| BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-20140627
1 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 1-27/06/2014) Le classement des propriétés non bâties a été défini par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNEXE-000248 ( BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20 ) :« En vue de simplifier la formation du tarif provisoire et les autres opérations de l'évaluation, les natures de culture ou de propriété sont rangées, suivant leur analogie, en treize grandes catégories : 1° Terres ; 2° Prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; 3° Vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc. ; 4° Vignes ; 5° Bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; 6° Landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; 7° Carrières, ardoisières, sablières, tourbières, etc. ; 8° Lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants ; 9° Jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc. ; 10° Chantiers, lieux de dépôt terrains à bâtir, rues privées, etc. ; 11° Terrains d'agrément parcs, jardins, pièces d'eau, etc. ; 12° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ; 13° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux cours et dépendances, etc. » 10 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 10-27/06/2014) Les terres à usage agricoles correspondent aux première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories de l'instruction du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNEXE-000248 . Elles bénéficient : - d'exonération totale de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés situées en Corse ; - d'exonération partielle (20%) de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans le cas général. I. Exonération de taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour les terres agricoles situées en Corse20 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 20-27/06/2014) En application de l' article 1394 B du code général des impôts (CGI) , les propriétés non bâties agricoles situées en Corse sont totalement exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. A. Champ d'application de l'exonération30 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 30-27/06/2014) L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : - être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; - être classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, et neuvième catégories de nature de cultures ou de propriétés définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNEXE-000248 ; ces catégories sont définies dans les termes suivants : 1°) terres ; 2°) prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; 3°) vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes, etc. ; 4°) vignes ; 5°) bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; 6°) landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ; 8°) lacs, étangs, mares, etc. ; 9°) jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc. Les propriétés appartenant aux cinq autres catégories définies par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exclues du champ d'application de la nouvelle mesure. - ne pas être exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l' article 1395 du CGI , de l' article 1395 A du CGI , de l' article 1395 A bis du CGI et de l' article 1395 B du CGI . 40 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 40-27/06/2014) L'exonération prévue à l' article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse , ne s'applique pas aux parcelles situées en Corse qui bénéficient actuellement : - de l'exonération temporaire accordée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois ( CGI, art. 1395, 1° et BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 ) ; - de l'exonération accordée, sur délibération des conseils généraux, des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre aux terrains nouvellement plantés en noyers pour une durée maximale de 8 ans ( CGI, art. 1395 A et BOI-IF-TFNB-10-50-20 ) ; - de l'exonération accordée, sur délibération des conseils généraux ou municipaux ainsi que des organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre aux terrains nouvellement plantés en arbres truffiers pour une durée de 15 ans ( CGI, art. 1395 B et BOI-IF-TFNB-10-50-20 ). Ces propriétés restent exonérées en application de ces articles jusqu'à expiration de l'exonération en cours. L'exonération prévue à l' article 1394 B du CGI ne prendra donc effet à leur égard qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'exonération dont elles bénéficient actuellement vient à expiration. B. Modalités d'application de l'exonération1. Articulation avec les dégrèvements préexistants50 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 50-27/06/2014) Dès lors que l' article 1394 B du CGI exonère totalement de taxe foncière pour les propriétés non bâties les terrains agricoles situés en Corse, il n'y a plus lieu d'accorder quelque dégrèvement que ce soit au titre de cette taxe pour ces propriétés. Par conséquent, devient notamment sans objet pour les propriétés situées en Corse, les délibérations prises par les collectivités locales corses pour l'application des dispositions de l' article 1647-00 bis du CGI relatives au dégrèvement des jeunes agriculteurs. 2. Bénéficiaires de la mesure60 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 60-27/06/2014) Conformément aux principes qui régissent les taxes foncières, l'exonération bénéficie au débiteur légal de l'impôt défini à l' article 1400 du CGI , c'est à dire au propriétaire ou, le cas échéant, à l'usufruitier ou à l'emphytéote. II. Exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non-bâties pour les terres agricoles - Cas général70 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 70-27/06/2014) En application de l' article 1394 B bis du CGI , les propriétés non bâties agricoles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20%. Cette exonération de taxe foncière s’applique aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes. A. Champ d’application80 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 80-27/06/2014) L’exonération de 20 % des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties concerne les propriétés non bâties qui sont classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNEXE-000248 ( BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20 ). 