/2012)
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
avec ou sans fiscalité propre et les syndicats mixtes, dès lors qu'ils
bénéficient de la compétence prévue à
l'
article
L2224-13
du code général des collectivités territoriales (CGCT)
, c'est-à-dire la
collecte et le traitement des déchets des ménages, et qu'ils assurent au moins
la collecte des déchets, peuvent financer les dépenses correspondantes soit par
les
recettes fiscales ordinaires
soit par la
taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
soit par la
redevance
d'enlèvement des ordures ménagères
.
10 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 10-12/09/2012)
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut coexister avec la
redevance sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement
des caravanes
. Lorsque cette redevance, prévue par
l'
article
L2333-77
du CGCT
, a été instituée, elle se substitue, pour les terrains de camping ou
aménagés pour le stationnement des caravanes et pour les installations à usage
collectif qui sont implantées sur ces terrains, à la
taxe d'enlèvement
des ordures ménagères
.
20 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 20-12/09/2012)
La
redevance d'enlèvement des ordures ménagères,
prévue par
l'
article
L2333-76du
CGCT,
est calculée en fonction de l'importance du service rendu, Son tarif peut, en
raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas
les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en
habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du
nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en
poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est
alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de
la redevance globale entre les foyers.
30 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 30-12/09/2012)
L'institution de cette redevance d'application générale par l'assemblée
délibérante de la commune ou de l'établissement public compétent entraîne la
suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, le cas échéant, de
la redevance sur les terrains de camping.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de I'année où a été instituée la redevance, si la
décision concernant cette dernière est intervenue avant le 1er mars ;
- à compter du 1er janvier de I'année suivante, si la redevance est instituée
entre le 1er mars et le 31 décembre.
4
0
L'institution de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères
est facultative.
Par ailleurs, deux types de zone peuvent être définies pour la perception de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
- des zones sur lesquelles les taux sont différents en vue de proportionner le
montant de la taxe à l’importance du service rendu, appréciée en fonction des
conditions de réalisation du service et de son coût ;
- une zone pour prendre en compte la présence d’une installation de transfert ou
d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des
déchets ménagers et sur le territoire de laquelle un taux spécifique peut être
voté.
Les conditions à satisfaire en matière de compétences pour percevoir la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères ainsi que les principes régissant le vote du
taux de la taxe et les délibérations instituant la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères ou relatives aux exonérations et réduction de la taxe sont précisés à
la
série IF division A.
50 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 50-12/09/2012)
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que
les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à
l'
article
L2333-76
du CGCT
doivent créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et
le traitement des déchets visés à
l'
article
L2224-14
du CGCT
(
CGCT,
art. 2333-78
). Les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à
l'article L 2333-76 précité peuvent instituer la redevance prévue à l'article
L 2333-78 précité sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes
et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
membres qui, en application respectivement du
II
de l'article 1520
et du
a
du 2 du
VIde l'article 1379-0 bisdu code général des impôts (CGI)
, ont institué et perçoivent pour leur
propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
60 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 60-12/09/2012)
Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à
l'
article
L2333-77
du CGCT
. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service
rendu et notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être
fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.
Les locaux dont disposent les personnes assujetties à cette redevance spéciale
peuvent, sur délibération, être exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.
70 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 70-12/09/2012)
La redevance éventuellement exigée des exploitants de terrains de camping et les
redevances calculées en fonction de l'importance du service rendu, ne présentent
aucun caractère fiscal. Les services des impôts ne participent en aucune manière
aux travaux d'assiette correspondants et n'interviennent pas non plus pour leur
recouvrement.
I. Propriétés
imposables
A. Biens imposables
80 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 80-12/09/2012)
Conformément aux dispositions de
I'
article
1521-l du CGI
, la taxe porte sur :
- toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties et
situées en métropole et dans les départements d'outre-mer (mais pas sur le
plateau continental ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone
économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188
milles marins au-delà de cette limite). À cet égard, il est rappelé que les
États étrangers dispensés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés
bâties restent passibles des taxes pour services rendus et par suite, de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères à raison des locaux diplomatiques et
consulaires qu'ils possèdent ;
- celles qui en sont temporairement exonérées. Par conséquent, les propriétaires
de logements bénéficiant d'une exonération temporaire reçoivent pendant cette
période d'exonération, un avis d'imposition comportant la seule taxe
d'enlèvement des ordures ménagères si celle-ci a été instituée par la commune ou
un groupement de communes dont elle est membre ;
- les logements des fonctionnaires et des employés civils ou militaires logés
dans les bâtiments qui appartiennent à l'État, aux régions, aux départements,
aux communes ou aux établissements publics scientifiques, d'enseignement ou
d'assistance, ainsi qu'aux établissements publics territoriaux (groupements de
communes, etc.) et qui sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés
bâties en application de
l'
article
1382-1°du
CGI
(cf.
toutefois
IV
).
