RSA – Pensions et rentes viagères - Revenus imposables - Pensions alimentaires et assimilées
1 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 1-12/09/2012)
Les dispositions du code civil fixent les cas où il existe, à l'égard de
certaines personnes, une obligation de fournir des « aliments » à d'autres
personnes. Cette obligation concerne essentiellement les relations entre parents
et enfants et les relations entre époux et ex-époux.
10 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 10-12/09/2012)
L'obligation alimentaire est régie par :
- les articles
205
à
211 du code civil instituant l'obligation alimentaire entre les enfants et
leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Cette
obligation, qui s'étend sous certaines conditions aux gendres et belles-filles à
l'égard de leurs beaux-parents, est réciproque. Les aliments ne sont accordés
que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de
celui qui les doit ;
- les
articles
342 et suivants du code civil qui autorisent tout enfant dont la filiation
paternelle n'est pas légalement établie à réclamer à celui qui a eu des
relations avec sa mère, pendant la période légale de conception, l'attribution
de subsides réglés en forme de pension. Ces subsides sont calculés d'après les
besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de
celui-ci ;
-les
articles
358 et
367
du code civil qui règlent l'obligation alimentaire entre adoptants et
adoptés et réciproquement ;
- les articles
255,
270
et
276
du code civil qui prévoient l'attribution de contributions ou indemnités
susceptibles d'être versées à l'un des époux en vue d'assurer sa subsistance,
soit lors de l'instance en divorce, soit lorsque le divorce a été prononcé.
Il est à noter que
l'article
303 du code civil laisse subsister le devoir de secours en cas de séparation
de corps.
20 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 20-12/09/2012)
Par ailleurs, il résulte des dispositions de
l'article
214 du code civil que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du
mariage, selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin.
Cette contribution aux charges du mariage, qui a un fondement distinct de la
pension alimentaire, peut être exigée soit pendant la période de vie commune des
époux, soit en cas de cessation de la vie commune sans dissolution du mariage.
I.
Principes d'imposition
30 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 30-12/09/2012)
Compte tenu des cas particuliers exposés au § 90, et sous
réserve qu'elles ne revêtent pas la forme d'un versement en capital, les
pensions alimentaires servies en exécution des obligations résultant des
dispositions des articles du code civil visés aux § 10 et
20 sont imposables au nom de leur bénéficiaire
(article
79 du code général des impôts).
40 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 40-12/09/2012)
Tel est le cas, notamment :
- de la pension alimentaire servie par les enfants ou enfants adoptifs à leurs
parents ou parents adoptifs dans le besoin, et réciproquement ; toutefois, les
pensions alimentaires versées à un enfant majeur sont soumises à l'impôt sur le
revenu dans les limites admises pour leur déduction
(article
80 septies du
CGI)
;
- de la pension alimentaire, des provisions ainsi que de la contribution due
pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs versées dans le cadre des
mesures provisoires de l'instance en divorce
(articles
254 à 257 du code civil) ;
- de la pension alimentaire versée à l'époux dans le besoin en cas de séparation
de corps
(article
303 du code civil) ;
- de la pension alimentaire servie en cas de divorce pour l'entretien et
l'éducation des enfants
(articles
373- 2-2 et
373-2-4
du code civil ) ;
Toutefois, les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en
alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient
familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les
reçoit
(article
80 septies du CGI).
- de la pension alimentaire accordée à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les
biens de l'autre époux, en exécution d'une décision de justice prise en
application de l'ancien
article
301 du code civil modifié par
loi
n°2004-439 du 26 mai 2004 (art. 22 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005) ;
- en vertu des dispositions expresses de
l'article
158-5-c du CGI de la provision alimentaire allouée à l'un des époux en
instance de séparation de corps ou de divorce pour son entretien et celui de ses
enfants, lorsque cet époux résidant séparément de l'autre dans les conditions
fixées par les articles
254
à
257
du code civil, fait l'objet de l'imposition distincte prévue à
l'article
6-4-b du
CGI.