90 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 90-27/06/2014) Ces catégories sont les suivantes : - terres ; - prés et prairies naturels, herbages et pâturages ; - vergers et cultures fruitières d’arbres et arbustes, etc. ; - vignes ; - bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ; - landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ; - lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, etc., canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ; - jardins autres que les jardins d’agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d’ornementation, pépinières, etc. B. Portée de l’exonération1. Quotité de l'exonération100 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 100-27/06/2014) L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est accordée à hauteur de 20 %. Elle s’applique sur la base d’imposition constituée par le revenu cadastral déterminé en fonction de la valeur locative actualisée, revalorisée et diminuée de l’abattement de 20 %. 2. Durée de l'exonération110 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 110-27/06/2014) L’exonération est permanente. C. Modalités d’application de l’exonération1. Articulation de l'exonération de 20 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties avec les autres exonérations de la taxea. Articulation avec l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des bois120 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 120-27/06/2014) Conformément au II de l’ article 1394 B bis du CGI , les propriétés qui bénéficient d’une exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties peuvent également bénéficier de l’exonération de 20 % en faveur des terres agricoles. 130 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 130-27/06/2014) Dans ce cas, l’exonération de 20 % des parts communale et intercommunale en faveur des terres agricoles s’applique avant l’exonération de 25 % applicable pendant 15 ans aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération ( CGI, art. 1395, 1° ter , BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 ). b. Articulation avec les exonérations totales de taxe foncière sur les propriétés non bâties(140) 150 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 150-27/06/2014) Sont exclues de l’exonération prévue par l’ article 1394 B bis du CGI , les parcelles qui bénéficient : - de l’exonération permanente totale des propriétés non bâties en Corse ( CGI, art. 1394 B ) ; - de l’exonération totale accordée, sur délibération des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, des terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers ( CGI, art. 1394 C , BOI-IF-TFNB-10-40-60 ) ; - de l’exonération totale de 10, 30 ou 50 ans accordée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois ( CGI, article 1395, 1° , BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 ) ; - de l’exonération totale pendant 30 ou 50 ans des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l’objet d’une régénération naturelle ( CGI, art. 1395, 1° bis , BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 ) ; - de l’exonération d’une durée maximale de 8 ans accordée, sur délibération des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, en faveur des terrains nouvellement plantés en noyers ( CGI, art. 1395 A , BOI- IF-TFNB-10-50-20 ) ; - de l’exonération de 15 ans accordée, sur délibération des communes et des EPCI à fiscalité propre, en faveur des terrains plantés en arbres truffiers ( CGI, art. 1395 B, I , BOI- IF-TFNB-10-50-20 ) ainsi que de l’exonération de plein droit de 50 ans en faveur des terrains nouvellement plantés en arbres truffiers à compter de 2004 ( CGI, art. 1395 B, I , BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 ) ; - de l’exonération totale pendant 5 ans des propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNEXE-000248 et situées dans les sites Natura 2000 ( CGI, art. 1395 E , BOI- IF-TFNB-10-50-20 ) ; - de l’exonération permanente totale dans les départements d’outre-mer ( CGI, art. 1649 , BOI-IF-TFNB-10-40-40 ). 160 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 160-27/06/2014) Toutefois, l’exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terres agricoles est applicable à l’expiration des exonérations totales ayant un caractère temporaire. 170 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 170-27/06/2014) Les tableaux ci-dessous présentent l’articulation de l’exonération de 20 % avec les autres exonérations. 180 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 180-27/06/2014)
190 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 190-27/06/2014)
200 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 200-27/06/2014)
2. Articulation avec la majoration des terrains constructibles210 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 210-27/06/2014) L’exonération de 20 % de la part communale du foncier non bâti en faveur des terres agricoles est applicable sur la base d’imposition après application de la majoration prévue par le II de l’ article 1396 du CGI , tant en ce qui concerne la majoration de plein droit ( BOI-IF-TFNB-20-10-40-10 ) que celle sur délibération ( BOI-IF-TFNB-20-10-40-20 ). (220) 3. Bénéficiaires de la mesure230 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 230-27/06/2014) Conformément à l’ article 1400 du CGI , la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie au nom du propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition. 240 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 240-27/06/2014) Toutefois, l’ article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, pour les biens pris à bail, de mettre à la charge du preneur au profit du bailleur une fraction du montant global des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. A défaut d’accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à 20 %. 250 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 250-27/06/2014) Dès lors, pour accorder le bénéfice de l’allègement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au preneur, les dispositions de l’ article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime ont été aménagées afin de rétrocéder à celui-ci l’exonération partielle de 20 % sous la forme d’une réduction de la fraction de la taxe mise à sa charge par le propriétaire ou d’une réduction du fermage. 260 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 260-27/06/2014) Ainsi, l’ article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : - lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ; - lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. 270 (BOFiP-IF-TFNB-10-40-50-§ 270-27/06/2014) Exemples : 1er cas : le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est supérieur ou égal à 20 % Le bail prévoit que le pourcentage des taxes foncières (bâties et non bâties) mis à la charge du preneur est de 50 %.
2ème cas : le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur est inférieur à 20 % Le bail prévoit que le pourcentage des taxes foncières (bâties et non bâties) mis à la charge du preneur est de 10 %. Le montant du fermage dû par le preneur s’élève à 400.
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