90 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 90-12/09/2012)
En revanche, la taxe ne porte pas sur les autres immeubles bénéficiant d'une
exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (ex. : locaux
administratifs de l'État et des collectivités locales), même si cette
exonération n'est que partielle (cas des immeubles appartenant à des
collectivités locales lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une autre
collectivité de même nature).
« Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ...bénéficient ...d'une
exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties et sont donc,
par voie de conséquence, exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Il en est de même lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation
rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. En revanche, si ces bâtiments
sont utilisés pour l'habitation ou pour les besoins d'une activité autre
qu'agricole, ils doivent être soumis à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. »
(
Rép.Arnaud
:
Sén.15avril1999
p.1255
n°12671
)
100 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 100-12/09/2012)
Mais dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur tous les
biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle est due
notamment à raison des garages et emplacements de parking imposés à cette taxe
bien que leur utilisation n'entraîne généralement pas d'ordures ménagères.
« Lorsqu'un immeuble est implanté sur plusieurs communes.....la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères est due dans chaque commune d'assise de
l'immeuble concerné, indépendamment du fait que le service soit assuré par une
seule commune. Il est en effet rappelé que, contrairement à la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
n'est pas liée au service rendu.»
(
Rép.Giraud
:
AN12juillet1999
p.4279
n°23792
)
« Conformément à
l'
article
1521 du CGI
, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les
propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont
temporairement exonérées, sous réserve des exonérations spécifiquement prévues
aux II et III de cet article. En revanche, il n'existe pas de dispositions
particulières pour les communes touristiques dans lesquelles le service
d'enlèvement des ordures ménagères est variable selon les périodes de l'année.
Dès lors, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est due dans les conditions
de droit commun. Cela étant, les communes ont la possibilité de moduler les taux
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en fonction de la fréquence du
ramassage. »
(
Rép.Meylan
: AN
13avril1998
p.2077
n°7584)
B. Exonérations
110 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 110-12/09/2012)
Aux termes de
l'
article
1521-IIdu CGI
, sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
- les usines (cf.
I-B-1-a
) ;
- les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par
I'État, Ies collectivités locales et assimilées et les établissements publics,
scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public
(cf.
I-B-1-b-1°
et
I-B-1-b-2°
).
120 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 120-12/09/2012)
L'
article
1521-IIIdu
CGI
prévoit par ailleurs, que le conseil municipal ou l'organe délibérant du
groupement de communes peut :
- exonérer totalement les locaux à usage industriel ou commercial
(cf.
I-B-2-a
) ;
- exonérer totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil
d'incinération d'ordures ménagères (cf.
I-B-2-a
)
;
- ou s'opposer, par délibération, à l'exonération des locaux situés dans la
partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures
(cf.
I-B-1-c
).
Ces exonérations appellent les commentaires suivants :
1. Exonération
de droit
a. Les usines
130 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 130-12/09/2012)
L'exonération prévue en faveur des usines s'applique à tous les établissements
industriels.
Les immeubles qui ont le caractère d'usine (donc productifs de revenus) doivent
être exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères même s'ils
appartiennent à l'Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public.
Il est rappelé que la notion d'établissement industriel s'applique :
- aux usines proprement dites, qui sont des établissements dans lesquels
s'effectuent à I'aide d'un outillage relativement important et de la force
motrice, la transformation des matières ou la fabrication des objets ;
- à certains établissements qui se rapprochent des usines par la nature des
opérations effectuées ainsi que par les moyens (outillage et force motrice) mis
en oeuvre. Ce dernier critère l'emporte parfois sur la nature des opérations :
ainsi le caractère industriel doit être reconnu à des établissements où ne sont
effectuées que des opérations de manipulation ou encore des prestations de
service, à l'exclusion de toute opération de fabrication, de réparation ou de
transformation, mais où le rôle de I'outillage et de la force motrice est
prépondérant (dépôts de vente en gros de fer en barre, entrepôts de bière, de
vins, de carburant ; blanchisseries automatiques, etc.).