50 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 50-12/09/2012)
C'est ainsi que le conseil d'État a jugé que :
- le secours alimentaire qu'un contribuable reçoit de son fils en vertu de
l'article 205 du code civil constitue pour lui un revenu passible de l'impôt,
même si le montant de ce secours est susceptible de varier chaque année (CE,
arrêt du 18 mai 1954, n° 30528, RO. p. 72) ;
- lorsque la femme en instance de divorce possède une résidence distincte de
celle de son mari, elle est personnellement passible de l'impôt à raison de la
provision alimentaire qu'elle perçoit, qu'elle ait ou non la disposition
d'autres revenus personnels et quelle que soit la nature juridique de cette
provision (CE, arrêt du 31 janvier 1962, n° 52427, RO, p. 29) ;
- la provision perçue, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance,
par une femme en instance de séparation de corps ou de divorce autorisée, par
une ordonnance de non-conciliation, à résider séparément de son mari, doit être
comptée dans les revenus imposables de l'intéressée, par application de
l'article
158-5-c du CGI, nonobstant la circonstance qu'elle ait été qualifiée dans le
jugement d'avance remboursable sur les droits de la femme dans la communauté
(CE,
arrêt du 20 juin 1969,
n°
76618).
60 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 60-12/09/2012)
Les pensions alimentaires sont passibles de l'impôt, quelle que soit la
périodicité (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) ou la forme (en argent ou en
nature) de leur versement.
70 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 70-12/09/2012)
Sont assimilées à des pensions alimentaires passibles de l'impôt
(article
80 quater du
CGI) :
- les versements de sommes d'argent mentionnés à
l'article
275 du code civil, (modifié par la
loi
n° 2004-439 du 26 mai 2004) lorsqu'ils sont effectués sur une période
supérieure à douze mois mais n'excédant pas huit ans, à compter de la date à
laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe, est passé en force de chose jugée ;
- les rentes versées en application des
articles
276,
278
ou
279-1
du code civil ;
- les versements en capital prévus à
l'article
373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 ¤ (lorsque le versement excède
2 700 ¤ par année restant à courir jusqu'à la majorité de l'enfant, l'excédent
n'est pas considéré comme un revenu et est soumis aux droits de mutation à titre
gratuit
[article
757 A du CGI]) ;
- la contribution aux charges du mariage définie à
l'article
214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice et
que les époux font l'objet d'une imposition distincte.
80 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 80-12/09/2012)
À titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les
reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui
qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont en principe pas imposables.
Lorsque la pension alimentaire a fait l'objet d'une revalorisation spontanée et
remplit les conditions pour être déductible, pour l'intégralité de son montant,
du revenu global de celui qui la verse, le complément de pension correspondant à
la revalorisation spontanée constitue, tout comme la pension en principal, un
revenu imposable entre les mains du bénéficiaire.
II. Cas
particuliers
90 (BOFiP-RSA-PENS-10-30-§ 90-12/09/2012)
Le principe de l'imposition des pensions alimentaires ne comporte aucune
dérogation en dehors des deux cas exposés ci-dessous.
Le père ou la mère d'un enfant majeur infirme dénué de ressources peut consacrer
des sommes à l'entretien de cet enfant, le cas échéant, sous la forme de
paiement de frais de séjour dans un établissement hospitalier. L'enfant est
alors, en principe, personnellement passible de l'impôt à raison des sommes en
cause lorsqu'elles procèdent de l'obligation alimentaire prévue aux
articles
205 et suivants du code civil.
Mais dans cette hypothèse, lorsque les frais de séjour dans l'établissement
hospitalier sont directement acquittés par le père ou la mère, l'enfant est
généralement dans l'impossibilité d'acquitter la cotisation d'impôt sur le
revenu établie à son nom.
Dans ces conditions, il est admis que dans les situations de la nature de celle
évoquée ci-dessus l'enfant infirme ne soit pas imposé du chef des revenus
correspondant aux frais d'hospitalisation acquittés par son père ou sa mère,
dans la mesure où le paiement de ces frais découle de l'obligation alimentaire
incombant à ces derniers.
Cette solution est également applicable à l'ascendant qui se trouve,
temporairement ou non, dans une maison de retraite, un asile ou un hôpital et ne
dispose que de très faibles ressources, lorsque ses frais de pension ou
d'hospitalisation sont réglés directement par ses enfants ou ses petits-enfants
et présentent le caractère d'une pension alimentaire au sens des
articles
205 et suivants du code civil.
En ce sens, voir
RM
n° 38 788 Pierre CARDO, JO, AN du 26 août 1996.