L'exonération s'applique aux terrains, locaux et installations passibles de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et situés dans l'enceinte d'un
établissement industriel, à I'exception :
- des Iocaux d'habitation (Iogement et dépendances occupés par le directeur, Ie
gardien, etc.) ;
- des Iocaux affectés à I'exercice d'une activité commerciale distincte de
I'activité industrielle.
En d'autres termes, l'exonération concerne tous les biens compris dans un
établissement industriel et évalués selon les règles fixées par les
articles
1499
à
1500
du CGI
(méthode comptable ou méthode particulière), y compris, par
conséquent, les bureaux, cantines, magasins et garages [cf.
6 M
2311, 2313, 2314 et 2315
] (à moins que le garage ne constitue la
dépendance d'un local d'habitation situé dans l'enceinte de l'usine).
L'exonération de droit prévue en faveur des usines ne doit pas être confondue
avec celle, facultative, qui peut être accordée aux locaux à usage industriel ou
commercial (cf.
I-B-2-a
).
b. Locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par certaines
collectivités publiques et affectés à un service public.
140 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 140-12/09/2012)
L'exonération prévue par le troisième alinéa de
l'
article
1521-II du CGl
est subordonnée a deux conditions :
1° Qualité du
locataire
150 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 150-12/09/2012)
Seuls peuvent être exonérés les locaux donnés en location à :
- I'État ;
- les collectivités locales et assimilées : régions, départements, communes,
groupements de communes (communautés urbaines, syndicats de communes),
établissements publics territoriaux (cf.
DD IF I_BR_10_09_17_TSE
final
) ;
- Ies établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance
(cf.
6 C 1211 n°s 25 et suiv.)
.
2° Nature des locaux
160 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 160-12/09/2012)
Seuls les locaux ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et
affectés à un service public sont concernés.
Par conséquent l'exonération n'est pas accordée :
- aux locaux pris en location qui sont affectés à une activité industrielle ou
commerciale ;
- aux locaux servant au logement des fonctionnaires.
Remarques :
Les locaux affectés à un service public ou d'utilité générale sont exonérés à
titre permanent de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils
appartiennent aux collectivités publiques citées
I-B-1°-a-1°
et ne sont pas productifs de revenus. Ils
n'entrent donc pas dans le champ d'application de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères (cf.
I-A-§90
et
I-B-1°-a§
130)
.
Pour éviter les exonérations de droit visées aux
I-B-1°-a
§
130
à
I-B-1°-b-2°
,
les communes et leurs groupements peuvent supprimer la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères et instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
Ils peuvent également s'opposer sur délibération à l'exonération des locaux
situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement
des ordures.
c. Locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service
d'enlèvement des ordures
170 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 170-12/09/2012)
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux locaux
situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement
des ordures.
Aux termes du
4
de l'article
1521-III
du CGI
, cette exonération s'applique
sauf délibération
contraire
des communes ou des organes délibérants de leurs groupements
(série
IF division A
).
Mais un local situé dans la partie de la commune où fonctionne ce service est
assujetti à la taxe même si l'occupant n'utilise pas le service (CE,
5 juillet 1950, RO, p. 76).
Par ailleurs, l'installation de conteneurs pour l'enlèvement des ordures
ménagères n'interdit pas aux communes qui ont recours à cette méthode de
percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les propriétés ainsi
desservies, le taux de la taxe pouvant être réduit en fonction de la fréquence
du ramassage
(
Rép.Danilet :AN. 30mai1994,p. 2725,n°12125
).
180 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 180-12/09/2012)
La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée
comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui
existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et
l'entrée de la propriété. A cet égard, le Conseil d'Etat tend à considérer comme
normale une distance n'excédant pas 200 mètres.
Ainsi Ie Conseil d'État a jugé qu'étaient passibles de la taxe :
- un immeuble situé sur une voie privée où ne circulent pas les véhicules
servant à l'enlèvement des ordures ménagères mais qui est compris dans la partie
de la commune où fonctionne le service d'enlèvement (CE, 13 janvier 1933, RO,
p. 5949) ;
- un immeuble situé dans une impasse où ne pénètrent pas les véhicules du
service de nettoiement mais distant de 70 m seulement d'une voie desservie par
ce service et à laquelle il est relié par un passage en pente mais aisément
praticable (CE, 9 janvier 1963, RO, p. 253) ;
- un immeuble desservi par une voie où ne peuvent pénétrer les véhicules du
service d'enlèvement des ordures ménagères, mais qui n'est distante que de 45 m
d'une rue où passent ces véhicules
(
CE,
9juin1971,
req.n°80986
)
;
- une maison d'habitation située dans un parc de 5 ha et distante de 700 m du
point de passage le plus proche de la benne alors que I'entrée de la propriété
est à seulement 200 m de cet endroit et qu'un chemin aisément praticable l'y
relie
(
CE,
arrêts du
24juillet1981,
req.N°20697
8e et 9e
s.-s.,RJ
n°III,
p.123
).
190 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 190-12/09/2012)
En revanche, ont été considérés comme non passibles de la taxe :
- un immeuble éloigné de plus de 500 m de Ia plus proche des rues où circulent
les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble
doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas
le service d'enlèvement (CE, 28 mars 1934, RO, 6105) ;
- un immeuble situé en bordure d'une voie où fonctionne le service d'enlèvement
des ordures ménagères, dès lors que l'on ne peut accéder de l'immeuble à ladite
voie que par une allée de près de 700 m ou par un sentier très difficilement
praticable en raison de sa déclivité (au cas particulier, il existait une
dénivellation de 50 m entre l'immeuble et la voie où fonctionnait le service de
nettoiement) [CE, 10 janvier 1938, RO, p. 15] ;
- une buvette située à l'intérieur d'un jardin public dès lors que, eu égard
tant à la distance qui la sépare des sorties sur la rue qu'aux heures de
fermeture du jardin, l'enlèvement des ordures ne peut être assuré par le service
municipal de nettoiement et doit l'être par le personnel du jardin (CE,
10 novembre 1952, RO, p. 119).
2.
Exonérations facultatives
200 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 200-12/09/2012)
L'
article
1521-IIIdu
CGI
prévoit que le conseil municipal peut exonérer :
- totalement les locaux à usage industriel ou commercial ;
- totalement ou partiellement les immeubles munis d'un appareil d'incinération
d'ordures ménagères.
210 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 210-12/09/2012)
Toutefois, lorsque le service d'enlèvement des ordures ménagères est assuré par
un groupement de communes ayant recours à la fiscalité directe locale ou par un
organisme chargé de la création d'une agglomération nouvelle, c'est aux
instances délibérantes des groupements et organismes concernés qu'incombent les
décisions d'exonération.
Les décisions doivent être prises dans les conditions prévues au
1
du II de l'article
1639 A bis
du CGI
(cf.série
IF division A
).
220 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 220-12/09/2012)
Il est rappelé qu'indépendamment des exonérations facultatives visées à
l'
article
1521-III
du CGI
, les communes ou groupements qui ont institué la redevance spéciale
pour élimination des déchets ont la possibilité de décider, par délibération
motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes
assujetties à cette redevance.
a. Locaux à usage industriel ou commercial
230 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 230-12/09/2012)
L'
article
1521-III du CGl
prévoit que les conseils municipaux ou les organes
délibérants des groupements de communes déterminent annuellement les cas où les
locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe.
Cette exonération est facultative et subordonnée à une décision des conseils
municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes. Ceux-ci
peuvent exonérer :
- les locaux à usage commercial ;
- les locaux utilisés par une entreprise industrielle, mais situés en dehors de
l'enceinte de l'établissement industriel.
Cette mesure concerne les locaux utilisés par une entreprise industrielle mais
qui ne sont pas eux-mêmes munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le
caractère d'établissement industriel et qui, de ce fait, n'entrent pas dans le
champ d'application des
articles
1499
à
1500du CGl
(cf.
I-B-1-a
)
[sièges sociaux, locaux administratifs, hangar ou entrepôt isolé ...].
En l'absence d'une décision d'exonération prise par les conseils municipaux ou
les organes délibérants des groupements de communes , les locaux à usage
industriel ou commercial sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (CE, 4 février 1932, RO, 5734).
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de
communes, qui doit être prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de
l'imposition, ne vaut que pour une année et la liste des locaux concernés doit
être affichée à la porte de la mairie. Il appartient aux maires de procéder à
cet affichage en faisant placarder à la porte de la mairie un extrait de la
délibération du conseil municipal prononçant les exonérations.
b. Immeubles munis d'un appareil d'incinération
240 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 240-12/09/2012)
L'
article
1521-III-2 du CGl
prévoit une exonération totale ou partielle en faveur des
immeubles munis d'un appareil incinérateur d'ordures.
Les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes
ont la faculté soit d'accorder l'exonération totale de la taxe, soit de décider
que le montant de celle-ci sera réduit d'une fraction n'excédant pas les trois
quarts.
En outre, il est prévu, que l'exonération ne peut être accordée que si les
appareils satisfont aux conditions fixées par un arrêté du maire ou par Ie
règlement d'hygiène de la commune.
L'exonération n'est accordée pour une année donnée que si elle a été décidée par
le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes dans les
conditions prévues au
1
du II de l'article
1639 A bis
du CGI
(cf. §
210
et série
IF division
A
). Elle ne s'applique qu'aux locaux pour lesquels une exonération
a été demandée avant le 1er janvier.
Les demandes sont adressées aux maires et examinées par le service des impôts
qui dresse la liste des immeubles exonérés. Cette liste est affichée en mairie.
250 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 250-12/09/2012)
Il est précisé que les immeubles munis de compacteurs ne peuvent bénéficier des
mesures d'allègement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévues en
faveur des immeubles équipés d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères.
En effet, les compacteurs n'assurent pas la destruction des déchets et les
propriétaires d'immeubles qui en sont munis ont recours au service d'enlèvement
des ordures ménagères
(
Rép.Durr,AN14mars1988,p. 1131,n°30465
).
II. Personnes
imposables
A. Principe
260 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 260-12/09/2012)
L'
article1523du CGI
dispose que la taxe est imposée au nom des propriétaires ou
usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.
La taxe, étant perçue en rémunération d'un service rendu, est due par les
titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation
supplémentaire d'invalidité et les personnes âgées et de condition modeste visés
aux
articles
1390
et
1391
du CGI
alors même qu'elles bénéficieraient de l'exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
En fait, s'agissant d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés bâties, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est, en principe,
établie au nom du redevable de la taxe foncière (cf.
6 C
42
).
270 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 270-12/09/2012)
En cas de location d'immeuble, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut
être récupérée de plein droit par les propriétaires sur les locataires. Cette
taxe figure, en effet, parmi les charges récupérables dont la liste est annexée
au
décret
n°87-713
du
26août1987
.
Dans ce cas, la ventilation est faite par le propriétaire qui est tenu
d'adresser à chaque locataire ou occupant le compte détaillé des taxes locatives
ainsi que la répartition faite entre tous les locataires et occupants. Les
propriétaires ne peuvent pas demander à l'administration d'opérer cette
ventilation.
Remarque
:
Afin de faciliter la récupération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
le verso de l'avis d'imposition à la taxe foncière rappelle que la
loin° 89-462
du
6juillet1989
autorise le propriétaire à mettre cette taxe à la charge du locataire
(
Rép.
Vanneste : AN
4décembre1995
p.5147
n°22834
).
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente à un local à usage de
garage donné en location constitue légalement une charge récupérable sur le
locataire lorsque le garage est loué accessoirement à un local à usage
d'habitation principale ou à usage mixte (professionnel et habitation
principale) par le même bailleur
(
Rép.
Lazaro : AN
10mars1997
p.1196
n°46064).
B. Cas particulier : locaux à usage commun situés dans un ensemble immobilier
280 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 280-12/09/2012)
Ces locaux sont imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sous une
cote unique et sous une dénomination collective au nom des copropriétaires
indivis
(
CE,
arrêt du
6juillet1987,
rec.N° 59830
).
C. Exceptions : locaux exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties
290 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 290-12/09/2012)
Le principe selon lequel la taxe est établie au nom du redevable de la taxe
foncière sur les propriétés bâties comporte deux exceptions qui concernent des
locaux exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(
CGI,
art.1523
).
300 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 300-12/09/2012)
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments
qui appartiennent à I'État, à une région, à un département, à un groupement de
communes, à un établissement public territorial, à une commune ou à un
établissement public scientifique, d'enseignement ou d'assistance et exonérés de
la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement à la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il en est ainsi, que les intéressés
soient logés gratuitement ou moyennant le paiement d'un loyer (cas des
propriétés publiques nommément désignées à
l'
article
1382-1° du CGI
qui sont exonérées de taxe foncière même si elIes sont
productives de revenus).
310 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 310-12/09/2012)
Les occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de
l'
ordonnance
n°45-609
du
10avril1945
relative aux travaux préliminaires à la reconstruction sont redevables de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
III.
Assiette de l'imposition
A. Base de la taxe
320 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 320-12/09/2012)
En principe, la base d'imposition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
est constituée par le revenu net retenu pour la
taxe foncière(CGI,art.1522-I
),
arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée
pour 1.
Toutefois, l'
abattement
prévu à
l'
article
1388bis
du CGI
n'est pas applicable.
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires visés au
§ 300
est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à
l'
article
1494 du CGI
et diminuée de 50 %.
330 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 330-12/09/2012)
Mais le
II
de l'article 1522 du CGI
autorise les communes et leurs établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) ainsi que les syndicats mixtes à
instituer, sur délibération, un plafonnement des valeurs locatives des locaux à
usage d'habitation passibles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé
dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois la valeur
locative moyenne communale.
B. Plafonnement des valeurs locatives
340 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 340-12/09/2012)
Tous les locaux à usage d'habitation passibles de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères conformément aux dispositions de
l'
article
1521 du CGI
entrent dans le champ d'application du plafonnement des valeurs
locatives. Sont ainsi concernés :
- les locaux affectés à l'habitation utilisés à titre de résidence principale ou
secondaire ainsi que leurs dépendances bâties imposables ;
- les locaux à usage mixte qui font partie de l'habitation personnelle du
contribuable et ne comportant pas d'aménagements spéciaux les rendant impropres
à l'habitation.
En revanche, sont exclus les locaux à caractère industriel ou commercial ainsi
que les locaux occupés à usage professionnel sans qu'ils soient de nature
industrielle ou commerciale.
350 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 350-12/09/2012)
Pour appliquer le mécanisme, le conseil municipal ou l’organe délibérant de
l’EPCI doit prendre une délibération dans les conditions prévues au
1
du II de l'article
1639 A bis
du CGI
.
La délibération doit indiquer le seuil du plafonnement à appliquer qui ne peut
être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale.
Le plafonnement est fixé dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur
à deux fois la valeur locative moyenne communale et s'applique sur la valeur
locative après application du coefficient départemental d'actualisation et du
coefficient national de revalorisation prévu à
l'
article
1518 bis du CGI
, et après application de l'abattement de 50 % prévu à
l'
article
1388 du CGI
.
360 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 360-12/09/2012)
La valeur locative moyenne communale est celle retenue en matière de taxe
d'habitation conformément au
4
du II et au IV de l'article 1411 du CGI
et fait l'objet de l'application de
l'abattement de 50 % prévu à
l'
article
1388 du CGI
. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives
à usage d'habitation de la commune par le nombre de locaux correspondants.
370 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 370-12/09/2012)
Il est rappelé que la valeur locative moyenne retenue en matière de taxe
d'habitation est déterminée en retenant les valeurs locatives des locaux
d'habitation autres qu'exceptionnels compris dans les rôles émis au titre de
l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année (rôles généraux, manuels
primitifs et supplémentaires émis avant le 31 décembre) et est actualisée et
revalorisée dans les conditions prévues par les
articles
1518
et
1518 bis
du CGI
.
380 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 380-12/09/2012)
Ainsi, au sein d'un même EPCI, ce coefficient est identique sur l'ensemble du
périmètre de l'EPCI. Toutefois, appliqué à chaque valeur locative moyenne
communale, il en résulte un plafonnement différencié par commune.
Exemple
: Par une délibération du 9 septembre N, une communauté
de communes composée de trois communes A, B et C décide d'appliquer le mécanisme
de plafonnement des valeurs locatives à compter de N+1. Le plafond est fixé à
3,30 fois la valeur locative moyenne communale.
La valeur locative moyenne des communes A, B et C s'élève respectivement à
880 ¤, 750 ¤ et 670 ¤. Le plafond des valeurs locatives applicable dans chaque
commune est déterminé de la façon suivante :
Plafond de la commune A : 880 x 3,30 = 2 904 ¤ ;
Plafond de la commune B : 750 x 3,30 = 2 475 ¤ ;
Plafond de la commune C : 670 x 3,30 = 2 211 ¤.
IV. Annualité de
la taxe
390 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 390-12/09/2012)
La taxe est établie d'après la situation existant au 1er janvier de l'année de
l'imposition et est due pour l'année entière.
Les événements survenus après cette date ne doivent donc pas, en principe,
affecter le montant de l'imposition due au titre de Iadite année.
Toutefois, par exception,
I'
article
1524 du CGI
prévoit la décharge ou la réduction de la taxe en cas de vacance
d'une durée supérieure à trois mois (cf.
VII
).
De même, ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
les logements de l'État ou des collectivités locales, attribués à des agents
logés pour nécessité absolue de service, qui restent vacants, faute d'être
occupés par leurs titulaires. Cette solution s'applique dans les mêmes
conditions aux logements des établissements publics scientifiques,
d'enseignement ou d'assistance ainsi qu'aux logements concédés par nécessité
absolue de service aux personnels de l'État dans les établissements publics
locaux d'enseignement.
V. Réparation des omissions et insuffisances
400 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 400-12/09/2012)
L'application du principe de l'annualité ne s'oppose pas, bien entendu, à la
réparation des omissions ou des insuffisances.
Ainsi, lorsque l'imposition a été omise ou a été établie d'après des bases
insuffisantes, compte tenu des faits existant au 1er janvier de I'année
concernée,
l'
article
1526 du CGI
prévoit que des rôles supplémentaires peuvent être établis à
raison des omissions ou insuffisances d'imposition constatées.
Conformément aux dispositions de
l'
article
L173
du Livre des Procédures Fiscales (LPF)
, celles-ci peuvent être réparées
jusqu'au 31 décembre de I'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition
est due.
L'absence d'imposition ou l'insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de
l'inexactitude de la déclaration du propriétaire peut également être réparée par
voie de rôles particuliers
(
CGI,
art.1508
)
comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
VI.
Recouvrement de la taxe
410 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 410-12/09/2012)
Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le
service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts
directs
(
CGI,
ann. II,
art.316
).
Les cotisations sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro
égale à 0,50 est comptée pour 1. Il en est de même du montant des majorations,
réductions et dégrèvements.
En contrepartie des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de
non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 8 % du montant des sommes
concernées
(
CGI,
art.1641
).
En vertu de
l'
article
1657-2 du CGI
, la cotisation dont le montant total est inférieur à 12 euros
est allouée en non-valeurs. Ce seuil est applicable par avis d'imposition.
La taxe est perçue par voie de rôle et sur le même avis d'imposition que la taxe
foncière sur les propriétés bâties, les rôles étant établis et recouvrés comme
en matière de contributions directes. Elle est payable à la caisse du comptable
de la DGFIP.
Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les
rôles supplémentaires
(
CGI,
art.1659A
).
VII. Contentieux et dégrèvements
420 (BOFiP-IF-AUT-90-§ 420-12/09/2012)
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts
directs locaux.
Elles sont donc recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant selon le cas
(
LPF,
art. R* 196-2
) :
- l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de
mise en recouvrement ;
- l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- l'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition
réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
- l'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de
cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ;
- l'année du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu
à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en
recouvrement.
Toutefois, lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de
rectification de la part de l'administration des finances publiques, il dispose
d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres
réclamations
(
LPF,
art.R*196-3
).
En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois,
I'
article
1524 du CGI
prévoit qu'il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe
sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière
de taxe foncière (cf.
DB 13 O 2211
).
Par ailleurs, lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au
nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de
l'année d'imposition,
l'
article
316A
de l'annexe II au CGI
dispose que le dégrèvement peut être prononcé, soit
d'office, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés (cf.
DB 13 O 2211 n°s 66 et suiv.
).
Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles
concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications
nécessaires aient été effectuées dans les rôles.
Remarque
: Aux termes de
l'
article
R*210-1-al.
1 du LPF
, les dégrèvements contentieux s'étendent automatiquement aux taxes
établies d'après les mêmes bases au profit de l'Etat, des départements, des
communes ou de divers organismes. Les dégrèvements de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères doivent donc être prononcés en même temps que ceux de l'impôt
principal, même si le contribuable ne les a pas explicitement demandés.
C'est ainsi notamment qu'un dégrèvement pour vacance en matière de taxe foncière
entraîne obligatoirement le dégrèvement ou la mutation correspondant de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.